Article L462-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 4

L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.

L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 du présent code.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.

L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

NOTA

Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

Commentaires31

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 9 octobre 2012, n° 11-28.498
kohenavocats.fr · 21 décembre 2024

et de libre concurrence posés par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a dûment constaté que la Société NOIROT n'a apporté, […] AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, la Société JP OUTILLAGES DISTRIBUTION demande à la Cour de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence sur la légalité de l'action engagée par la Société NOIROT sur le fondement de l'article L. 462-3 du code de commerce ; que tout d'abord cette demande n'est pas fondée dans la mesure où l'Autorité de la concurrence ne peut être […] L. 462-3 du code de commerce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, […]

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2Amicus curiae
concurrences.com · 2 juillet 2023

La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2004 prévoit en son article 16 que « [l]a Commission délivre à l'intention des juridictions nationales des orientations sur la façon d'estimer la part du surcoût qui a été répercutée sur les acheteurs indirects ». Plus généralement, on peut considérer que la publication de nombreux textes de soft law à destination des juges participe de cette mission (quantification du préjudice, 2013 ; […] 2019 ; protection des informations confidentielles, 2020). […] En France, l'article L. 462-3 du code de commerce prévoit la possibilité pour les juridictions, administratives et judiciaires, […]

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3Délimitation des marchés : La Cour d'appel de Paris demande un avis à l'Autorité de la concurrence sur la délimitation des marchés pertinents et sur l'éventuelle…Accès limité
www.concurrences.com · 14 décembre 2022
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Décisions171

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13eme chambre, 18 avril 2017, n° 2014004733

[…] Par assignation en date du 31 octobre 2013 et conclusions en dale des 3 octobre et 28 novembre 2014, 23 janvier, 29 mai, […] 4 mars, 16 septembre et 9 décembre 2016, dans leur dernier état, au visa de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, des articles 15 et 16 du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, des articles L.420-2, L.420-3, L.442-6-1,2°, […] 5°, L.442-6 Ill, L.462-3, L.462-4 et L.470-5 du code de commerce, Muse Media demande au tribunal de : […] — Saisir pour avis l'Autorité de la concurrence, en application des articles L. 462-3 et L. 462-4 du Code de commerce, […]

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 7 juillet 2006, 275093, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-3 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies… ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3e chambre, 9 janvier 2004, n° 2002F00383

[…] 03 comparant par SCP MOREAU E. & Associés 16 Rue […] GLAXOSMITHKLINE, prohibée en tant que telle par l'article L 420-1 code de commerce. Dire et juger que ce boycottage constitue une faute civile imputable au […] fonds (Cass. Com. 3/06/98). […] l'article L 462-3 du code de commerce alinéa 1.

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