Article R123-193 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :

1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;


2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;


3° Le résultat de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires6


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[…] A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de l'article R 123- 193 du Code de Commerce. Autrement dit, ils estimaient qu'un compte d'exploitation d'une résidence de tourisme devait avoir le même niveau de détail que celui présenté par les sociétés commerciales lors du dépôt de leurs comptes annuels. […]

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Version du 15 avril 2021 à 12:15

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[…] A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de l'article R 123- 193 du Code de Commerce. Autrement dit, ils estimaient qu'un compte d'exploitation d'une résidence de tourisme devait avoir le même niveau de détail que celui présenté par les sociétés commerciales lors du dépôt de leurs comptes annuels. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 décembre 2015, n° 15/01306

[…] Mais considérant qu'en application de l'article R 123-193 du code de commerce, les dotations aux provisions doivent se rapporter à l'exploitation, pour figurer dans les charges d'exploitation ; que les risques d'exploitation ainsi invoqués par la société THALES AVIONICS SA, correspondant à la provision litigieuse de 8,226 M¿, prenaient leur naissance dans la société filiale et non, dans la société mère, de sorte que cette provision ne devait pas être intégrée dans le résultat d'exploitation de la société THALES AVIONICS SA ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2013, n° 12NC00839
Rejet

[…] — qu'à défaut d'une définition du chiffre d'affaires par l'article 1647 E du code général des impôts, il convient de se référer à la notion définie à l'article R. 123-193 du code de commerce et à l'article 222-2 du droit comptable, selon lesquels le chiffre d'affaires s'entend notamment du montant des activités réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité professionnelle normale et courante de l'entreprise et correspond donc à la contrepartie d'une cession de biens ou d'une prestation de services, à l'exclusion des autres produits de gestion courante, comptabilisés comme en l'espèce, au compte 75 ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-28.022
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances que l'exploitant d'un service de distribution d'eau et d'assainissement recouvre auprès des usagers pour le compte de la collectivité territoriale délégante et qu'il lui reverse intégralement ; qu'en considérant le contraire pour valider les redressements litigieux, la cour d'appel a violé les articles R. 123-193 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

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