Article L312-76 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1

1La modification unilatérale du contrat
actu-juridique.fr · 7 mars 2025

L'article L. 312-76, alinéa 1er, du Code de la consommation confère au prêteur le pouvoir unilatéral de réduire le montant total du crédit ou de suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur en cas de diminution de la solvabilité de ce dernier. Et inversement, l'article L. 313-47, alinéa 1er22, permet à l'emprunteur de rembourser par anticipation, en partie ou en totalité son prêt. […] IV, du Code monétaire et financier permet la modification unilatérale du contrat-cadre de services de paiement tout en conférant au client, qui n'est pas obligé d'accepter la modification, une faculté de résiliation. L'article L. 312-1-1, IV, […]

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Décisions16

1Cour d'appel de Rouen, 7 juillet 2016, n° 14/03361Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de I'article L.311-16 alinéas 3 à 6 du code de la consommation devenu les articles L.312-75 et L.312-76, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, […] Le défaut d'information est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit en application de l'article L.311-49 du code de la consommation, le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, […]

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[…] — Absence de justificatif de la consultation du FICP avant chaque reconduction du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation) ; […] — Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation). […] Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, […] L'article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, […]

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[…] mais invoque la responsabilité contractuelle de la société Oney Bank, laquelle aurait abusivement résilié le contrat de crédit renouvelable du 5 octobre 2003 en violation des articles L.312-75 et L.312-76 du code de la consommation et demande en conséquence que la cour ordonne à la société Oney Bank de lui soumette un nouveau contrat conforme à celui du 5 octobre 2003 et lui octroie des dommages et intérêts. […] L'article L.312-75 du code de la consommation dispose que 'Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, […] il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.'

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