Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 oct. 2020, n° 18/09481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2017, N° 15/10467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AXITY, SAS BFN INVESTISSEMENTS, SA KPMG |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09481 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10467
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant
INTIMEES
SAS AXITY
RCS PARIS n° 451 504 096
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183, avocat postulant et plaidant
RCS VERSAILLES n° 498 852 326
[…]
78600 MAISONS-LAFFITTE
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183, avocat postulant et plaidant
SA Z
N° SIRET : 775 726 417
[…]
[…]
Représentée par Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELEURL Georges de Monjour, avocat au barreau de PARIS, toque : R094, avocat postulant
Représentée par Me Raphael CATHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Mme A Y, diplômée d’expertise comptable, est inscrite à l’ordre des experts comptables depuis le 9 septembre 1997. Elle a exercé son activité comme salariée de la société Optima Conseil jusqu’en novembre 2011, date à laquelle elle a conclu un contrat de collaboration salariée avec la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Z, qui s’est accompagné de la vente de son fonds d’exercice libéral à Z.
La société Axity, créée en 2003 et devenue une SAS en 2009, a pour activité la promotion immobilière et pour principal associé et dirigeant M. C X. La société a fait l’objet, en 2010, d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2007, 2008 et 2009, et les époux X ont parallèlement fait l’objet d’un examen de leur situation fiscal personnelle. De nouveaux contrôles ont été opérés au titre des années 2010, 2011 et 2012. Ces procédures ont abouti à des propositions de rectifications en date des 16 décembre 2010, 13 juin 2006 et 16 décembre 2014. D’autres sociétés du groupe Axity, la société civile de construction Résidence de Bretagne et la société BNF Investissements, ont également fait l’objet de vérifications de comptabilité aboutissant à des propositions de rectifications.
Estimant que ces redressements fiscaux résultaient de fautes imputables à Mme Y et à la société Z, en leur qualité d’experts comptables chargés des comptes de la société Axity mais
également de ceux des sociétés du groupe comme des déclarations fiscales personnelles de son dirigeant, les sociétés Axity, BNF Investissements, Résidence de Bretagne et Monsieur et Madame X ont assigner Mme Y et la société Z afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme Y et la société Z :
— pour moitié chacune, à payer à la société Axity la somme de 26 154 euros et la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015,
— à concurrence des deux tiers pour la première et d’un tiers pour la seconde, à payer à la société BNF Investissements la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015,
— aux entiers dépens,
— à payer à la société Axity la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à la société BNF Investissements la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée et le surplus des demandes rejetés.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2018.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 février 2020, Madame Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée, avec la société Z, à payer, pour moitié chacune, à la société Axity la somme de 26 154 euros et la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015 ; à concurrence des deux tiers pour Mme Y et d’un tiers pour la société Z, à la société BNF Investissements, la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015 ; les entiers dépens ; à la société Axity la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société BNF Investissements la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune faute ne pouvait lui être reproché à l’égard de la société Axity à l’occasion des contrôles et des redressements fiscaux pour les exercices clos entre 2007 et 2012, qu’il a retenu que les reproches invoqués à son encontre n’étaient pas fondés dès lors qu’ils procédaient d’un défaut de production de justificatifs à l’administration incombant à la société BNF Investissements, qu’aucun préjudice n’était démontré par la société BNF Investissements et en ce qu’il a débouté la SCCV Résidence de Bretagne, la société Axity et les époux X de leurs demandes.
— Condamner la société Axity et la société BNF Investissements à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020, les sociétés Axity et BNF Investissements demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter Mme Y et la société Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions et appel incident,
— Condamner Madame Y et la société Z à leur payer chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 mars 2020, la société Z demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCCV Résidence de Bretagne et les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a l’a condamnée, avec Mme Y à payer, pour moitié chacune, à la société Axity la somme de 26 154 euros et la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015, à concurrence des deux tiers pour Mme Y et d’un tiers pour elle, à la société BNF Investissements la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015, les entiers dépens, à la société Axity la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société BNF Investissements la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Axity et la société BNF Investissements de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement la société Axity, la société BNF Investissements, la SCCV Résidence de Bretagne et les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Madame Y fait valoir que la société Axity a confié à la société Optima Conseil, dont elle était salariée, « une mission de présentation des comptes annuels », ce qui était juridiquement possible car la loi n’impose pas aux SAS le recours à un expert-comptable. Elle soutient, pour la première fois en cause d’appel, que la société Axity aurait du mettre en jeu la responsabilité d’Optima Conseil et que la demande indemnitaire formulée à son encontre est irrecevable.
Les sociétés Axity et BNF Investissements précisent que la société Optima Conseil a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2014 et qu’elle n’a jamais été inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables. Celle société n’a donc jamais eu cette qualité et ne pouvait illégalement exercer cette profession. En outre, elle précise que la lettre de mission datée du 12 janvier 2007 est rédigée à l’en-tête « A Y-Optima Conseil » et la signature est précédée de la mention « L’expert-comptable A Y ». Elle ajoute que la société Z a repris le fonds libéral de Mme Y, et non pas de la société Optima conseil et que les factures d’honoraires se rapportent bien à une prestation d’expertise comptable. Elles concluent au rejet de la demande d’irrecevabilité.
Les sociétés insistent sur l’étendue des missions confiées à Mme Y au sein du groupe, qui avait le contrôle total de toute l’organisation comptable du groupe et venait chaque semaine sur place effectuer toutes les opérations comptables au moyen de systèmes informatiques qu’elle était la seule à maîtriser. Elles précisent qu’elle a assisté à toutes les vérifications et discussions avec l’administration fiscale, communiquait les pièces demandées ou répondait directement aux questions du vérificateur. A titre d’exemple, elles indiquent que c’est Mme Y qui a procédé au calcul des indemnités de frais kilométriques pour les années 2010 à 2012 de M. X, et que l’erreur consistant à enregistrer cumulativement des frais de déplacements et des indemnités kilométriques,
de surcroit sans aucune pièce justificative, provient d’elle et non de la société Axity. Elles ajoutent que Mme Y devait exercer sa fonction dans le respect de la norme professionnelle applicable aux experts-comptables, partiellement reprise dans le code de déontologie, et qui lui impose d’assurer la cohérence et la vraisemblance des comptes. En cas d’incohérences sur certaines informations ou résultats, l’expert-comptable doit demander des explications qui, si elles n’emportent pas sa conviction, doivent l’amener à faire des observations ou refuser d’attester, ce que Mme Y n’a jamais fait, indiquant dans chacun de ses rapports annules « ne pas avoir relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de mission du 12 janvier 2007, que la société Axity a entendu confier la présentation de ses comptes annuels avec établissement d’un rapport stipulant qu’il n’a pas été relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ainsi que l’organisation comptable de la société, à un expert-comptable, seul habilité en vertu de la combinaison des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable à exercer ce type de mission. C’est d’ailleurs ce que rappellent les propos liminaires de cette lettre de mission en indiquant qu’il s’agit d’une mission d''expertise comptable qui sera effectuée conformément aux dispositions de la norme professionnelle du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes. En outre, un expert-comptable peut exercer, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précitées, « soit à titre individuel et en [son] nom propre, soit en qualité de salarié d’un autre expert-comptable (…) ». Ainsi, Mme Y ne peut soutenir, sauf à accuser la société pour laquelle elle travaillait d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ce qui constitue un délit, que c’est la société Optima Conseil, non inscrite à l’ordre des experts-comptables, qui était en charge de cette mission qu’elle n’exécutait qu’en tant que salariée de cette société, au motif que le numéro de siret et le nom de la société figuraient sur la lettre de mission qu’elle a personnellement signée.
C’est donc à bon droit que l’action en responsabilité intentée par les sociétés Axity et BNF Investissements est dirigée à l’encontre de Mme Y en tant qu’expert-comptable de ces sociétés.
Sur la responsabilité de Mme Y et la société Z à l’égard de la société Axity
Sur les fautes reprochées à l’occasion du contrôle portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009
Les sociétés Axity et BNF Investissements rappellent avoir fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est soldée par deux propositions de rectification : l’une lui notifiant, en raison de sa participation à hauteur de 50% dans la SCI Villaris, elle-même vérifiée, un redressement de 320 345 euros en droits et 25 628 euros d’intérêt de retard au titre de l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice clos en 2008 ; l’autre lui notifiant, en raison de sa participation, à hauteur de 99%, dans la SCI Armoirie, elle-même vérifiée, un redressement de 172 992 euros en droits et 13 839 euros d’intérêts de retard au titre de l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice clos en 2008.
Elles estiment que Mme Y a commis une erreur manifeste dans le mode de rattachement des profits immobiliers, en rattachant les produits seulement au titre de l’exercice de la vente du dernier lot du programme de construction, au lieu de les rattacher au fur et à mesure de la livraison individuelle de chaque lot, conformément à l’article 38.2 bis du code général des impôts. Elles demande la confirmation du jugement sur ce point, notant que Mme Y ne conteste pas cette faute dans ses dernières conclusions.
Elles indiquent également qu’afin de compenser le montant des redressements précités, la société Axity a sollicité le 21 décembre 2012 le report en arrière des déficits constatés au titre des exercices
2009 et 2010 sur le bénéfice rehaussé de l’exercice 2008. La demande a été acceptée pour l’exercice 2009 mais rejetée pour l’exercice 2010 dans le cadre d’un nouveau contrôle fiscal. Elle précise que Mme Y, informée de cette demande de report en arrière du déficit 2010, a reporté « en avant » ledit déficit sur l’impôt sur les sociétés dus en 2012, ce qui constitue également une faute de sa part.
La société Z rappelle qu’elle n’a acquis le fond de commerce appartenant à Mme Y que le 29 novembre 2011, soit postérieurement au redressement fiscal en cause.
Mme Y n’argumente pas sur ce point, alors qu’elle demande à ce que sa responsabilité ne soit pas retenue.
Le rattachement comptable des profits immobiliers réalisés par une société détenant des participations dans des SCI cédant certains de leurs biens immobiliers relève de la mission de l’expert-comptable chargé de la tenue et de la présentation des comptes annuels. Dès lors, l’erreur commise à ce titre, relevée et corrigée par l’administration fiscale, révèle une mauvaise exécution par Mme Y de sa mission, et, partant, une faute.
En revanche, concernant la demande de report en avant du déficit 2010, aucune pièce versée au dossier n’établit une faute commise par Mme Y.
Sur les fautes reprochées à l’occasion du contrôle portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012
Au cours de cette période, Mme Y rappelle que la société Optima Conseil avait été achetée par la société Z. Elle ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais de dépôt des déclarations d’impôts sur les sociétés dus au titre des années 2011 et 2012 mais estime qu’en 2012, elle était salariée de la société Z qui, en tant qu’employeur, répond des fautes professionnelles de ses salariés. Elle estime également que la perte de chance d’éviter les redressements fiscaux opérés retenue par le tribunal, au titre du défaut d’information de la société Axity quant à l’inscription en comptabilité de sommes dont elle ne serait pas en mesure de justifier, n’est pas fondée, la société Axity ayant été régulièrement informée des risques encours.
Les sociétés Axity et BNF Investissements rappellent que le contrôle fiscal relatif à ces exercices a abouti à la notification d’une proposition de rectification à hauteur de 1 063 684 euros concernant le déficit de l’exercice 2010. Elles soulignent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, Mme Y a commis d’autres fautes que le dépôt tardif des déclarations d’impôts sur les sociétés dus au titre des années 2011 et 2012. Elles demandent néanmoins la confirmation du jugement sur ce point, la responsabilité de Mme Y et la société Z ayant été reconnue pour les dépôts tardifs de déclaration et pour manquement à leur devoir de conseil quant à la comptabilisation de nombreuses charges non justifiées. Elles insistent, concernant la société Z, sur sa responsabilité conjointe, les codes d’accès pour les dépôts étant à son nom.
La société Z rappelle n’avoir acquis le fonds de Mme Y qu’en novembre 2011 et ne pas être impliquée dans l’établissement des comptes pour les exercices 2010 et 2011. Pour l’exercice 2012, la société Z indique ne pas être intervenue dans l’établissement des comptes, à la demande expresse de la société Axity. Elle soutient qu’en tout état de cause, la société Axity a commis une faute de gestion en gonflant artificiellement ses charges. Elle réfute être responsable d’un défaut de conseil puisque les anomalies résultent d’une faute de la société, ou du dépôt tardif des déclarations pour l’exercice 2011 puisqu’elle ne les avait pas établies.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont écarté les fautes reprochées à Mme Y et à la société Z liées à la comptabilisation de charges non justifiées, de l’inscription de pertes sur créance irrécouvrables ou de provisions pour créances
douteuses ou pour prime exceptionnelle, estimant que ces faits relevaient de fautes de gestion de l’entreprise et non de fautes imputables à l’expert-comptable mais ont retenu leur responsabilité au titre des dépôts tardifs de déclarations et au titre de l’absence d’alerte de la société quant au risques fiscaux attachés à l’inscription de toutes ces charges et provisions. En effet, l’expert-comptable est tenu, en vertu de l’article 15 du code de déontologie applicable à sa profession, d’un devoir d’information et de conseil vis à vis de son client dans la mise en 'uvre de sa mission, qui se traduit, lorsqu’il est amené à réaliser des opérations comptables pouvant porter préjudice à son client, par un devoir l’alerte de celui-ci. En l’espèce, il n’existe aucun élément au dossier venant témoigner de ce que Mme Y, et la société Z pour la période postérieure au 29 novembre 2011, ont attiré l’attention de M. X, dirigeant de la société Axity, quant à la comptabilisation de dépenses personnelles et de frais forfaitaires non justifiés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité à l’égard de la société BNF Investissements
Mme Y conteste les fautes retenues par le tribunal tenant à la non comptabilisation de la TVA collectée par la société BNF Investissements en 2011 pour un montant de 125 065 euros, indiquant que cette TVA apparaît bien dans la balance générale de la société.
S’agissant de la perte d’une chance d’éviter les redressements, Mme Y rappelle qu’elle était, en 2012, salariée de la société Z et que sa responsabilité personnelle ne peut donc être engagée. Elle ajoute que la société BNF Investissements a régulièrement été informée des risques encourus.
Les sociétés Axity et BNF Investissements rappellent les différentes anomalies comptables relevées par l’administration lors de son contrôle et estiment qu’elles sont toutes imputables à Mme Y.
La cour relève que l’absence de comptabilisation de la TVA collectée par une société lors de la cession d’un bien immobilier, de même que la constitution d’une provision pour dépréciation d’actifs relative à deux prêts accordés par la société à deux SCI ayant le dirigeant de la société pour principal actionnaire, relèvent bien d’erreurs de l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission, qui ne peuvent être imputée à la société BNF Investissements. Ces erreurs, commises au cours de l’exercice clos en 2011, sont imputables à Mme Y. Les autres manquements relevés par l’administration fiscale (passif injustifié, avances consenties à deux SCI du groupe sans que ne soit établie la contrepartie commerciale, charges non justifiées) résultant d’un défaut de justification, ils ne peuvent être imputés qu’à la société elle-même.
En revanche, Mme Y et la société Z pour la période postérieure au 29 novembre 2011, ont, comme pour la société Axity, omis d’alerter la société BNF Investissements des risques qu’elle encourrait à comptabiliser des opérations dont elle ne pouvait pas justifier. Elles ont, partant, commis une faute.
Sur la réparation des préjudices subis par les sociétés Axity et BNF Investissements
Mme Y sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu’aucun préjudice n’était né de l’erreur de comptabilisation de la TVA en 2011, l’administration fiscale ayant abandonné les redressements de ce chef.
Ces sociétés rappellent que Mme Y et la société Z sont responsables de leurs fautes sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. Elles disent accepter l’évaluation faite par le tribunal du préjudice lié, pour le contrôle fiscal portant sur les années 2010, 2011 et 2012, au dépôt tardif des déclarations à hauteur de 26 154 euros et à la perte d’une chance d’éviter les redressements fiscaux pour la société Axity chiffrée à 10 000 euros. Elles rappellent que la société Z est tout
aussi responsable que Mme Y dans la mesure où c’est elle qui a facturé la société Axity pendant l’année 2012 au titre de sa mission de présentation des comptes.
Pour la société BNF Investissements, les intimées disent également accepter l’appréciation faite par le tribunal du préjudice lié à la perte d’une chance d’éviter un contrôle fiscal à hauteur de 10 000 euros et rappellent la co-responsabilité de la société Z.
Concernant les exercices 2007, 2008 et 2009 :
La cour relève que l’appelante comme les intimées demandent, sur ce point, la confirmation du jugement déféré qui a estimé qu’aucun préjudice ne pouvait être indemnisé au titre de cette période, les redressements résultant d’un impôt qui était légalement du par la société Axity.
Concernant les exercices 2010, 2011 et 2012 :
Sur le préjudice lié au dépôt tardif :
Il ressort des pièces du dossier que les majorations de retard mises à la charge de la société Axity, en raison du dépôt tardif des déclarations d’impôt pour l’exercice 2011 et pour l’exercice 2012 se sont élevées à la somme totale de 26 154 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de Mme Y et de la société Z le préjudice tiré du paiement de ces majorations, que la société Axity n’aurait jamais dû supporter si elles avaient correctement effectué leurs diligences. En revanche, cette somme sera mise à concurrence des deux tiers à la charge de Mme Y, au regard de son rôle majeur dans l’exécution de la mission, ainsi qu’en témoigne la lettre du 10 avril 2013 du président de la société, M. X, refusant « catégoriquement » l’intervention d’un autre collaborateur de la société Z que Mme Y pour l’exécution de la mission.
Sur le préjudice tirée de la perte d’une chance :
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ainsi, les sociétés Axity et BNF Investissements ne peuvent, au titre des fautes précédemment relevées de Mme Y et la société Z, obtenir l’indemnisation des différents redressements fiscaux mis à leur charge. Le défaut d’alerte de ses experts-comptables s’est seulement traduit, pour elles, par la perte d’une possibilité de justifier de la nature et du montant des différentes charges et opérations réalisées auprès des services fiscaux, aucun élément ne permettant d’affirmer que ces comptabilisations ont été à l’origine du déclenchement des procédures de contrôle.
Il y a lieu de chiffrer ce préjudice à la somme forfaitaire de 10 000 euros pour chacune des sociétés, dont les deux tiers seront mis à la charge de Mme Y au regard de son rôle prépondérant dans l’exécution de la mission d’expertise comptable en litige.
Sur le manquement de Mme Y à l’obligation d’assurance
Mme Y rappelle qu’elle est intervenue en qualité de salariée d’Optima Conseil, laquelle était régulièrement assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et que les salariés n’ont pas l’obligation de souscrire leur propre assurance professionnelle. Elle ajoute que peu importe que la société ne soit plus couverte à la date de l’assignation (3 juin 2015) dès lors que c’est la date du fait générateur qui doit être prise en compte pour déterminer la prise en charge par l’assurance ; que les griefs formulés à l’encontre de la société Optima Conseil portent sur la période 2007 à 2010, période au cours de laquelle la société était assurée.
Les sociétés Axity et BNF Investissements indiquent avoir sollicité l’assurance MMA IARD qui leur a fait savoir que Mme Y n 'était plus assurée depuis le 8 mai 2007. La société Optima Conseil n’étant pas expert-comptable, elle ne pouvait être assurée pour ce risque professionnel. Les sociétés indiquent que l’assurance professionnelle souscrite par cette société a, en tout état de cause, été résiliée le 15 mai 2012 pour non-paiement de prime, ce qui est antérieur à la date d’assignation qui constitue, en vertu des articles R. 124-2 II 2° et L. 124-5 du code des assurances, le sinistre couvert par l’assurance. Elles indiquent qu’il y a donc une violation de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession, ainsi que du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable : « Les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus, s’ils sont établis en France, de justifier d’un contrat d’assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l’ensemble de leurs travaux et activités. (… ) ».
En l’espèce, il est constant que la société Optima Conseil n’était pas inscrite à l’ordre des experts-comptables et ne pouvait donc être assurée à ce titre. Mme Y, qui avait, elle, cette qualité et exerçait cette profession, ne conteste pas ne pas avoir été assurée pendant la période en litige.
Ainsi, Mme Y a exercé une activité d’expertise-comptable sans être assurée à ce titre, ce qui constitue une violation de l’article 17 de l’ordonnance précitée. Cependant, les sociétés Axity et NBNF Investissements ne soutiennent pas en avoir tiré un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé, et ce chef de préjudice, n’a, en tout état de cause, pas été soulevé devant les juges de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y et la société Z à payer à la société Axity les sommes de 26 154 euros et 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015 ; à payer à la société BNF Investissements, à concurrence des deux tiers pour Mme Y et d’un tiers pour la société Z, la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2015 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a mis à la charge de Mme Y et Z, pour moitié chacune, les sommes de 26 154 euros et 10 000 euros concernant la société Axity ;
Dit que ces sommes seront payées à concurrence des deux tiers pour Mme Y et d’un tiers pour la société Z ;
Confirme les autres chefs du jugement ;
Condamne Mme Y à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Axity ;
Condamne Mme Y à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNF Investissements ;
Condamne Mme Y aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
La greffière La présidente
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