Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (M)
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Cet article s'adresse aux deux. Il ne résume pas le Code de la consommation : il donne les clés de lecture qu'un avocat donnerait en consultation, avec la jurisprudence qui compte et les pièges que les textes ne signalent pas. Qu'est-ce que le surendettement des particuliers ? Le surendettement se définit comme « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (art. L. 711-1 du Code de la consommation). […] Premièrement, la notion est large. […] L. 721-3 C. consom.), et l'employeur n'est jamais informé sauf s'il est lui-même créancier. […]
Lire la suite…Ces exclusions sont prévues par l'article L.711-4 du Code de la consommation. […] Ces organismes sont notamment ceux mentionnés à l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale. […] Ainsi, conformément à l'article L.711-4, 1° du Code de la consommation, ne peuvent être effacées : les pensions alimentaires ; […] Les condamnations pénales. L'article L711-4, 3° du Code de la consommation prévoit également que certaines dettes issues d'une condamnation pénale ne peuvent être ni effacées ni rééchelonnées. […] Enfin, l'article L.711-4, 5° du Code de la consommation prévoit que les dettes résultant de la réparation d'un dommage corporel causé à une victime ne peuvent être effacées. […]
Lire la suite…[…] a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C], a rappelé que conformément aux articles L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, […] Attendu que selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, […] arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ; […] Que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
[…] M me X a relevé appel le 17 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2020. […] Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M me Z X, à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
[…] Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; […] RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [T] [Z] et M. [V] [R] antérieures à la présente décision, à l'exception :