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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 21 sept. 2018, n° 17/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 17/01648 |
Texte intégral
DES MAUTES DU GREFFE ON
IS GEANCE BUCARES DE LALE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 04
N° RG 17/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7B-RTY3
JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2018
DEMANDEURS :
Mme G H épouse X en qualité d’ayant droit de Madame I X […]
[…] représentée par Me Christian F, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bruno DRYE, avocat plaidant au barreau de SENLIS
BER. 2018 M. J X en qualité d’ayant droit de Madame I X […]
[…] représenté par Me Christian F, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bruno DRYE, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DEFENDEURS :
M. K Z
EPSM
155 RUE DU PRESIDENT COTY
[…] représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE SEP. 2013 M. A Y
EPSM DES FLANDRES
[…]
[…] représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE 12'1 SEP. 2016 En présence de M. Le Procureur de la République du Tribun al de Grande Instance de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe LE GALLO, Vice-Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur
Assesseur : Fabienne BONHOMME, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Avril 2018.
A l’audience publique du 02 Juillet 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Septembre 2018.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 21 Septembre 2018 par Christophe LE GALLO, Président, assisté de Yacine BAHEDDI, greffier.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la Cour d’assises des Hauts de Seine en date du 21 février 2006,
Monsieur B D, né le […], est condamné pour des faits de viol avec arme commis le 20 mai 2004 à Suresnes (92) à une peine de dix années d’emprisonnement, assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de trois années.
Le 29 avril 2008, l’intéressé est transféré au centre de détention de Lille-Loos
Sequedin ; à la date du 07 juillet 2008, sa date de libération est fixée au 08 juin 2012.
Monsieur B D va déposer une demande de permission de sortie dont l’instruction va, notamment, donner lieu le 15 octobre 2008 à une audition de la victime des faits commis le 20 mai 2004 et, le 10 novembre 2008, à une expertise psychiatrique diligentée par le docteur L M à la demande du juge de l’application des peines de Lille.
Le 18 décembre 2008, ce dernier accorde à Monsieur B D une permission de sortie pour les 09 et 10 février 2009, autorisation ensuite renouvelée le 26 mai suivant pour la période du 10 au 12 juin 2009.
Le 08 juillet 2009, Monsieur B D dépose une demande de libération conditionnelle ; dans le cadre de l’instruction de cette demande le juge de
l’application des peines ordonne une expertise psychiatrique confiée au docteur Y.
Le 28 septembre 2009, ce magistrat, après avoir ajourné sa décision dans l’attente du rapport d’expertise finalement dressé le 14 septembre 2009 par le docteur Y, accorde à Monsieur B D le bénéfice d’une libération conditionnelle à compter du 30 septembre 2009.
Le 1er octobre 2009, le juge de l’application des peines reçoit Monsieur B D pour lui notifier sa décision ainsi que les obligations de son suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; le même jour, le docteur Z est désignée en qualité de médecin coordonnatrice de ce suivi socio-judiciaire.
Le 05 novembre 2009, le docteur Z reçoit Monsieur B D pour un premier entretien à la suite duquel un compte rendu est adressé au juge de l’application des peines.
Le 05 septembre 2010, Madame I X, alors qu’elle pratique un « jogging », est agressée par Monsieur B D muni d’un couteau; la victime, née le […], décède le même jour des suites des très nombreuses violences subies, à type de strangulations répétées, de multiples coups, notamment portés à l’aide d’un tournevis cruciforme, à la tête, au thorax ainsi qu’à l’abdomen ; à l’occasion de ce passage à l’acte criminel, Monsieur B D ne peut mener à son terme sa volonté de violer sa victime, qui avait relâché son sphincter anal en raison du stress extrême ressenti.
Par arrêt en date du 24 janvier 2014, la Cour d’assises du Nord déclare Monsieur B D coupable des faits d’enlèvement et de séquestration avec actes de tortures ou de barbarie, d’homicide volontaire avec arme, de tentative de viol aggravé et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de vingt-deux ans.
Arguant que les docteurs Y et Z ont commis des fautes personnelles dans le cadre de leur intervention, Monsieur J X et Madame G H, son épouse, font assigner en responsabilité Monsieur A Y et Madame K Z devant le tribunal de grande instance de Lille par actes d’huissier délivrés les 06 et 08 février 2017, assignations remises au greffe de la juridiction le 27 février suivant.
En cours de procédure, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille intervient aux débats.
Un calendrier de procédure est institué par le juge de la mise en état le 12 mai 2017, en application duquel les parties font notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 13 mars 2018 pour les époux X ; le 19 décembre pour Madame K Z ; le 09 février 2018 pour Monsieur A Y; le 19 mars 2018 pour le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille.
La clôture des débats est ordonnée le 12 avril 2018.
Les moyens et prétentions de Monsieur et Madame X
Sur l’action dirigée contre Monsieur A Y
En réponse à la défense soutenue à titre liminaire, il est répliqué que l’intéressé n’est pas intervenu en qualité d’agent public, qualité qu’il ne démontre d’ailleurs pas, mais en tant qu’expert judiciaire, mission qui relève du régime de la responsabilité de droit commun. Il est ajouté qu’en tout état de cause, la responsabilité de ce professionnel peut être recherchée devant les juridictions de l’ordre judiciaire en raison de la faute personnelle commise en l’espèce
Au fond, Monsieur et Madame X font valoir que Monsieur A
Y a affirmé de manière péremptoire que Monsieur B D ne présentait pas de risque de récidive, et ce sans avoir consulté les avis antérieurs de ses confrères ni le dossier pénal, en contradiction avec la mission que lui avait confiée le juge de l’application des peines.
Sur l’action dirigée contre Madame K Z
A l’instar de ce qui été conclu pour Monsieur A Y, il est relevé que l’intéressée ne justifie pas de sa qualité d’agent public et qu’elle est intervenue, en l’espèce, en tant qu’auxiliaire de Justice et non pas comme agent du service public. Au demeurant, sa responsabilité peut être engagée devant les juridictions de l’ordre judiciaire en raison de sa faute personnelle.
Ainsi, il est reproché à Madame K Z d’avoir rédigé, à la suite de son premier entretien avec Monsieur B D, un rapport différant radicalement de ce qu’elle avait pu dire au conseiller d’insertion et de probation présent à cette occasion, qui avait alors décidé d’établir un rapport d’alarme le 19 novembre 2009 à destination du juge de l’application des peines. Selon Monsieur et Madame X, ce témoignage est valable, son auteur n’ayant pu inventer les faits rapportés.
l’indemnisation des souffrances que [I X] a endurées."
Dans ces conditions, cette intervention sera accueillie.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Monsieur A Y
Sur l’irrecevabilité de l’action
En droit, il est constant qu’à défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d’un expert désigné par l’autorité judiciaire, à raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile; il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché. Par conséquent, ce moyen, improprement qualifié par Monsieur A Y, sera rejeté dans la mesure où l’intéressé n’a pas été désigné, en l’espèce, en tant qu’expert psychiatrique en raison de sa qualité d’agent public, statut dont ce dernier ne démontre d’ailleurs pas relever, même si le lieu de délivrance de l’assignation et sa domiciliation désignée par les époux X eux mêmes prêtent à interrogation.
Sur l’existence d’une faute mission Etant rappelé que l’expert judiciaire est tenu de remplir confiée avec sérieux et diligence et, lorsque le résultat attendu est soumis à un aléa qui ne peut être maîtrisé par la seule technique, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir, il y a lieu de relever que le juge de l’application des peines de Lille, aux termes de l’ordonnance par laquelle il commit Monsieur A Y pour procéder à l’examen psychiatrique de Monsieur B
D (pièce n° 15 en demande) mentionna notamment que : "Il est nécessaire de mieux connaître la personnalité [du] condamné et ses possibilités d’évolution pour aménager sa peine.
[…] L’expert commis, après avoir pris connaissance du dossier pénal du condamné et notamment des précédentes expertises dont il a pu faire l’objet, ainsi que son dossier médical et s’être entourés de tout renseignement utile procédera à
l’examen du condamné détenu au centre de détention de Loos",
A la suite de quoi, le juge de l’application des peines fixa à Monsieur
A Y pour mission de répondre aux questions suivantes : "- l’examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? Dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelles affections elles se
- l’infraction pour laquelle il a été jugé est-elle ou non en relation avec de rattachent.
telles affections ? le sujet a-t-il évolué depuis son incarcération au vu des expertises antérieures et de son dossier médical? le sujet présente-t-il une altération du comportement en rapport avec une ou des toxicomanies? Garde-t-il des séquelles des absorptions antérieures ?
- présente-t-il une dangerosité potentielle ? Y a-t-il un risque de récidive ?
- si l’intéressé est réadaptable et en cas d’aménagement de peine un accompagnement médico-psychologique apparaît-il nécessaire ? Quel traitement semble le mieux adapté à sa personnalité ? plus généralement, l’expert procédera à toutes recherches sur les motivations et les causes du comportement antérieur du sujet et de l’infraction et en www
fera toutes remarques utiles."
Sur ce, il résulte du procès-verbal des débats de la Cour d’assises ayant conduit à l’arrêt du 24 janvier 2014 (pièce n° 25 en demande – page 10) que Monsieur A Y, à la question de savoir s’il avait examiné les pièces du dossier tel que requis par le juge de l’application des peines, répondit : « je n’ai pas pu consulter les pièces du dossier et je ne l’ai pas mentionné dans mon rapport. »
Dans ces conditions, et alors qu’aucun aléa tenant à la difficulté de pouvoir établir un diagnostic comportemental prédictif ne venait atténuer les obligations de Monsieur A Y, il est indubitable que l’intéressé a manqué, d’une manière la plus élémentaire qui soit, à ses obligations en ayant omis, tout d’abord, de prendre connaissance du dossier pénal et des précédentes expertises afférents à Monsieur B D sans rapporter la preuve d’une impossibilité insurmontable, puis de le spécifier à l’autorité requérante dans son rapport.
Ces deux fautes, chacune d’une particulière gravité, sont de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur A Y vis-à-vis des tiers victimes.
Sur le dommage et la relation causale
Il incombe à la victime d’établir la preuve d’un dommage né et actuel et, ensuite, de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ce dommage et la faute retenue, relation devant être certaine, directe et exclusive.
Sur le préjudice de Madame I X
Outre que Monsieur et Madame X ont admis dans leurs conclusions (page 20) que les souffrances endurées par leur fille avaient déjà été indemnisées par la Cour d’assises, il y a lieu de constater que les intéressés n’ont en tout état de cause pas énoncé de prétention indemnitaire à ce titre.
Au demeurant, il sera observé qu’au-delà de la somme de 60 000 € allouée à ce titre aux termes de l’arrêt du 24 janvier 2014, et mise à la charge de Monsieur B D, Monsieur et Madame X ont été taisants sur la mise en oeuvre, ou non, d’une action en leur qualité d’ayants droit devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Sur le préjudice de Monsieur et Madame X
Tout d’abord, il convient de relever que les intéressés ont articulé ce poste de préjudice de manière quelque peu confuse; ainsi, après avoir énoncé (page 19 de leurs conclusions) qu’ils poursuivaient la réparation d’un préjudice d’affection lié à la disparition de leur fille dans des conditions particulièrement atroces, au retentissement psychologique qui s’en était suivi et aggravé par la médiatisation du drame ainsi qu’à la perte de chance subie par eux d’avoir à leurs côtés leur fille leur vie durant, Monsieur et Madame X ont ensuite admis (pages 20 et 21) que ce préjudice d’affection avait effectivement déjà été indemnisé par la Cour d’assises, avant de préciser qu’ils entendaient donc poursuivre la réparation des seuls postes de préjudices suivants (page 22), et distincts selon eux de celui déjà indemnisé :
- la perte de chance de vivre aux côtés de leur fille ;
- un dommage post-traumatique encore persistant et tenant à l’absence de prise en compte par la société civile et par l’Etat des fautes commises qui ont provoqué la mort de leur fille ;
4° D’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis avec mise à l’épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d’une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l’évolution des soins en cours ;
5° De coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et d’étude."
- article L 3711-2 de ce même code : "Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
Sans que leur soient opposables les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au médecin traitant. Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l’application des peines de l’accomplissement de son injonction de soins."
- article L 3711-3 de ce même code : "Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Lorsque le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines. En cas d’indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l’application des peines du refus ou de l’interruption du traitement intervenu contre son avis. Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation. […]"
- article L 3711-4 de ce même code : « L’Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. » article R 3711-1 du dit code; "La liste des médecins coordonnateurs www
prévue à l’article L. 3711-1 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et du préfet.
Elle peut faire l’objet de mises à jour régulières. article R 3711-3 de ce code: "Peuvent être inscrits sur la liste des wwww
médecins coordonnateurs, sur leur demande, les psychiatres :
[…] 4° N’ayant fait l’objet ni de sanctions mentionnées à l’article L. 4124-6 et à
l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l’article L. 4124-11."
- article R 3711-19 alinéa 1°: « Au cours de l’exécution de l’injonction de soins, la personne peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné. »
- article R 3711-21: « Pour l’exécution de l’injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation. Le médecin coordonnateur transmet au juge de l’application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l’injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an. Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l’injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d’appréciation sur l’évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure. »
Ainsi, il résulte de l’articulation de ces textes que le médecin coordonnateur est un praticien spécialisé en psychiatrie désigné, au cas par cas et rémunéré par la collectivité publique, par le juge de l’application des peines sur une liste établie par le procureur de la République pour intervenir, dans le cadre d’une mesure de suivi socio-judiciaire assortie d’une injonction de soins prononcée à l’encontre de personnes condamnées, en tant que coordonnateur de l’action des services judiciaires et de celle du médecin traitant chargé du suivi médical ou psychiatrique du condamné.
Dans ces conditions, il y a lieu dire que Madame K Z est bien intervenue, au cas d’espèce, en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public de la Justice à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une mission d’intérêt général consistant à coordonner, autour de la personne d’un condamné, les mesures de soins avec celles de suivi et de contrôle mises en oeuvre par l’autorité judiciaire, et ce sous le contrôle notamment du juge de l’application des peines.
Il s’ensuit que Madame K Z bénéficie d’une immunité personnelle devant la présente juridiction, sauf pour Monsieur et Madame X à rapporter la preuve d’une faute personnelle détachable de cette fonction de médecin coordonnatrice.
Sur l’existence d’une faute personnelle
En droit, la faute personnelle, lorsqu’elle est commise à l’occasion d’une mission confiée à un collaborateur du service public, s’entend d’un manquement qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles il a été commis, aux objectifs poursuivis par son auteur et à la nature de la mission confiée à celui-ci, revêt une gravité certaine.
Etant ajouté, sur ce dernier point, que cette gravité se révèle par une intention malveillante, une volonté de nuire ou encore un manquement inadmissible en considération de l’attitude normalement attendue d’un professionnel dans l’exercice de fonctions similaires, d’un point de vue normatif, réglementaire ou encore déontologique.
En l’espèce, il est imputé à Madame K Z, en premier lieu, d’avoir rédigé un compte rendu à destination du juge de l’application des peines n’ayant pas reflété les propos tels qu’entendus par un tiers le 05 novembre 1989, en l’occurrence Monsieur C, agent du SPIP de Lille en charge du suivi de Monsieur B D.
En ce sens, Monsieur et Madame X s’appuient sur un rapport rédigé par cet agent le 19 novembre 2009 (leur pièce n° 19 – page 1) relatant que : « nous avons reçu le compte rendu d’entretien tripartite effectuait avec le docteur Z en date du 05/11/09. Les conclusions étant contradictoires par rapport au discours tenu par Mme Z lors de l’entretien (le compte rendu indique qu’il n’y a pas de risque de récidive imminent alors qu’elle déclarait lors de l’entretien que Mr D pouvait récidiver à n’importe quel moment, qu’il était pervers et donnait un discour de façade sans vraiment comprendre ou regretter son passage à acte), nous l’avons contacté par téléphone. Elle indiquait alors avoir été un peu »hard core« durant l’entretien et qu’elle estimait que pendant la durée du suivi les risques de récidive étaient faibles. (sic) »
Sur ce, il sera tout d’abord observé que la teneur même du compte rendu de Madame K Z (pièce n° 6 en demande) confirme, contrairement d’ailleurs à l’argumentation aujourd’hui soutenue par elle, que Monsieur C était bien présent dans le second temps de l’entretien mené avec
Monsieur B D, situation correspondant d’évidence à l’entretien « tripartite » évoqué par cet agent.
La lecture de cet écrit révèle que Madame K Z N, notamment, que :
- l’intéressé ne semblait pas avoir été suivi sur le plan psychologique au centre de détention de Loos et qu’il n’avait pas pu aborder les racines des actes de violences sexuelles exercées sur sa victime ; il existait un clivage massif chez cet individu, s’exprimant de façon rationnelle et factuelle avec des regrets conformes ;
- Monsieur B D s’avérait incapable de s’exprimer sur l’origine du comportement particulièrement violent dont il avait été l’auteur, sauf à énumérer des événements de vie sans rapport direct avec le crime commis; l’individu devait être suivi de manière extrêmement attentive par l’équipe de santé mentale et notamment par le docteur E dans l’espoir de le faire accéder à une meilleure compréhension des raisons profondes de sa violence.
Ceci énoncé, et ces faits devant être appréhendés à l’aune des obligations, notamment déontologiques, pesant sur le médecin coordonnateur aux termes des textes précités, il y a lieu de considérer que Madame K Z, qui n’a pas, au premier chef, la mission particulière d’évaluer le risque de récidive d’un individu mais de jouer un rôle de coordination entre les services judiciaires et de santé, n’a pas, dans le compte rendu destiné au juge de l’application des peines, commis un manquement tel qu’elle enfreignit à cette occasion sa mission dans des conditions contraires à la diligence ou à la déontologie normalement attendues dans le but de tromper cette autorité, s’étant au contraire attachée à mettre en exergue la nécessité d’un suivi particulièrement attentif de Monsieur B D en matière psychiatrique, avis pouvant être mis en rapport avec le risque de récidive exprimé oralement, et ressenti de manière empirique.
C’est ainsi que le suivi ensuite déployé par Madame K Z, qui adressa à l’autorité requérante un total de quatre comptes rendus en l’espace de huit mois, démontre l’exécution de sa mission dans des conditions exemptes de reproche, ce dont il résulte que le second grief exprimé par Monsieur et Madame X au titre de son suivi postérieur n’est pas fondé.
En effet, il ne saurait être reproché à Madame K Z
d’avoir mentionné au juge de l’application des peines dans un rapport du 06 janvier 2010 que Monsieur B D avait été reçu en consultation psychiatrique par un médecin à une seule reprise avant une nouvelle consultation prévue pour le 11 mai suivant et que le suivi était en grande partie réalisé par un infirmier du CMP de Tourcoing (pièce n° 7 en demande), dès lors que l’intéressée, en tant que médecin coordinatrice, n’était pas alors comptable de cette situation.
En outre, Monsieur et Madame X échouent à caractériser et à démontrer d’un point de vue factuel en quoi Madame K Z aurait soustrait à l’autorité judiciaire une information afférente à un éventuel manquement du condamné aux obligations imparties par le juge de l’application des peines au titre de son suivi socio-judiciaire, en l’occurrence (pièce n° 18 en demande page 4): « se soigner dans le cadre d’une injonction de soins, notamment par un suivi médico-psychologique en lien avec les faits de la condamnation et la production régulière d’analyses médicales démontrant l’absence d’usage de drogue ou de consommation excessive d’alcool. »
Par conséquent, aucune faute personnelle détachable du service n’est caractérisée à l’encontre de Madame K Z, de sorte que Monsieur et Madame X seront déboutés de leur action en responsabilité personnelle.
Ce n’est dès lors qu’à titre superfétatoire qu’il sera relevé que la preuve d’un dommage né, actuel et en relation de cause à effet directe avec les manquements imputés n’était pas rapportée, et ce pour des motifs identiques à ceux précédemment énoncés pour Monsieur A Y.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Aucun abus de droit ne saurait être reproché à Monsieur et Madame X à l’égard de Madame K Z dès lors que la présente action ne révèle pas une intention de nuire mais ressort de l’appréciation inexacte d’une situation de fait.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A Y, qui succombe sur le principe d’une faute, supportera les dépens de la présente instance, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité de procédure.
En l’absence de justification par Maître F de l’avance de frais répétibles, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Monsieur et Madame X
l’indemnité de procédure de 5 000 € réclamée. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à Madame K Z la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, en application des articles 5-11 et 6-2 de la loi du 29 juin 1971 et de l’article 24 du décret du 23 décembre 2004 afférents au régime disciplinaire des experts judiciaires, une copie de la présente décision sera adressée au premier Président de la Cour d’appel de Douai s’agissant de la situation de Monsieur A Y, expert inscrit sur la liste de ladite cour.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention de Monsieur et Madame X en leur qualité d’ayants droit de Madame I X ;
Déclare compétentes les juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité engagée contre Monsieur A Y au titre de sa mission d’expert judiciaire ;
Déboute Monsieur J X et Madame G X de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur A Y;
Déboute Monsieur J X et Madame G X de leurs actions en responsabilité dirigées contre Madame K Z au titre d’une faute personnelle détachable des fonctions de médecin coordonnatrice ;
Déboute Madame K Z de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive;
Condamne Monsieur A Y aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur A Y à payer à Monsieur J X et à Madame G X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame K Z de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier, Le président,
GRANDE GREFFE DU TRIBUNA ISTANCE DE GRANDI INSTANCE
[…]
La Greffe en C
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