Infirmation 17 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 févr. 2015, n° 14/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00087 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 82
R.G : 14/00087
Mme E B
C/
M. X Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Monsieur Xavier LE-COLLEN faisant fonction de greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2015 devant Madame Marie-Claude CALOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eléonore LAIGRE de la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/00819 du 07/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté par Mme E B contre le jugement prononcé le 15 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui, au visa des articles 815-12, 815-13 du code civil, et 783 et 784 du code de procédure civile, a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— fixé la créance de Mme B à la somme de 64. 647, 56 euros,
— fixé la rémunération de M. X Y à la somme de 20. 000 euros,
— dit que Mme B est redevable d’une indemnité d’occupation de mai 2008 à décembre 2010,
— dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de cette indemnité d’occupation,
— dit que chacune des parties assumera ses dépens et les frais engagé par ailleurs,
**
Vu les dernières écritures en date du 4 avril 2014 de Mme B, appelante ;
Vu les dernières écritures en date du 26 mai 2014 de M. Y, intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2014.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mme B qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, demande de fixer sa créance à la somme de 77. 173, 85 euros, de fixer la créance de M. X Y à la somme de 7. 644, 26 euros, de la dire non tenue d’une quelconque indemnité d’occupation, sinon la réduire dans des proportions laissées à la libre appréciation de la cour compte tenu des circonstances de la cause, réduction dont le notaire désigné devra tenir compte, outre une indemnité de procédure de 4. 000 euros et la condamnation de M. Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, fait valoir qu’il n’est pas contesté que les dépenses personnellement engagées par la concluante pour l’indivision se sont élevées à la somme de 80. 818, 11 euros, que pour le surplus des travaux, elle a pris le relais et assuré seule le paiement du reste des travaux sur ses deniers personnels, qu’elle démontre avoir personnellement et seule acquitté le paiement des travaux et des matériaux pour une somme de 61. 493, 03 euros, déduction faite du reliquat disponible du prêt, qu’elle a réglé seule le montant des intérêts intercalaires ainsi que les échéances de prêt, qu’elle estime que l’apport en industrie de M. Y a été surévalué par les premiers juges et que celui-ci doit être fixé à la somme de 11. 288, 52 euros sur la base du Smic mensuel brut, qu’elle soutient qu’elle a terminé les travaux à réaliser et les finitions, qu’elle souligne que M. Y s’est rendu coupable entre le 9 et le 10 avril 2008 de faits de violence ayant donné lieu à plainte et conduisant à une injonction pénale de quitter le domicile, que l’impossibilité matérielle de jouissance que M. Y n’a pu exercer, ne résulte que de ses propres turpitudes ;
Que M. Y qui demande la confirmation du jugement outre une indemnité de procédure de 4. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, réplique qu’il contribuait au remboursement du prêt en redonnant à Mme B tous les mois l’équivalent de sa part de l’emprunt, qu’il estime que celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour les 32 mois d’occupation des lieux du mois d’avril 2008 à décembre 2010, s’agissant de la jouissance privative d’un bien, alors qu’il a été mis à la porte du domicile conjugal début avril 2008, que son apport en industrie doit être récompensé, que l’évaluation de sa créance doit être fixée eu égard à la plus-value apportée au bien par son travail et au travail qu’il a réalisé, qu’il conteste que l’appelante ait pu participer au chantier ;
Considérant que Mme B a assigné M. X Y, avec lequel elle a vécu maritalement, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision, à la suite d’un désaccord sur la répartition du solde du prix de vente d’un terrain acquis le 30 août 2006 en indivision à St-Philbert de Bouaine (85) sur lequel le couple avait fait construire une habitation ;
Considérant qu’il convient de rappeler que le coût du terrain et la construction de la maison ont été financés par un emprunt immobilier modulable de 135. 000 euros consenti au couple le 29 juin 2006 par le Crédit Mutuel ainsi que par un apport personnel de Mme B à hauteur de 75. 000 euros provenant de la vente de sa maison, dans le cadre d’une précédente union, lequel a donné lieu à une reconnaissance de dette régularisée par acte sous seing privé en date du 1er août 2006 par M. Y attestant de son obligation envers sa concubine pour la moitié de ladite somme, soit la somme de 37. 500 euros ;
Que la séparation du couple a conduit à la mise en vente de la maison et l’acte de vente a été régularisé le 29 décembre 2010 pour un montant de 215. 000 euros ;
Considérant que le projet d’acte liquidatif n’a pu aboutir suite au conflit opposant les anciens concubins sur l’apport en industrie réalisé par M. Y et sur la jouissance gratuite dont a bénéficié Mme B après la séparation du couple jusqu’à la vente ;
Considérant que la liquidation de l’indivision ayant existé entre concubins qui se séparent, se trouve soumise aux règles posées par les articles 815 à 815-18 du code civil ;
Que par suite, chacun des deux indivisaires est en droit d’obtenir par application de l’article 815-13 du code civil, remboursement par l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, en particulier dans le cas d’un apport en industrie ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le principe et le montant des créances de Mme B n’est pas formellement contesté par M. Y et retenu que les dépenses personnellement engagées par l’appelante pour l’indivision se sont élevées à la somme de 80. 818, 11 euros (au titre du paiement des intérêts intercalaires du prêt immobilier, des échéances du remboursement du prêt et des dépenses de travaux acquittés) ;
Qu’il est établi que M. Y a contribué par son industrie, à l’amélioration du bien indivis au vu des attestations précises et circonstanciées qu’il produit, en réalisant les travaux de gros oeuvre, avec l’aide de son père ou d’amis (en particulier, un menuisier et un magasinier cariste) sur la période de septembre 2006 à mai 2007, période pendant laquelle il n’exerçait pas d’activité professionnelle, lui permettant ainsi par choix personnel, d’avoir toute disponibilité personnelle pour se consacrer aux travaux de construction de la maison ;
Que M. Y a contribué à la valorisation du patrimoine immobilier, dès lors que la vente a dégagé une plus-value de l’ordre de 18. 506 euros ;
Que toutefois, Mme B démontre par la production d’attestations, avoir procédé à des travaux de décoration et de finition après le départ de son concubin ;
Que l’apport en industrie de M. Y sera fixé, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 13. 000 euros ;
Que par ailleurs, s’agissant de l’indemnité d’occupation dont est redevable l’indivisaire par application de l’article 815-9 du code civil, qui use privativement des biens indivis, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que Mme B était redevable d’une indemnité d’occupation de mai 2008 à décembre 2010, qu’il convenait de retenir la valeur locative afin de déterminer le montant de ladite indemnité et dit qu’il appartiendra au notaire en charge des opérations de compte et de partage d’y procéder ;
Que comme le relève, M. Y, celui-ci n’a jamais entendu renoncer à l’indemnité d’occupation due par Mme B à l’indivision ;
Qu’en effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, il convient par réformation du jugement entrepris, de fixer la créance de Mme B à la somme de 71. 674, 56 euros et de fixer la rémunération de M. Y à la somme de 13. 000 euros ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du chef de l’indemnité d’occupation,
La REFORME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme E B à la somme de 71. 674, 56 euros,
FIXE la créance de M. X Y à la somme de 13. 000 euros,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Lettre de mission ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Prescription ·
- Comptabilité ·
- Redressement ·
- Location ·
- Administration
- Astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Professionnel du chiffre ·
- Frais judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Horaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte joint ·
- Chèque ·
- Enrichissement sans cause ·
- Vie commune ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Dette ·
- Virement ·
- Personnel
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Locataire ·
- Photocopieur ·
- Loyer
- Engagement de caution ·
- Contrats ·
- Billet de trésorerie ·
- Prêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Commerce ·
- Disproportionné ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Communauté d’agglomération ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Jardin familial ·
- Urbanisation ·
- Remploi
- Locataire ·
- Loyer ·
- Vacant ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Préjudice
- Parking ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause d'indexation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Usage commercial ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Distribution ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Salaire
- Peinture ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Constat
- Salarié ·
- Image ·
- Video ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.