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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 sept. 2014, n° 09/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/02413 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°322
R.G : 09/02413
M. S F
Mme K L épouse F
Société BERNARD LE DORTZ ET O D SCP
C/
Cie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE
RSI BRETAGNE
nouvelle
Expertise et
renvoi conférence mise en état du 19.02.15 pour mise en cause organismes sociaux, et conclusions Monsieur F et RSI conformément à l’arrêt du 24.09.14
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, à l’audience publique du 24 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur S F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me M COLLEU de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame K L épouse F
XXX
XXX
Représentée par Me M COLLEU de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Société SCP O D venant aux droit de LE DORTZ ET D SCP es qualité de liquidateur de Monsieur S F.
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me M COLLEU de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Cie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Société RSI BRETAGNE venant aux droits de la CAISSE D’ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS DE BRETAGNE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL – BUFFET – LE ROUX & ASSOCIÉS, , avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2003, monsieur S F a été victime d’un très violent accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur AF A, décédé sur le coup.
Les deux conducteurs étaient assurés auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Crama) de Bretagne connue sous l’enseigne Groupama.
Le 22 mars 2004, la caisse d’assurance vieillesse des artisans ( CAVA) de Bretagne a attribué à monsieur F une pension d’invalidité à compter rétroactivement du 2 septembre 2003.
Monsieur F qui exploitait un fonds de commerce de cycles et motoculteurs de plaisance a été placé en liquidation judiciaire le 21 avril 2004.
Le docteur E, désigné en référé, déposait son rapport d’expertise le 13 janvier 2005. Il estimait l’incapacité permanente à 10 %.
Monsieur G, expert comptable , désigné également en référé, déposait son rapport le 28 février 2005.
Par jugement du 10 mars 2009 , le tribunal de grande instance de Vannes a':
— déclaré monsieur F irrecevable en ses demandes de contre-expertises médicale et comptable,
— déclaré madame F irrecevable en son intervention,
— débouté la SCP Le Dortz-D , prise en qualité de liquidateur de monsieur F de sa demande en paiement de la somme de 479 485 €,
— déclaré monsieur F irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 381,27 € et de la somme de 85 000 € à titre provisionnel,
— débouté la SCP Le Dortz-D es qualités de sa demande en paiement de la somme de 16 251,50€,
— condamné Groupama assurances, assureur de monsieur A, à payer au RSI Bretagne venant aux droits de la CAVA de Bretagne les sommes de 39 946,91 € au titre des arrérages perçus du 2 septembre 2003 au 31 juillet 2008, de 2 490,65 € pour la période d’août à décembre 2008 et de 3 539,20 € pour la période de janvier à juillet 2009.
Monsieur F , madame F et la SCP Le Dortz & D ont fait appel de cette décision.
Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d’appel de Rennes a':
— réformé le jugement dans les limites de l’appel interjeté,
— déclaré la SCP D venant aux droits de la SCP Le Dortz-D, recevable en qualité de mandataire liquidateur de monsieur D à demander réparation de l’intégralité du préjudice subi par ce dernier , en application de l’article L 622-9 du code de commerce et des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— déclaré madame F recevable en son intervention,
— avant dire droit sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de monsieur F et sur le préjudice économique de madame K F, ordonné une nouvelle expertise médicale et une nouvelle expertise comptable à exécuter une fois le rapport d’expertise médicale déposé,
— débouté la SCP D es qualités de ses demandes en paiement des sommes de 479 485 €, 381,27 € et 16 251,50 €, à titre provisionnel , en l’état de la procédure,
— condamné la Crama de Bretagne à payer:
— à monsieur F une provision de 8 000 € sur le fondement de l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991,
— à monsieur et madame F la somme de 2 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCP D es qualités celle de 2 400 € sur le même fondement,
— sursis à statuer sur les demandes du RSI de Bretagne tendant à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 42 776,76 €,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de monsieur F et des préjudices financiers de madame F,
— débouté la Crama de Bretagne de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le professeur Guegan a déposé son rapport le 2 février 2012 dans lequel il conclut à l’absence de toute atteinte à l’intégrité physique permanente et la seconde expertise comptable n’a pas été effectuée.
Le RSI de Bretagne a notifié le 10 juillet 2013 à monsieur F la prolongation du versement de la pensions d’incapacité totale au métier à compter du 1er avril 2012 et jusqu’à l’âge de la retraite, à la suite de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 13 mars 2013.
Monsieur et madame F et la SCP D , prise en qualité de mandataire liquidateur de monsieur F demandent à la cour de':
— condamner la Crama de Bretagne à verser à la SCP D es qualité et à monsieur F les sommes de':
-2 803,98 € au titre des frais médicaux et soins pharmaceutiques,
-15 841,28 € au titre de l’incapacité temporaire totale,
-2 300 € au titre des salaires et charges supplémentaires,
-751,50 € en remboursement des frais d’adhésion de madame F à l’AVA,
-6 632,97 € en remboursement des échéances des prêts non pris en charge pendant le délai de carence,
-277 372,57 € au titre du préjudice économique,
-445 466,16 € au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs,
-10 304 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 € au titre des souffrances endurées,
-2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-95 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-10 000 € au titre du préjudice sexuel,
— constater que le RSI a perçu la somme de 42 776,76 € en exécution de l’arrêt de la cour du 13 octobre 2010,
— fixer sa créance complémentaire à la somme de 27 282,95 € pour la période d’août 2009 au 31 mai 2014,
— préciser les postes ayant un caractère alimentaire au regard de l’article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et décerner acte à monsieur F qu’il a perçu une provision de 8 000 € à valoir sur son préjudice corporel à titre alimentaire,
— condamner la Crama de Bretagne à payer à la SCP D es qualités la somme de 479 485 € à titre indemnité forfaitaire s’ajoutant aux indemnités dues par le responsable de l’accident et son assureur, avec majoration du taux d’intérêt légal à compter du jour de l’accident,
— condamner la Crama de Bretagne à payer à madame F les sommes de':
-15 582,32 € au titre de son préjudice économique ,
-7 000 € au titre de son préjudice sexuel,
-7 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner la Crama de Bretagne à payer à la SCP D es qualités , à monsieur F et à madame F la somme de 3 500 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F et la SCP D es qualités demandent à la cour d’écarter les conclusions du docteur E et surtout celles du professeur Guegan qui négligent les troubles cognitifs allégués par le patient et sont contraires à celles des autres médecins consultés ou ayant suivi le patient, de retenir que monsieur F est dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle ainsi que l’a jugé le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes par jugement du 13 mars 2013 qui a maintenu l’attribution d’une pension d’invalidité, et de retenir un taux d’IPP de 40 %.
Ils soutiennent que monsieur F a perdu son entreprise qui était en pleine évolution par la faute de l’expert de l’assurance qui l’a poussé à reprendre son travail prématurément , que compte-tenu de ses séquelles neuropsychologiques , il avait
100 % de chance de faire l’objet d’une liquidation judiciaire et que l’expert comptable n’a pas pris en compte l’intégralité de son préjudice économique qu’ils estiment à tout le moins au montant des créances réclamées dans le cadre de la liquidation judiciaire soit 277 372,57 €.
Ils ajoutent que monsieur F avait souscrit auprès de la Crama de Bretagne un contrat Garassur garantissant les accidents corporels notamment au titre de l’invalidité permanente , que l’assureur ne peut lui opposer l’exclusion relative aux invalidités dont le taux est inférieur à 15 % et qu’elle doit lui payer la somme de 479 485 € correspondant au montant maximum garanti , lequel doit s’ajouter aux indemnités dues par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur.
Madame F indique qu’elle a du prendre un congé sabbatique au mois de septembre 2003 pour prendre la direction de l’entreprise de son époux et qu’elle a subi une perte de salaire pendant un an.
La Crama de Bretagne demande à la cour de':
— déclarer monsieur F irrecevable en toutes ses demandes, faute pour lui de justifier d’un préjudice propre, conformément aux dispositions de l’article L 641-9 I alinéa 1er du code de commerce,
— le condamner à restituer la provision de 8 000 € versée,
— débouter la SCP D , es qualités, de ses demandes au titre du préjudice économique, de l’incidence professionnelle, des salaires et charges complémentaires, du remboursement des échéances de prêt, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel,
— réduire à de plus justes proportions les autres postes de préjudices,
— la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du contrat Garassur,
— débouter madame F de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée par le RSI Bretagne pour un montant de 24 082,19 €,
— limiter les débours du RSI au titre de la pension d’incapacité du 2 septembre 2003 au 24 mai 2004,ordonner une compensation avec la somme de 42 276,76 € qu’elle lui a déjà versée et condamner le RSI Bretagne à lui rembourser le surplus,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que monsieur F était apte à reprendre à temps partiel son activité à compter du 25 juillet 2003 et que la mise en liquidation de l’entreprise n’est pas imputable à l’accident, que la situation économique de l’entreprise était plus que fragile avant l’accident, que le départ du salarié de monsieur F avant son accident a joué un rôle déterminant dans les résultats financiers et que l’indemnisation d’un préjudice à ce titre ne peut être effectuée qu’au titre d’une perte de chance qui ne saurait dépasser 10 %.
Elle ajoute que la garantie souscrite au titre du contrat Garassur n’a pas vocation à être mobilisée puisque le taux d’invalidité est inférieur à 15 % , que la lettre du 4 février 2003 invoquée n’a pas valeur contractuelle et que les sommes versées au titre de cette garantie le sont à titre subrogatoire et ne peuvent s’ajouter aux indemnités reçues de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué.
S’agissant du RSI , elle fait principalement valoir qu’elle ne saurait être redevable de ses débours au delà de la date de consolidation sans séquelles.
Le RSI Bretagne demande à la cour de condamner la Crama de Bretagne à lui payer la somme de 72 761,15 € correspondant à ses débours et la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’élévation de sa demande n’est pas une demande nouvelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 4 juin 2014 pour les appelants et le 3 juin 2014 pour la Crama de Bretagne et le RSI Bretagne, la clôture des débats ayant été prononcée le 5 juin 2014 .
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de leur arrivée sur les lieux les pompiers ont trouvé monsieur F conscient mais désorienté et confus avec des plaies multiples au visage et aux genoux. Le message transmis au Samu par le chef du VSAV des pompiers mentionne l’absence de perte de connaissance initiale.
Les lésions relevées initialement par le chef du service des urgences de l’hôpital de Vannes étaient une fracture du sternum , un pneumothorax gauche et une plaie palpébrale supérieure droite, sans mention de perte de connaissance ni de traumatisme crânien.
Monsieur F a regagné son domicile après quatre jours d’hospitalisation avec une ordonnance prescrivant du Dafalgan et du Myolastan.
Le scanner encéphalique réalisé le 17 mars 2003 est strictement normal.
Le neurologue consulté le 14 mai 2003 qualifie l’examen de normal, sauf à retenir un diagnostic de syndrome subjectif des traumatismes crâniens.
L’IRM encéphalique pratiquée le 18 juin 2003 n’a pas signalé d’anomalie de signal intra-cérébral décelable ni de zone de contusion ou de séquelles de contusion ni de zone hémorragique et se situe dans les limites de la normale. Il en est de même pour l’IRM cérébrale pratiquée le 26 août 2005.
Les bilans auditif et ophtalmologique réalisés ne font apparaître aucun déficit.
Toutefois, après une tomoscintigraphie cérébrale de qualité jugée moyenne, un examen TEP (Tomographie par Émission de Positrons ou PET scan) pratiqué le 3 août 2007 «'afin de préciser clairement les anomalies scintigraphiques observées », a conclu à un examen très perturbé, compatible avec une commotion majeure.
Le premier expert judiciaire, le docteur E, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de troubles cognitifs d’allure post-traumatique assez importants.
Le second expert, le professeur Guegan, AJ , avant de rendre son rapport, a sollicité l’avis du docteur Z, psychiatre, lequel a relevé l’absence de traumatisme crânien lors de l’accident et indiqué qu’il n’existait pas de signes cliniques en faveur d’une névrose traumatique ou d’une névrose d’effroi ni de détérioration cognitive mais seulement une certaine lenteur fluctuante. Le médecin psychiatre a ajouté qu’il n’existait pas d’organicité dans les difficultés évoquées par le patient.
Il a formulé ses conclusions après avoir constaté que monsieur F n’était pas désorienté ni dans le temps ni dans l’espace et que le Trail making test se faisait sans faute , tout en reconnaissant une certaine lenteur fluctuante pénalisant les épreuves chronométrées .
Le professeur Guegan a repris ces conclusions et a estimé que monsieur F ne présentait aucune séquelle des lésions initiales et que «' l’existence de quelques troubles neuropsychologiques dans les suites de l’accident a conduit de façon erronée à porter le diagnostic de séquelles d’un traumatisme crânien grave'» .
Ses conclusions, très proches de celles du premier expert, le docteur E sauf en ce qui concerne le déficit physiologique que ce dernierl avait fixé à 10 %, sont dès lors les suivantes':
Incapacité temporaire totale de travail': du 4 mars au 25 juillet 2003,
Incapacité temporaire partielle de travail ': du 26 juillet 2003 au 24 mai 2004,
Souffrances endurées': 3/7,
Préjudice esthétique temporaire': 0,5/7,
Préjudice d’agrément temporaire s’agissant du vélo et de la course à pied,
Date de consolidation': 24 mai 2004 ,
Pas d’incapacité permanente partielle,
La victime est apte physiquement et psychologiquement à reprendre , dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’accident.
Elle n’a pas perdu son autonomie personnelle.
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
Pas de préjudice d’agrément définitif.
Le professeur Guegan a relevé qu’il n’était pas décrit de perte de connaissance initiale et estimé que monsieur F n’avait jamais subi de traumatisme crânien ou de traumatisme crânio-encéphalique , précisant que «'pour présenter des séquelles cognitives , neuropsychologiques, post-traumatiques, la victime doit avoir subi':
— un traumatisme crânien isolé, compliqué de lésions encéphaliques secondaires ( hématome sous dural ou extra dural par exemple),
— un traumatisme crânio-encéphalique d’emblée avec coma et lésions cérébrales immédiates,
— un traumatisme encéphalique sans impact crânien ( mécanisme de rotation ou d’accélération-décélération) pouvant alors être responsable, entre autres lésions focales de lésions axonales diffuses mais dans ce cas, les troubles de conscience sont d’emblée sévères et durables.'»
Or, il a constaté que monsieur F n’avait jamais présenté aucun de ces types lésionnels et qu’il avait été considéré à tort comme un traumatisé crânien grave.
Il a même ajouté, de manière très catégorique ':
«'L’expert se doit de dire que les séquelles alléguées dans le dossier de monsieur F ont été fabriquées de toutes pièces par les équipes médicales et para-médicales qui l’ont suivi ( sans prise en charge thérapeutique) , tout au long des son parcours.
Séquelles élaborées à partir d’un raisonnement simple': monsieur F présente des troubles psychologiques….il a eu un traumatisme crânien extrêmement sévère (certificat médical du docteur Bousquet du 10 mars 2003) ' ses troubles psychologiques sont donc des troubles neuropsychologiques caractéristiques des troubles neuropsychologiques des traumatisés crâniens graves.
Ce raisonnement est faux…
Monsieur F a donc été considéré comme tel sans qu’il y ait eu de prise en charge en rapport'».
Pour élimer les lésions axonales diffuses, le professeur Guegan a indiqué que l’atteinte clinique dominante de ces lésions était une perte de conscience immédiate, prolongée et durable ( coma d’emblée sévère).
Le professeur N, également AJ des hôpitaux, a examiné monsieur F le 22 mai 2012 soit postérieurement à l’expertise du professeur Guegan et en conteste les conclusions. Il prétend que le professeur Guegan a mésestimé la possibilité réelle d’un traumatisme cérébral par mécanisme indirect dans le cadre d’un accident à haute énergie cinétique (lésions axonales diffuses).Il ajoute même que «' c’est justement la sous estimation des lésions cérébrales de monsieur F et la reprise précoce de son travail qui ont été à l’origine de ses problèmes professionnels'».
L’énergie du choc est attestée par les déformations des deux véhicules et le décès de l’autre conducteur.
Le professeur N explique que la désorientation et la confusion sont des troubles de la conscience pris en compte dans les échelles de cotation de l’état de conscience, que dès son retour a domicile, monsieur F a connu des difficultés d’ordre cognitif qui ont été confirmées par les évaluations effectuées par un neuropsychologue , que les examens pratiqués au moyen de techniques standard ne sont pas de nature à éliminer le diagnostic de lésions axonales diffuses , que des examens de type IRM en diffusion ou TEP au 18 FDG permettent de visualiser des lésions de plus petite taille et que l’examen de ce dernier type réalisé sur monsieur F en 2007 montre des lésions inhabituelles, totalement pathologiques qui ne peuvent être expliquées par une autre pathologie que des lésions axonales diffuses liées à un traumatisme cérébral et en concordance avec les symptômes allégués.
Il estime que monsieur F représente un cas assez commun en traumatologie cérébrale d’un patient victime d’un traumatisme crânien estimé mineur, chez lequel l’imagerie standard ( scanner, IRM en séquence T1,T2 et Y) ne montre pas de lésion cérébrale et qui présente de façon durable une série de troubles cognitifs, handicapants et assez stéréotypés, dans leurs présentations neurologiques. Il estime que devant les progrès de l’imagerie, il est difficile devant des troubles cognitifs persistant après un accident violent, d’éliminer formellement , malgré l’absence de troubles graves de la conscience, l’existence de lésions axonales diffuses sur une imagerie normale IRM et cite diverses études de langue anglaise.
Or, le professeur Guegan ne vise pas cet examen dans son commémoratif et se contente d’indiquer que la scintigraphie peut participer au bilan lésionnel tardif mais sans preuve formelle et que la tomographie par émission de positions reste du domaine de la recherche en indiquant entre parenthèses ( conférences de consensus) sans plus de précisions.
De même, l’expertise du professeur Guegan néglige les troubles cognitifs allégués par monsieur F et passe totalement sous silence les évaluations neuropsychologiques réalisées par madame X au centre spécialisé en rééducation neurologique de Kerpape.
En 2004, cette dernière concluait à la mise en évidence d’un profil cognitif déficitaire, marqué par une extrême lenteur dans l’expression et la réalisation des tâches et à un déficit massif de la flexibilité mentale.
En 2005, elle notait une amélioration des capacités de mémoire à court terme et de mémoire de travail mais estimait qu’il subsistait une lenteur extrême qui se répercutait sur l’ensemble du fonctionnement psycho-intellectuel, une altération de la mémoire ( déficit de récupération en mémoire rétrograde et déficit d’encodage en mémoire antérograde épisodique ) ainsi que des difficultés de communication, de traitement visio-perceptif et une altération de la flexibilité mentale.
Le 19 juin 2012, madame B, neuropsychologue au CHU d’Angers a confirmé la mise en évidence de la persistance d’un profil cognitif déficitaire avec, au premier plan, une lenteur extrême à la fois d’idéation et d’exécution qui retentit sur l’ensemble du fonctionnement cognitif et comportemental, des difficultés mnésiques en terme de récupération de l’information ainsi qu’un déficit de mémoire de travail et un dysfonctionnement exécutif pour tout ce qui concerne la flexibilité mentale et ce, alors même que monsieur F semble avoir une assez bonne conscience de ses difficultés qu’il tente de surmonter et de compenser.
Or, le professeur N critique, à juste titre, le choix d’un sapiteur psychiatre plutôt que neuropsychologue et celui des tests utilisés qui sont neurologiques , un seul étant cognitif ( le trail making test) mais succinct et il sera fait observer qu’il a été réalisé sans faute mais de façon ralentie.
Monsieur F se plaint depuis l’accident de troubles de la mémoire, d’une lenteur idéatoire, d’un désintérêt, de difficultés à appréhender les situations complexes et de difficultés à se repérer dans l’espace. Il a été maintenu en arrêt de travail jusqu’en 2007.
Depuis août 2010, il travaille dans un foyer géré par l’Adapéi dans le cadre d’un protocole d’accompagnement professionnel en reconnaissance de son statut de travailleur handicapé par la MDA du Morbihan et la directrice du foyer a attesté le 16 février 2011 qu’ il occupe la fonction d’agent de service intérieur et à ce titre, assure l’entretien et les petites réparations de matériel et de locaux et que son poste a du être adapté face aux difficultés qu’il rencontre à savoir':
— mémoriser plusieurs consignes,
— se repérer dans le temps, la durée des tâches à effectuer,
— repérer le matériel adéquat à la tâche,
— difficultés à différer ses demandes,
— besoin de repères spatio-temporels , de temps d’écoute, d’aides mémo-techniques.
Elle a ajouté qu’il bénéficiait d’un suivi tripartite, entre médecine du travail, Agefiph et le foyer.
Il travaille à mi-temps depuis septembre 2011.
Au vu des difficultés rencontrées sur le plan professionnel, il apparaît difficilement admissible de considérer que monsieur F n’a conservé aucune séquelle de son accident.
D’ailleurs, outre le docteur H, expert désigné par la compagnie d’assurance CNP qui a fixé l’IPP en fonction du barème du concours médical à 40 % et conclu à l’impossibilité de reprise tant de son activité antérieure que de toute autre activité professionnelle, le docteur J intervenu dans le cadre de la procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité qui, par jugement du 13 mars 2013, a maintenu le bénéfice de la pension d’invalidité jusqu’à la retraite de monsieur F , a estimé que les résultats du bilan neuropsychologique effectué au centre de Kerpape en 2005 comme les résultats du TEP au 18 FDG de 2007 concordaient avec son examen clinique qui retient des troubles mnésiques sévères associés à une lenteur idéatoire et le rendait totalement inapte à son métier.
Au vu des conclusions des bilans neurologiques effectués en 2004, 2005 et 2012 et au vu des résultats de TEP au 18 FDG pratiqué le 3 août 2007, il apparaît nécessaire, après avoir fait réalisé un bilan neuropsychologique, de vérifier que monsieur F ne souffre pas de lésions axonales diffuses , de nature organique qui pourraient expliquer les troubles cognitifs qu’il semble présenter.
Une nouvelle expertise sera donc ordonnée avant dire droit et confiée au docteur M AE AJ, expert près la Cour de Cassation, lequel devra solliciter l’avis d’un sapiteur neuropsychologue de son choix.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire, pour permettre à la cour de statuer sur le caractère alimentaire de tout ou partie des sommes allouées à monsieur F en liquidation judiciaire que ce dernier produise aux débats l’ensemble des revenus du couple depuis l’accident, en ce compris les indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale, la pension d’invalidité versée par le RSI de Bretagne et le salaire de l’épouse.
Enfin, la liquidation du préjudice corporel de monsieur F nécessite la mise en cause de la RAM ou de la CMR de Bretagne en qualité d’organisme social à moins qu’il n’ appartienne au RSI de Bretagne de déclarer les débours de l’une ou l’autre de ces caisses.
De même, le RSI de Bretagne devra produire un décompte définitif de sa créance avec mention du capital de la pension d’invalidité versée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sursoit à statuer et ordonne une nouvelle expertise;
Commet pour y procéder le docteur M AE AJ à l’XXX lequel après avoir pris l’avis d’un sapiteur neuropsychologue , aura pour mission de :
1 – Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les (s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise,
2- Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal,
3- Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
4- A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, notamment les bilans neuropsychologiques effectués les 5 avril et 3 mai 2004, et 14 mars et 7 avril 2005 par madame C et celui du 14 juin 2012 réalisé par madame B , le TEP au 18 FDG pratiqué le 3 août 2007 par le docteur U V , le rapport d’expertise judiciaire du professeur Yvon Guegan et le rapport d’expertise amiable du professeur M N,
4.1. Relater les circonstances de l’accident,
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
4.3. Décrire, en fonction de l’évolution des lésions et des difficultés éprouvées par la victime, les conditions éventuelles de reprise de l’autonomie, et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
5- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates actes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
6- Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
7- Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, notamment les bilans neuropsychologiques, un examen neuropsychologique récent étant indispensable,
8- Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,
9- Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
10- Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
' de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,…
' d’analyser en détail les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique,
Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire et retranscrire les constatations dans le rapport,
11.1- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
11.2- Répondre ensuite aux points suivants:
12- Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
13- En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
14- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
15- Fixer la date de consolidation,
16- Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité endroit commun», publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP),
L’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
' médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
' à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
17- En cas de perte d’autonomie, en s’aidant si besoin des professionnels nécessaires :
' dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24h), préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
' indiquer la fréquence éventuelle et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
' dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
' décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves :
' préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement,
18- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
Dire s’il y a eu un préjudice esthétique temporaire (PET) dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires,
Dans l’affirmative en décrire la nature et l’intensité et en déterminer la durée,
19-1- En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19-2- En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19-3- En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
20- Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
21- Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 20,
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour (5e chambre) dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
Fixe à 1 200 euros le montant de la somme à consigner par la SCP D es qualités avant le 15 novembre 2014 au greffe de la cour d’appel (5e chambre) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Désigne madame d’Ardailhon Miramon et, en cas d’empêchement, l’un des membres de la 5e chambre pour contrôler l’expertise;
Dit qu’il appartient à monsieur F de donner à la cour tous les éléments ( ressources du ménage depuis l’accident) de nature à permettre de déterminer le caractère alimentaire au regard de l’article L 622-9 du code du commerce applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective de monsieur F et de l’article L 112-2 3 ° du code des procédures d’exécution de tout ou partie des sommes allouées;
Ordonne à monsieur F de préciser le montant des indemnités journalières qu’il a perçues tant de la part de la RAM ou CMR de Bretagne que de la Crama de Bretagne dans le cadre du contrat de protection contre les accidents corporels du conducteur Garassur et de mettre en cause la RAM ou de la CMR de Bretagne en qualité d’organisme social à moins qu’il n’ appartienne au RSI de Bretagne de déclarer les débours de la RAM';
Ordonne au RSI de Bretagne de produire un décompte définitif de sa créance avec mention du capital de la pension d’invalidité versée';
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 19 février 2015 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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