Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juillet 2023, N° 23/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02942 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOLC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01879
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 23 août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SASU LAMY SINISTRE
RCS de Lyon 877 727 495
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2022, un incendie s’est déclaré dans une maison appartenant à M. [G] [H], située [Adresse 3], assurée auprès de la Sa Pacifica, et qu’il avait mise en location.
Par contrat conclu les 10 et 11 mai 2022, M. [H] a désigné la Sasu Lamy sinistre comme expert d’assuré, dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la Sa Pacifica, pour l’évaluation des dommages matériels et immatériels résultant de l’incendie.
Le 2 novembre 2022, la Sasu Lamy sinistre a émis une facture de 13 497,38 euros TTC adressée à M. [H].
Suivant acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la Sasu Lamy sinistre a fait assigner M.[H] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de sa facture et de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal a :
— condamné M. [G] [H] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 13 497,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
— dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Sasu Lamy sinistre de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [G] [H] aux dépens,
— condamné M. [G] [H] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 août 2023, M. [H] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [H] sollicite de voir en vertu des articles 1103, 1194, 1217 et suivants du code civil, 654, 655, 656, 659, 663, 689 et suivants du code de procédure civile :
— dire et juger nulles et de nul effet la signification de l’assignation du 25 avril 2023 et la signification du jugement rendu le 11 juillet 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 11 juillet 2023,
— débouter la Sasu Lamy sinistre de toutes ses demandes,
— condamner la Sasu Lamy sinistre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il fait valoir in limine litis que la Sasu Lamy sinistre l’a fait assigner le 25 avril 2023 à une adresse qu’il n’habitait plus alors qu’elle n’ignorait pas qu’il possédait une deuxième adresse au [Adresse 3] et qu’il avait quitté sa propriété vendue en juin 2022 ; que cette erreur d’adresse constitue un vice de forme régi par l’article 114 du code de procédure civile ; que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé n’énumère pas les diligences concrètes et précises réalisées par le commissaire de justice pour rechercher son destinataire dont le numéro de téléphone et l’adresse mail figuraient dans le contrat de mission du 11 mai 2022 ; que ce dernier s’est contenté de reproduire des formules pré-rédigées et pré-imprimées et n’a pas interrogé les organismes publics ; que cette irrégularité lui a causé un grief car il n’a pas eu connaissance de la date d’audience devant le tribunal et n’a donc pas été en mesure de se défendre utilement, et de bénéficier d’un procès équitable et du double degré de juridiction.
Il vise les mêmes irrégularités pour fonder la nullité de l’acte de signification du 1er août 2023 du jugement rendu le 11 juillet 2023 qui a été rédigé dans des termes totalement similaires à ceux contenus dans l’acte de signification de l’assignation. Il ajoute que, s’il a pu interjeter appel, il a subi un grief s’agissant d’une décision de justice qui est la conséquence d’une signification irrégulière.
Il expose sur le fond que le tribunal a violé les articles 1103 et 1194 du code civil en appliquant l’article 5.2 du contrat édictant les conditions d’exigibilité des honoraires de la Sasu Lamy sinistre alors que celles-ci n’étaient pas remplies ; qu’en effet, n’étant pas d’accord avec l’indemnité proposée par son assureur, il n’a jamais régularisé de lettre d’acceptation sur dommages et aucun procès-verbal de désaccord sur le montant des dommages n’a été établi, de sorte qu’il n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la Sasu Lamy sinistre demande de voir en application des articles 1101 et suivants, 1231-1, du code civil :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
. condamné M. [G] [H] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 13 497,38 euros,
. dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné M. [G] [H] aux dépens,
. condamné M. [G] [H] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la Sasu Lamy sinistre de sa demande de dommages et intérêts,
. rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes de M. [H],
— assortir la condamnation principale au titre de la facture impayée des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du
16 novembre 2022,
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
. 2 500 euros au titre des dommages et intérêts,
. 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] en tous les dépens.
Elle fait valoir que, dans son jugement du 22 novembre 2023, le juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution présentée par M. [H] a écarté les exceptions de nullité qu’il maintient en cause d’appel ; que, si elle n’ignorait pas qu’il était propriétaire du bien situé [Adresse 3], elle n’a jamais su qu’il en aurait fait son domicile ou son lieu de résidence à compter du 4 juin 2022 puisqu’il était loué à un tiers et qu’il a été incendié le 3 mai 2022 ; qu’il lui a toujours déclaré que son adresse de domicile était [Adresse 6], qu’elle n’a pas été informée du changement d’adresse de celui-ci lequel a signé les accusés de réception des mises en demeure envoyées à cette adresse les 16 novembre et 2 décembre 2022 ; que c’est donc conformément à l’article 659 du code de procédure civile que le commissaire de justice, qui a relaté précisément les diligences concrètes qu’il a accomplies, a pu signifier à M. [H] les actes contestés ; que ce dernier ne démontre pas qu’il y a été fait usage de formules pré-rédigées et pré-imprimées.
Elle ajoute qu’à l’occasion de la dénonciation à M. [H] le 11 août 2023 de la saisie-attribution engagée contre lui, il a donné téléphoniquement au commissaire de justice des indications contradictoires avec ses conclusions d’appelant et avec la réalité, puisqu’il n’a pas pu être trouvé à l’adresse déclarée du [Adresse 2] ; que M. [H] ne peut pas refuser de recevoir un acte que tente de lui signifier le commissaire de justice et reprocher ensuite à ce dernier l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu’elle n’a jamais souhaité éviter un débat contradictoire, ni eu d’intentions malicieuses.
Elle expose sur le fond que l’article 5.2 du contrat stipule que la facturation des honoraires est émise à la transmission de la lettre d’acceptation d’indemnisation sur dommages ou du procès-verbal de désaccord sur le montant des dommages ; que cette lettre a été transmise à M.[H] dès le 30 septembre 2022 et qu’elle a ensuite émis à bon droit sa facture le 2 novembre 2022 conformément au contrat signé.
Elle précise encore que M. [H], qui indique contester l’indemnité proposée par la Sa Pacifica, ne justifie pas des démarches et actions qu’il aurait engagées à cet effet, qu’il n’a pas davantage réclamé la transmission d’un procès-verbal de désaccord ; qu’a fortiori, il ne conteste pas avoir perçu l’indemnité d’assurance réglée par la Sa Pacifica à hauteur de 140 656,97 euros ; que le refus de M. [H] de signer la lettre d’indemnisation de son assureur ne justifie pas le refus de régler la rémunération contractuellement due à son expert d’assuré.
Elle estime enfin avoir subi un préjudice financier et moral du fait de la résistance abusive opposée par M. [H] qui a refusé de mauvaise foi de s’exécuter alors que son obligation n’était pas discutable dans son principe et dans son montant ; que sa trésorerie en a été impactée et qu’elle a été contrainte de rémunérer certains de ses agents pour tenter d’obtenir le recouvrement de sa créance d’abord amiablement puis judiciairement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance du 25 avril 2023
L’article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 654 et 655 du même code précisent que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 689 du même code énonce que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
En l’espèce, l’acte litigieux a été signifié le 25 avril 2023 à M.[H] demeurant [Adresse 6], 'Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant.'.
Me Cabin-Dacier, commissaire de justice associé de la Selarl CJSeine qui a visé le procès-verbal afférent, y relate à cette date qu’un clerc assermenté 's’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Le nom n’apparait pas sur la boite aux lettres.
J’ai rencontré différents voisins lesquels m’ont indiqué ne pas connaitre le susnommé.
Les recherches effectuées auprès de la mairie de [Localité 4], sont demeurées vaines.
Les recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Monsieur [H] [G] n’a pas pu être joint par mail ou par téléphone.
En conséquence, il a été constaté que Monsieur [G] [H] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; permettant de la rencontrer et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.'.
Comme le souligne M. [H] dans ses écritures, 'le commissaire de justice ne pouvait pas deviner [s]a nouvelle adresse'. Il en est de même du mandant de ce dernier la Sasu Lamy sinistre dont la connaissance du changement d’adresse de
M. [H] en juin 2022, à l’issue de la vente de son immeuble situé à l’adresse indiquée dans l’acte de signification, n’est pas prouvée.
En revanche, le commissaire de justice instrumentaire n’a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour délivrer cet acte, notamment en omettant de prendre l’attache des services postaux avec lesquels M. [H] avait signé un contrat de réexpédition de son courrier valable du 4 juin 2022 au 31 juin 2023. Il n’a pas davantage pris contact avec les services des impôts et/ou de la Cpam.
En outre, la mention selon laquelle M. [H] n’a pas pu être joint par mail ou par téléphone est équivoque. Elle ne permet pas de déterminer si le commissaire de justice a disposé ou non de ces coordonnées ou, le cas échéant s’il les détenait, notamment par le biais de la remise par son mandant du contrat de mission des 10 et 11 mai 2022 dans lequel figurent ces renseignements, s’il en a ou non fait usage pour contacter M. [H].
Les diligences ainsi effectuées le 25 avril 2023 n’ont pas été suffisantes pour délivrer l’acte introductif d’instance à la personne de M. [H]. Les démarches téléphoniques effectuées postérieurement par le commissaire de justice instrumentaire auprès de ce dernier, à l’occasion de la dénonciation le 11 août 2023 de la saisie-attribution engagée contre lui, ne permettent pas d’y remédier.
L’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance du 25 avril 2023 a porté atteinte aux droits de la défense de M. [H]. Il n’a pas été mis en mesure de comparaître ou de se faire représenter en première instance, ni de faire valoir ses moyens pour s’opposer aux demandes de la Sasu Lamy Sinistre présentées contre lui.
Dès lors, le vice de forme affectant cet acte a causé un grief à M. [H]. La signification de cet acte introductif d’instance est nulle.
Toutefois, M. [H] n’ayant pas plus amplement conclu, cette nullité de l’acte introductif d’instance n’emporte pas d’autre conséquence.
Sur la nullité de la signification du 1er août 2023 du jugement rendu le 11 juillet 2023
Les dispositions des articles 649, 114, 654, 655, 659, et 689 du code de procédure civile ont été spécifiées ci-dessus.
En l’espèce, l’acte litigieux a été signifié le 1er août 2023 à M.[H] demeurant [Adresse 6], 'Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant.'.
Me Cabin-Dacier, qui a visé le procès-verbal afférent, y relate les diligences effectuées par son clerc dans des termes identiques à ceux contenus dans l’acte de signification de l’acte introductif d’instance du 25 avril 2023.
Pour les mêmes motifs que ceux visés dans les développements ci-dessus, les diligences effectuées le 1er août 2023 n’ont pas été suffisantes pour délivrer le jugement du 11 juillet 2023 à la personne de M. [H].
Cependant, malgré cette irrégularité affectant l’acte de signification, M. [H] a été en mesure d’interjeter appel contre le jugement critiqué. Le grief qu’il invoque n’étant pas fondé, l’exception de nullité de la signification du 1er août 2023 du jugement du 11 juillet 2023 sera rejetée.
Sur le fond
1) sur la demande de paiement des honoraires
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, le contrat des 10 et 11 mai 2022 stipule :
— à l’article 3 que : 'Le Client s’engage à régler au Cabinet LAMY Sinistre les honoraires qui lui sont dus dans les conditions prévues au présent contrat.',
— à l’article 5.1 que : 'Les honoraires du Cabinet LAMY Sinistre correspondent aux frais de dossier et à un pourcentage du montant total des dommages matériels et immatériels consécutifs au sinistre, arrêtés contradictoirement par l’expert du Cabinet LAMY Sinistre et l’expert de Compagnie d’assurance.
Le taux des honoraires dus au Cabinet LAMY Sinistre applicable à l’assiette définie au paragraphe précédent est le suivant :
' Frais de dossier : 500 € HT soit 600 € TTC
' Taux de 8 % de l’assiette définie à l’Article 4.1 auquel il y a lieu d’ajouter le montant de la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation',
— à l’article 5.2 que : 'Le Cabinet LAMY Sinistre procèdera à la facturation des honoraires dans les conditions ci-après définies :
' Facturation au prorata des indemnités versées par la Compagnie d’assurance lors de la gestion du dossier
' Facturation à la transmission de la lettre d’acceptation sur dommages ou du procès-verbal de désaccord sur le montant des dommages',
— à l’article 6.1 que : 'L’ensemble des factures du Cabinet LAMY Sinistre sont payables à réception par le Client par virement ou par chèque aux coordonnées figurant sur la facture.',
— à l’article 6.2 que : 'Tout incident de paiement entrainera […] de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la déchéance du terme de l’ensemble des dettes du Client à l’égard du Cabinet Lamy Sinistre et le paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire que le Vendeur pourrait réclamer.'.
Ces dispositions sont claires. Les honoraires de l’expert d’assuré sont facturés lors de l’envoi à la victime du sinistre de la lettre d’acceptation sur dommages ou du procès-verbal de désaccord sur le montant des dommages. Ces documents n’ont pas à être acceptés par le client pour rendre exigibles les honoraires.
La Sasu Lamy sinistre justifie qu’une lettre d’acceptation sur l’indemnité au titre du sinistre incendie du 3 mai 2022 a été adressée à M. [H] par l’expert de la Sa Pacifica le 30 septembre 2022 et qu’il ne l’a pas signée.
M. [H] reconnaît ne pas avoir régularisé cette lettre de proposition d’indemnisation avec laquelle il n’était pas d’accord et, pour cette raison, ne pas avoir acquitté la facture du 2 novembre 2022 de son cocontractant la Sasu Lamy sinistre.
Toutefois, il n’émet aucune critique sur l’exécution de ses obligations contractuelles par la Sasu Lamy sinistre, ni sur le calcul des honoraires de celle-ci. L’absence d’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur le montant des dommages est inopérante à remettre en cause la force obligatoire du contrat de mission d’expertise liant les parties.
En conséquence, M. [H] est tenu d’acquitter les honoraires de son cocontractant. La décision du tribunal l’ayant condamné à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 13 497,38 euros sera confirmée.
En revanche, elle sera infirmée en ce que cette condamnation a été assortie des intérêts au taux légal. En application de l’article 6.2 du contrat des 10 et 11 mai 2022, les intérêts courront sur la somme de 13 497,38 euros au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal et M. [H] sera condamné à payer à la Sasu Lamy sinistre une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
2) sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Sasu Lamy sinistre affirme sans en justifier qu’elle a subi un préjudice financier et moral causé par la résistance abusive opposée par M. [H] au paiement de la facture de ses honoraires.
Elle sera donc déboutée de sa réclamation. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante au final, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance du 25 avril 2023,
Déboute M. [G] [H] de son exception de nullité de la signification du 1er août 2023 du jugement rendu le 11 juillet 2023,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que la condamnation de M. [G] [H] au paiement à la Sasu Lamy sinistre de la somme de
13 497,38 euros a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les intérêts courront sur la somme de 13 497,38 euros au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 16 novembre 2022,
Condamne M. [G] [H] à payer à la Sasu Lamy sinistre les sommes suivantes :
— 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [G] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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