Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 11 : Sanctions
Article L311-48 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Commentaires • 29
En revanche, en application des articles L.311-6 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, elle rappelle que le juge a la possibilité de réduire d'office le taux d'intérêt applicable au crédit lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
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[…] Il résulte des dispositions des articles L.311-46 à L.311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat d'ouverture du compte, que le dépassement du découvert autorisé sur un compte courant donne lieu, s'il persiste au-delà de 3 mois, à une proposition de la banque portant sur un autre type d'opération de crédit, faute de quoi la banque se trouve privée du droit à réclamer au titulaire du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 février 2023, n° 21/02152
[…] En application de l'article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance ( ancienne dénomination) à l'occasion de la défaillance d'un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. […] L'article L 311-48 alinéa 1 du même code sanctionne le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
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Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. […]
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