Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :
1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;
2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
3° Le résultat de l'exercice.
+ +A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de '''l'article R 123- 193 du Code de Commerce'''. Autrement dit, ils estimaient qu'un compte d'exploitation d'une résidence de tourisme devait avoir le même niveau de détail que celui présenté par les sociétés commerciales lors du dépôt de leurs comptes annuels. + + +Sur ce fondement, ils sollicitaient la liquidation d'une astreinte définitive et la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire jusqu'à la communication des comptes « financier ». […] R 123-193 du Code de Commerce. […] A l'inverse, […]
Lire la suite…Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Date : 5 avril 2021 Auteur : Johanne ZAKINE, […] maintenance, location, taxes est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-2 du code du tourisme ». […] A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de l'article R 123- 193 du Code de Commerce. […] par un arrêt du 12 février 2021, la Cour d'Appel de Rennes a débouté les bailleurs de leurs demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, rappelant que « l'acception usuelle du compte d'exploitation » ne peut viser « les dispositions de l'article R 123-193 du Code de Commerce.
Lire la suite…[…] M me R S […] Vu l'article R. 123-193 du code de commerce,
[…] 4. Les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ne précisent pas que, concernant les entreprises ayant une activité d'assurance, le chiffre d'affaires à prendre en compte est un chiffre d'affaires net des opérations de réassurance auxquelles celles-ci auraient choisi de procéder. En vertu des dispositions de l'article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l'article 512-2 du plan comptable général, le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services.
[…] que, d'autre part, le décret du 29 novembre 1983 modifié relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, désormais codifié à l'article R. 123-193 du code de commerce dont l'article 17 définit le chiffre d'affaires comme étant égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. […]
+ +A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de '''l'article R 123- 193 du Code de Commerce'''. Autrement dit, ils estimaient qu'un compte d'exploitation d'une résidence de tourisme devait avoir le même niveau de détail que celui présenté par les sociétés commerciales lors du dépôt de leurs comptes annuels. + + +Sur ce fondement, ils sollicitaient la liquidation d'une astreinte définitive et la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire jusqu'à la communication des comptes « financier ». […] R 123-193 du Code de Commerce. […] A l'inverse, […]
Lire la suite…