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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 26 janv. 2017, n° 16/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 22 janvier 2016 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
SA/YF
XXX
XXX
SCP BONHOMME, LEAL
LE : 26 JANVIER 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00236
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 22 Janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SA SAFER DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1735 2060 4850
APPELANTE suivant déclaration du 15/02/2016
II – M. A-B C
né le XXX à XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me André BONHOMME de la SCP BONHOMME, LEAL, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1836 3793 8523
INTIMÉ
26 JANVIER 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
XXX dont le siège est situé à XXX et l’objet social est l’élevage de caprins, la fabrication et la vente de fromages, ainsi que l’élevage de vaches allaitantes et de volailles fermières et la préparation de bois de chauffage, a été créée le 6 mars 2006. Elle était alors composée de A-E Z, son gérant et de ses deux enfants, Maxime et Y Z.
Par jugement du 3 janvier 2012, rendu sur poursuites du Crédit Mutuel de Loches, les biens immobiliers dont la SCEA du Petit Villepierre était propriétaire sur la commune de Vatan ont été adjugés à A-B C, agriculteur- apiculteur à XXX, au prix de 61 000 euros. Par courrier du 3 février 2012 signifié au président du tribunal de grande instance de Châteauroux par acte du même jour, la SAFER du Centre a indiqué exercer son droit de préemption sur les biens ainsi adjugés à A-B C en vue d’atteindre l’objectif "d’installation, de réinstallation ou de maintien d’agriculteurs, outre l’agrandissement ou la restructuration parcellaire d’exploitations agricoles riveraines ou voisines», étant ajouté que «d’ores et déjà la SAFER a recueilli la candidature d’un jeune agriculteur qui réalisera sa première installation au sein de la SCEA familiale, actuelle exploitante des biens vendus», sans que cela ne préjuge de l’attribution future du bien qui ne sera décidée qu’après l’étude des autres candidatures que la publicité légale pourra révéler. Par courrier recommandé du 6 février 2012, elle a informé A-B C de sa décision de préemption dans les mêmes termes.
Par avis du 10 février 2012 affiché en mairie dans les mêmes termes, elle a porté l’exercice de son droit de préemption à la connaissance du public. Au travers des éditions du 17 février 2012 de deux journaux locaux (La Nouvelle République et l’Aurore Paysanne), elle a lancé un appel à candidatures pour le 5 mars 2012 au plus tard.
Les 17 avril et 7 mai 2012, les commissaires du gouvernement des finances et de l’agriculture ont émis un avis favorable au projet de rétrocession des biens à Maxime Z, motivé comme suit : «Installation d’un jeune agriculteur au sein de la SCEA familiale, actuellement composée de trois membres dont l’exploitant. Maintien de la SCEA sur des parcelles qu’elle exploite déjà».
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCEA du Petit Villepierre.
La SAFER du Centre a fait publier son titre de propriété auprès des services de publicité foncière de Châteauroux le 29 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 14 mars 2014, A-B C a fait assigner la SAFER du Centre devant le tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de :
— voir constater et au besoin prononcer la nullité de toute rétrocession consentie sur les biens préemptés, au mépris des articles L. 143-3 et R. 143-11 et suivants du code rural,
— dire et juger qu’il reste adjudicataire des biens situés au lieu-dit «Le Petit Villepierre, commune de Vatan, à savoir une propriété agricole comprenant une maison d’habitation et deux bâtiments d’exploitation avec diverses parcelles de terre cadastrées section ZO numéro 43 et 64, section XXX et 90, une parcelle de terre située «XXX neuve» cadastrée section XXX et une parcelle de terre située «XXX» cadastrée section XXX, le tout pour un prix de 61 000 euros,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de Châteauroux,
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la SAFER et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SAFER du Centre à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de publication. La SAFER du Centre a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de A-B C au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a annulé la décision de la SAFER du Centre du 3 février 2012 par laquelle elle a exercé son droit de préemption sur les biens ci-dessus mentionnés, ordonné à celle-ci et à tous occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, dit que la décision devra être publiée au service chargé de la publicité foncière aux frais de la SAFER du Centre et a condamné celle-ci à payer à A-B C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal relève que la décision de préemption ne répondait pas aux exigences de motivation en ce qu’elle se bornait à citer des objectifs légaux sans donnée concrète et qu’en rétrocédant le bien préempté à Maxime Z, la SAFER du Centre a cherché à détourner les dispositions de l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution interdisant au débiteur de se porter enchérisseur, directement ou par personne interposée.
La SAFER du Centre a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 15 février 2016.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2016, la SAFER du Centre demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter A-B C de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que nul ne peut lui contester le droit de préemption qui lui est dévolu par la loi et que sa décision de l’exercer était en l’espèce motivée de façon circonstanciée au regard d’objectifs qui n’étaient nullement contradictoires entre eux. Elle prétend que si les enfants de A-B C poursuivent des études dans le domaine agricole, pour autant leur projet de s’installer sur les parcelles litigieuses n’est pas démontré et, de surcroît, leur père dispose de parcelles suffisantes pour établir ses enfants le moment venu. Sur la rétrocession au profit de Maxime Z, elle fait observer qu’elle était justifiée par son installation en qualité de jeune agriculteur au sein de la SCEA familiale, qu’elle avait pour but de lui permettre d’acquérir de nouvelles parcelles dans la mesure où la structure sociale dont il faisait partie, personne morale, ne doit pas être confondue avec Maxime Z, personne physique, qu’un appel public à candidatures a été diffusé et que rien ne permettait de préjuger que les parcelles seraient rétrocédées à Maxime Z qui avait bien la qualité de jeune agriculteur en projet d’installation et dont la candidature avait reçu un avis favorable des commissaires du gouvernement, ce qui signifie que les conditions requises pour son installation étaient remplies. Elle conteste tout contournement de l’interdiction faite au débiteur saisi de tenter d’obtenir l’adjudication à son profit, soutenant que le critère déterminant, dans semblable situation, est celui du pourcentage de parts détenues au sein de la SCEA du Petit Villepierre et qu’en l’occurrence, Maxime Z était associé très minoritaire et non exploitant, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir une identité de personne entre le débiteur saisi, la SCEA du Petit Villepierre, dont le gérant majoritaire était A-E Z, exploitant, et le bénéficiaire de la rétrocession.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2016, A-B C demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAFER du Centre à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de publication. Il reprend, pour l’essentiel, l’argumentation déjà développée devant le premier juge relative à l’absence de motivation explicite et circonstanciée par rapport à l’un des objectifs de l’article L. 143-2 du code rural, au caractère contestable de la rétrocession envisagée au profit de Maxime Z au regard de ses capacités professionnelles et du détournement de la loi en vue de contourner l’interdiction pour le débiteur de se porter enchérisseur du bien saisi, soit par lui-même soit par personne interposée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016.
SUR QUOI,
La SAFER du Centre a communiqué, sept jours seulement avant l’ordonnance de clôture, l’acte de rétrocession des parcelles en litige intervenu au profit de Maxime Z le 6 octobre 2015, alors que cet acte est antérieur à la clôture de l’instruction devant le tribunal de grande instance de Châteauroux.
Quoi qu’il en soit, outre que A-B C n’a pas pris de conclusions pour demander que cet acte soit écarté des débats, il est d’autant moins opportun d’ignorer ce document qu’il révèle, de manière officielle, que le bien préempté est aujourd’hui sorti du patrimoine de la SAFER pour entrer dans celui de Maxime Z.
Ainsi, au regard de cet événement susceptible de caractériser une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, il convient d’inviter A-B C à mettre en cause Maxime Z afin de lui rendre commune la décision à intervenir et obtenir l’annulation, par voie de conséquence, de l’acte de rétrocession intervenu à son profit le 6 octobre 2015.
En outre, la cour relève, à l’examen du projet de rétrocession communiqué pour avis aux commissaires du gouvernement des finances et de l’agriculture, que l’opération est motivée de la manière suivante : «Installation d’un jeune agriculteur au sein de la SCEA familiale, actuellement composée de trois membres dont un exploitant. Maintien de la SCEA sur des parcelles qu’elle exploite déjà». Les mentions de ce document, non spécialement invoquées par A-B C, vont donc au-delà de la motivation de l’acte de préemption qui faisait seulement référence à la première installation d’un jeune agriculteur au sein de la SCEA familiale, actuelle exploitante des biens vendus.
En l’état de ce document, le maintien de la SCEA sur son exploitation apparaît donc constituer, de manière beaucoup plus explicite, l’un des motifs principaux de l’opération, même si cette dernière se justifie également au regard de l’installation d’un jeune agriculteur au sein de cette structure.
Or, il n’est absolument pas concevable qu’une SAFER puisse préempter un immeuble à usage agricole vendu sur adjudication après saisie dans le but de permettre le maintien du débiteur saisi dans l’exploitation, fût-ce par l’intermédiaire du transfert de la propriété à une autre personne qui remettrait le bien à la disposition du saisi pour l’exploiter, puisque cela reviendrait à détourner les dispositions de l’article R. 322-39 du code des procédure civiles d’exécution interdisant au débiteur de se porter enchérisseur, directement ou par personne interposée.
Mais il apparaît surtout que cette mention est possiblement tendancieuse, voire mensongère par omission, puisqu’elle laisse entendre que la SCEA exploitait jusque là les parcelles à un titre autre que celui de propriétaire. Ce caractère est renforcé par l’indication, quelques lignes au-dessus, en regard de la mention relative à l’évolution des structures de l’exploitation de la SCEA, d’une seule et même modalité d’exploitation des parcelles concernées, tant avant qu’après l’opération, à savoir… le fermage. Par suite, il ne peut être exclu que les mentions de ce projet de rétrocession n’aient eu d’autre finalité que d’induire en erreur les commissaires du gouvernement afin de leur dissimuler le véritable objectif de l’opération, ce sur quoi les parties devront s’expliquer à l’occasion de la réouverture des débats.
De tels faits étant susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, il y a lieu d’ordonner, d’office, la communication de l’affaire au ministère public qui fera connaître son avis, après avoir ordonné toute audition ou mesure d’enquête qu’il jugera utile.
Enfin, il appartiendra à Maxime Z, s’il est attrait en la cause, de préciser le nombre de parts sociales dont il était propriétaire à la date de la préemption par la SAFER. En effet, s’il lui a été attribué 20 % des parts sociales au moment de la création de la SCEA, le nombre de ses parts est susceptible d’avoir augmenté par suite du retrait des deux principaux associés accepté par l’assemblée générale mixte du 1er décembre 2011.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Invite A-B C à mettre en cause Maxime Z aux fins de déclaration d’arrêt commun et d’annulation de l’acte de rétrocession intervenu le 6 octobre 2015, et ce dans le respect des formalités relatives à la publicité foncière,
Ordonne la communication de l’affaire au ministère public pour avis,
Dit que les parties feront toutes observations utiles quant à l’incidence des mentions figurant sur le projet de rétrocession transmis pour avis aux commissaires du gouvernement des finances et de l’agriculture,
Dit que les parties s’expliqueront sur le nombre de parts sociales détenues par Maxime Z au sein de la SCEA au moment de l’exercice par la SAFER de son droit de préemption,
Réserve tous droits ainsi que les dépens.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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