Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/18800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA REUNION agissant poursuites et diligences, sa gérante [ P ] [ Q ] domiciliée en cette qualité audit siège exploitant sous l' enseigne RESTAURANT L' ILE DE LA REUNION c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences, BDR & ASSOCIES es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société LA REUNION, son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18800 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2025071539
APPELANTE
S.A.R.L. LA REUNION agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante [P] [Q] domiciliée en cette qualité audit siège exploitant sous l’enseigne RESTAURANT L’ILE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
BDR & ASSOCIES es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur assignation de l’URSSAF ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA RÉUNION et nommé la SELARL BDR & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 12 novembre 2025, la société LA RÉUNION a interjeté appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la société LA RÉUNION demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 afin de pouvoir faire respecter le principe du contradictoire au regard des conclusions et pièces régularisées par le mandataire judiciaire et le ministère public le 25 mars 2026 ;
— Déclarer la SARL LA RÉUNION recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 06 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Y faisant droit :
Annuler la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA RÉUNION exploitant sous l’enseigne RESTAURANT ILE DE LA RÉUNION
— Désigné la SELARL BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, mission conduite par Maître [M] [R] ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
Ordonner la nullité de l’assignation délivrée par l’URSSAF ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire
Dire que les pièces visées dans les conclusions de l’URSSAF sont écartées ;
Dire que la SARL LA RÉUNION n’est pas en cessation de paiement et juger que la SARL LA RÉUNION n’est pas en liquidation judiciaire ;
Infirmer la décision déférée du 6 novembre 2025.
Ordonner à la SARL BDR de rembourser les sommes éventuelles mises à la charge de la SARL LA RÉUNION, notamment au titre de ses honoraires ainsi que ceux de son Conseil.
En toutes hypothèses,
Débouter l’URSSAF et la SARL BDR de toutes leurs demandes,
Condamner in solidum l’URSSAF et la SELARL BDR à payer à la SARL LA RÉUNION et à Mme [L] [B] la somme de 5000 euros pour la réparation de son préjudice,
Condamner in solidum l’URSSAF et la SELARL BDR à payer à la SARL LA RÉUNION et à Mme [L] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la SELARL BDR & Associés demande à la cour de :
Voir constater que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 6 novembre 2025 n’est pas nul ;
Au fond, voir confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour annulerait ou réformerait le jugement entrepris,
Voir condamner la société LA RÉUNION au paiement de l’ensemble des frais de justice de la liquidation judiciaire, soit les frais de greffe et la taxe de la liquidatrice ;
La voir également condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
La voir condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre préliminaire,
Débouter la SARL LA RÉUNION de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par l’URSSAF,
Sur le fond,
Débouter la SARL LA RÉUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’état de cessation des paiements,
Prendre acte de l’absence de désintéressement de l’URSSAF,
Prendre acte de ce que l’URSSAF s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant de la validité de la consignation invoquée,
A défaut, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis du 25 mars 2026, le ministère public est d’avis que la cour d’appel infirme le jugement du 6 novembre 2025, et par l’effet dévolutif, confirme la liquidation judiciaire et fixe la date effective de la cessation des paiements.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation.
La société LA RÉUNION soutient que l’assignation délivrée par l’URSSAF est nulle car cette dernière l’a assigné en liquidation judiciaire selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sans prendre en compte le changement d’adresse de Mme [L] [B], nouvelle adresse mentionnée dans ses courriers. Elle ajoute que l’URSSAF n’ignorait pas que le fonds de commerce avait été cédé plusieurs mois avant son assignation puisqu’elle avait fait opposition, or l’URSSAF n’a pas non plus pris la peine de contacter le séquestre des fonds, Maître [T], avant de l’assigner, alors qu’elle savait de toute évidence que sa créance n’était pas en péril.
L’URSSAF réplique que si Mme [L] [B] produit des courriers en date des 10 février, 20 mars, 5 mai, 10 septembre 2025, adressés à l’URSSAF pour négocier les majorations de retard de ses cotisations impayées, mentionnant sa nouvelle adresse, il semble qu’ils s’agissent de courriers simples, sans recommandés avec accusé de réception auxquels l’URSSAF n’a jamais répondu. Sans preuve de réception de ces courriers simples, il n’est pas établi que l’URSSAF en a eu connaissance, et par conséquent, ni de la nouvelle adresse de la gérante de la SARL LA RÉUNION. Partant de ce constat, l’huissier n’avait d’autre possibilité de délivrer l’acte à la dernière adresse connue, dans la procédure, de la SARL LA RÉUNION, qui était le siège social au [Adresse 5].
L’URSSAF ajoute que l’indication du changement du siège de la société LA RÉUNION n’a pas été modifiée sur infogreffe et l’huissier n’a nullement l’obligation de signifier un acte à l’adresse du gérant lorsqu’il ne parvient pas à délivrer l’acte au siège social de la société.
La SELARL BDR & Associés réplique qu’il résulte du PV 659 dressé par le Commissaire de Justice ayant délivré l’assignation que ce dernier a effectué toutes les diligences nécessaires. En outre, le Greffe a convoqué Mme [L] [B] à l’audience de Chambre du Conseil du 29 octobre 2025 par lettre en date du 12 septembre 2025 et ce à son adresse personnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification'.
Selon une jurisprudence constante, le procès-verbal doit mentionner, avec précision, les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte et les juges du fond doivent vérifier si l’adresse du destinataire n’a pas pu être obtenue selon les moyens indiqués par les conclusions.
En l’espèce, l’acte de signification de citation devant le tribunal des activités économiques de Paris du 22 août 2025 précise que le clerc assermenté s’est présenté à l’adresse du siège social indiqué sur le Kbis de la société LA RÉUNION au [Adresse 6] et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Il indique notamment :
— que le nom ne figure nul part et que le responsable du restaurant voisin lui déclare que la requise exploitait l’ancien fonds de commerce de restaurant et qu’il a fermé il y a plus de 6 mois et les gérants partis sans laisser d’adresse;
— que de retour à l’étude il a effectué des recherches GOOGLE et a appelé le numéro de téléphone figurant sur la fiche du restaurant et il a sonné dans le vide, aucune messagerie ne s’est enclenchée. Sur les profils instagram ou facebook du restaurant, il n’a trouvé aucune coordonnée exploitable.
— que l’extrait Kbis au 19/07/2025 ne fait pas état de l’ouverture d’une procédure collective ou d’un changement de siège social.
Il a également adressé la copie de l’assignation à la dernière adresse de Mme [X], figurant sur le Kbis de la société.
Il en résulte que le commissaire de justice a fait toutes les diligences nécessaires pour toucher la société et sa gérante.
S’il est constant que la société LA RÉUNION a cédé son fonds de commerce et a quitté son siège social, l’appelante n’a pas respecté le dispositif légal prévu aux articles R.123-45, R.123-46, R.123-45 et R.123-56 du code de commerce qui oblige le dirigeant à remplir dans le délai d’un mois du changement de la situation juridique des formalités auprès du greffe du RCS.
Il ne peut par conséquent être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas trouvé la nouvelle adresse de la gérante dans la mesure où cette dernière n’a fait aucun changement sur le Kbis de la société.
Il en résulte que la signification de l’assignation a été régulièrement faite conformément à l’article précité.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’appelante sera rejetée.
2. Sur l’absence de contradictoire en raison du défaut de communication de pièces de l’URSSAF.
La société LA RÉUNION soutient que par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, l’URSSAF a développé ses moyens en défense en se prévalant de huit pièces visées dans son bordereau annexé. Cependant, malgré deux relances écrites des 15 et 28 janvier 2026, ce n’est que par conclusions signifiées le 24 mars 2026, soit deux jours avant la clôture que l’URSSAF adresse
ses pièces et notamment la pièce n°3 mise à jour et ramenant sa créance de 51 384,62 euros à 48.682 euros. C’est pourquoi, elle demande que les pièces soient écartées.
L’URSSAF réplique que la jurisprudence ne sanctionne pas le retard pris dans la communication des pièces si le destinataire a été mis en temps utile en mesure de les examiner et les discuter. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant au surplus de pièces de procédure connue. La SARL LA RÉUNION sera déboutée de sa demande de les voir écarter des débats. Quant à sa créance, elle précise que les cotisations dues s’élèvent à la somme de 48.682 euros selon l’état des débits actualisé au 12 janvier 2026 dont 20.402 euros au titre des parts salariales. Et si le fonds de commerce a été vendu depuis plus d’un an et la somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la SARL LA RÉUNION, l’URSSAF n’a toujours pas été désintéressée à ce jour.
La société BDR & Associés ne répond pas.
Sur ce,
Il est constant que par courrier RPVA du 17 mars 2026, l’URSSAF a adressé à ses contradicteurs ainsi qu’à la Cour un lien de téléchargement de ses pièces; que les pièces versées sont:
1. une contrainte du 13/03/2023 signifiée le 18/03/2023 et actes d’exécution ;
2. Une contrainte du 11/09/2023 signifiée le 13/09/2023 et actes d’exécution ;
3. Un état des débits actualisé au 12 janvier ;
4. Un PV de carence du 25 octobre 2024 ;
5. Dernier rappel avant assignation du 19 février 2025 ;
6. Déclaration de créance du 15 novembre 2025 ;
7. Assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris du 24 juillet 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2026.
Il en résulte que la société LA RÉUNION échoue à rapporter la preuve d’une violation du contradictoire pour défaut de pièces qui lui ont été d’une part, communiquées près de 15 jours avant la clôture et d’autre part, qui lui étaient toutes connues auparavant puisqu’il s’agit essentiellement de pièces dont elles avaient déjà eu connaissance ou qui avaient été envoyées à son adresse avant la cession de son fonds.
Le moyen sera rejeté.
3. Sur l’état de cessation des paiements.
La société LA RÉUNION soutient qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements le 6 mai 2024 puisqu’à la lecture du bilan clos le 30 juin 2024, soit un mois après, il ressort un bénéfice de 22 360 euros. Elle indique que l’exercice déficitaire clos au 30 juin 2025 de -38.269 euros est justifié par la cession du fonds de commerce du 10 décembre 2024, la société n’ayant plus d’activité. Au 30 juin 2025, la trésorerie de la SARL LA RÉUNION était positive de 74 840 euros. Elle conteste le passif déclaré et considère qu’à défaut de communication des déclarations de créances et l’absence d’observations de la SARL LA RÉUNION, ce passif n’a pas à être pris en compte. Elle souligne qu’il est contraire aux dispositions légales de dire que la procédure en suspension d’exécution provisoire a empêché le liquidateur de vérifier le passif et donc en liquidation judiciaire au vu du seul état du passif transmis par le liquidateur. Si le passif déclaré est de 236 002,66 euros, elle ne reconnaît que la somme de 14.701,06 euros comme passif exigible (déchéances de prêt de INITIACTIVE [Localité 5] et déclarations de créance de Initiale SAS, KLESIA, MIAM COMPANY et NATIXIS INTERÉPARGNE), qui serait facilement réglée par le compte séquestre de la vente du fonds de commerce.
Le liquidateur réplique tout d’abord, que les explications de la société LA RÉUNION relatives au fait qu’elle ne se serait pas trouvée en état de cessation des paiements au 6 mai 2024 sont sans incidence sur la question qui est de savoir si au jour où la cour statue la société est en état de cessation des paiements. Ensuite, il indique que le montant du passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 236.002,66 euros, étant précisé que le délai de déclaration a expiré. IL ne détient aucun actif disponible car l’avocat séquestre de la vente du fonds de commerce ne lui a viré aucune somme.
L’URSSAF réplique que les cotisations dues s’élèvent à la somme de 48.682 euros selon l’état des débits actualisé au 12 janvier 2026 dont 20.402 euros au titre des parts salariales. Et si le fonds de commerce a été vendu depuis plus d’un an et la somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la SARL LA RÉUNION, l’URSSAF n’a toujours pas été désintéressée à ce jour.
Sur ce,
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, il est établi que le prix de vente du fonds de commerce de la société LA RÉUNION de 550.000 euros a été versé sur le compte séquestre CARPA du conseil de l’appelante en deux fois :
— Le 9 juillet : 25 000 euros (versement de l’indemnité d’immobilisation par l’acquéreur à la signature du compromis de vente)
— Le 11 décembre 2024, le solde à la signature de l’acte définitif de vente.
Six oppositions ont été reçues sur le prix de cession par le séquestre dans le délai de 10 jours a’ l’exception de l’URSSAF qui a fait opposition un jour plus tard, soit le 14 janvier 2025. Deux oppositions ont été réglées (pour les société MCS et DOOD) pour un montant de 25.333,44 euros et 1.106,86 euros de sorte qu’il reste sur le compte séquestre la somme de 171 005,04 euros, ce qui constitue le seul actif disponible.
Quant au passif exigible, la société reconnaît dans ses conclusions devoir une créance de 7.425,86 euros à la SACEM qui a fait opposition, puis 14.701,06 euros (déchéances de prêt de INITIACTIVE [Localité 5] et déclarations de créance de Initiale SAS, KLESIA, MIAM COMPANY et NATIXIS INTERÉPARGNE).
Concernant la créance des impôts, la société indique avoir demandé à la DGFP la mainlevée de l’opposition de 103.668,18 euros relative à la TVA prévisionnelle et à l’impôt sur les sociétés et affirme qu’elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement. Il lui a été accordé qu’en note en délibéré l’appelante puisse produire ses démarches effectuées auprès des impôts dans un délai d’une semaine aux fins de vérifier si la créance était ou non contestée conformément au droit fiscal applicable. Aucune note en délibéré n’étant parvenue à la cour, il n’est pas établi que la créance de 103.668,18 euros a été contestée. La cour relève que concernant la créance de voirie de 8753,15 euros, l’appelante ne soulève aucun moyen de contestation.
Quant à la créance de l’URSSAF, l’appelante a un raisonnement contradictoire. Elle indique dans un premier temps, qu’elle ne s’est jamais opposée à son règlement mais que sa gérante Madame [L] [B] a seulement demandé à l’URSSAF de revoir à la baisse la majoration des pénalités de retard et des frais de justice, soit 3053,33 euros (pièce n°10 de l’appelante, courrier demandant une remise de majoration). Dans un second temps, elle considère que l’entièreté de la créance invoquée par l’URSSAF fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne présente pas le caractère certain requis et ne saurait être intégrée au passif exigible. La cour relève que la société LA RÉUNION ne soulève aucun moyen de contestation de la créance principale de l’URSSAF hors majoration. Il en ressort que la créance de l’URSSAF hors pénalités de 48 682 euros doit être a minima intégrée au passif exigible.
Au vu de ces seuls éléments, la société LA RÉUNION est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 188 230,25 euros (7425,86 + 14.701,06 + 8753,15 +103.668,18 euros + 48682) avec son seul actif disponible de 171 005,04 euros.
Il est constant que la société n’a plus d’activité depuis la cession de son fonds de commerce le 10 décembre 2024 et aucune perspective de redressement n’est soutenue.
Le jugement du 6 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire doit par conséquent être confirmé.
Le moyen soulevé relatif à la réparation du préjudice subi par Mme [L] [B] et la société LA RÉUNION est de ce fait inopérant.
4. Sur les frais irrépétibles.
Il y a lieu à condamnation de la société LA RÉUNION, partie succombante et refusant de délivrer les fonds sous séquestre au mandataire, à verser 2.000 euros à la SELARL BDR & Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2025;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de la société LA RÉUNION;
Condamne la société LA RÉUNION à verser à la SELARL BDR & Associés ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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