Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Oney Bank, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/846
N° RG 23/05555 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2R
Jugement (N° 11-22-456) rendu le 16 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Oney Bank prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 5 octobre 2003, M. [D] [R] a souscrit un contrat de crédit renouvelable auprès de la SA Oney Bank d’un montant maximum de 6 400 euros, assorti d’une carte de crédit.
Par courrier du 17 juin 2020, la société Oney Bank a informé M. [R] que son contrat 'carte Verte’ serait renouvelé à sa date anniversaire soit à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 à raison de l’arrêt de la commercialisation de ce type de crédit à compter du 31 décembre 2020.
Le 5 février 2021, la société Oney Bank a proposé à M. [R] un nouveau contrat de crédit renouvelable d’un montant de 1 100 euros assorti d’une carte Visa Premier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2021, M. [R], rappelant que son contrat initial avait été renouvelé, réclamait la délivrance de la carte Visa Premier en respectant le plafond initial de 6 400 euros dont il bénéficiait auparavant.
M. [R] a saisi le médiateur de l’ASF en juin 2021. Par courrier du 10 août 2021, le médiateur lui précisait qu’un correspondant de la société Oney Bank lui avait confirmé qu’à réception de l’offre acceptée d’un montant de 1 100 euros, elle enverrait à M. [R] sa nouvelle carte Visa Premier et appliquerait sur son nouveau contrat le plafond qu’il avait sur l’ancien contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, le conseil de M. [R] se rapprochait de la société Oney Bank afin de trouver une solution pour que ce dernier puisse disposer d’une proposition de contrat reprenant le montant de crédit consenti de 6 400 euros et se voir attribuer la carte Visa Premier.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 14 juin 2022, M. [R] a fait assigner la société Oney Bank en justice aux fins de la voir condamner à le placer dans une situation contractuelle similaire à son précédent contrat de crédit renouvelable, à lui fournir une carte bancaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du tribunal du 21 septembre 2023, M. [R] demandait au premier juge de prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable en date du 14 octobre 2020, et en conséquence la condamnation de la société Oney Bank à lui payer la somme de 5 469,68 euros au titre des sommes versées à la société Oney Bank et l’annulation du solde du crédit à rembourser soit la somme de 2 008,16 euros, outre le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Roubaix a :
— déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes,
— débouté M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Oney Bank de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Oney Bank de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le2 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection,
statuant à nouveau,
— recevoir M. [R] en son appel et le déclarer bien fondé,
— dire et juger les demandes présentée par M. [R] recevables,
— dire et juger que la société Oney Bank a commis une faute dans la résiliation unilatérale illégale et brutale du contrat de prêt renouvelable annuellement et souscrit le 5 octobre 2003,
à titre principal,
— ordonner à la société Oney Bank de soumettre à M. [R] un contrat de prêt renouvelable avec mise à disposition d’une carte de crédit, dans les mêmes conditions de montant, de taux et de reconduction conformément au contrat souscrit le 5 octobre 2003, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Oney Bank à la déchéance du droit aux intérêts pour la période écoulée du 5 octobre 2020 jusqu’à ce jour,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Oney Bank au paiement des sommes suivantes à parfaire dans le cadre des débats :
— 6 041,07 euros au titre du solde du crédit depuis l’impossibilité d’user du crédit renouvelable, soit au 31 mars 2021,
— 611,94 euros au titre des indemnités sur impayés (14,57 euros X 42 mois),
— 1 782,48 euros au titre des intérêts (42,44 euros-montant des intérêts au 31 mars [Immatriculation 2] mois),
— en toute te hypothèse, condamner la société Oney Bank à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance mais aussi au titre de la résistance abusive,
— débouter la société Oney Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Oney Bank au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de 2 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Oney Bank demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile,
— déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes nouvelles suivantes :
— 'ordonner à la société Oney Bank de soumettre à M. [R] un contrat de prêt renouvelable avec mise à disposition d’une carte de crédit, dans les mêmes conditions de montant, de taux et de reconduction conformément au contrat souscrit le 5 octobre 2003, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Oney Bank à la déchéance du droit aux intérêts pour la période écoulée du 5 octobre 2020 jusqu’à ce jour,'
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Roubaix le 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
vu notamment les dispositions de l’article L.312-65 du code de la consommation et l’article 1215 du code civil,
— déclaré M. [R] mal fondé en ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de l’appelant
La société Oney Bank fait valoir que sont irrecevables car nouvelles en appel les demandes suivantes, formées par M. [R] :
'- ordonner à la société Oney Bank de soumettre à M. [R] un contrat de prêt renouvelable avec mise à disposition d’une carte de crédit, dans les mêmes conditions de montant, de taux et de reconduction conformément au contrat souscrit le 5 octobre 2003, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Oney Bank à la déchéance du droit aux intérêts pour la période écoulée du 5 octobre 2020 jusqu’à ce jour.'
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code dispose 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Selon l’article 566 du même code 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, M. [R] a initialement assigné la société Oney Bank aux fins de voir 'ordonner à la société Oney Bank de placer M. [R] dans une situation contractuelles similaire à son précédent crédit renouvelable, de lui fournir une carte bancaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir'.
A l’audience du 21 septembre 2023, M. [R] a également demandé au premier juge de prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable en date du 14 octobre 2020 sur le fondement des articles 1130, 1132, et 1133 du code civil, et en conséquence la condamnation de la société Oney Bank à lui payer la somme de
5 469,68 euros au titre des sommes versées et l’annulation du solde du crédit à rembourser soit la somme de 2 008,16 euros, outre le paiement d’une somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le premier juge mentionne que 'le demandeur a maintenu le surplus de ses demandes'.
Dès lors, la demande tendant à voir 'ordonner à la société Oney Bank de placer M. [R] dans une situation contractuelles similaire à son précédent crédit renouvelable, de lui fournir une carte bancaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir’ qui ne diffère que par le montant de l’astreinte demandée, n’est pas nouvelle en cause d’appel, peu important que M. [R] ait, devant le premier juge, complété ses prétentions initiales par une demande de nullité du contrat.
Dès lors, cette demande est recevable.
En revanche, la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour la période écoulé du 5 octobre 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir, qui n’a pas été formée en première instance, ne tend pas au mêmes fins que les demandes formée devant le premier juge, et n’en sont ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande, nouvelle en appel, sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Il échet de rappeler que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat pour erreur à raison de la prescription, en retenant que le point de départ de délai quinquennal de prescription de l’action en nullité devait être fixé à la date du contrat initial en date du 5 octobre 2003.
La société Oney Bank demande la confirmation du jugement sur ce point, relevant que l’action en nullité est prescrite depuis le 6 octobre 2008.
La cour observe cependant qu’en cause d’appel l’appelant ne forme plus de demande de nullité du contrat de crédit, mais invoque la responsabilité contractuelle de la société Oney Bank, laquelle aurait abusivement résilié le contrat de crédit renouvelable du 5 octobre 2003 en violation des articles L.312-75 et L.312-76 du code de la consommation et demande en conséquence que la cour ordonne à la société Oney Bank de lui soumette un nouveau contrat conforme à celui du 5 octobre 2003 et lui octroie des dommages et intérêts.
Dès lors que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du contrat, la fin de non recevoir tirée de la prescription d’une telle action, soulevée par la société Oney Bank, n’a pas d’objet.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
En outre, la société Oney Bank qui se borne à soulever la prescription de l’action en nullité pour erreur, ne soulève pas la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [R].
Sur les manquements contractuels de l’établissement prêteur
Au visa des articles 1103 du code civil , L.312-75 et L.312-76 du code de la consommation, M. [R] fait essentiellement valoir que la banque a commis des fautes au motif qu’elle a résilié abusivement son contrat de crédit renouvelable, qu’elle lui a proposé une nouvelle offre contractuelle qui ne correspondait en rien à l’offre initiale du 5 octobre 2003, dans la mesure où il ne bénéficiait plus du plafond de 6 400 euros et de la carte associée au compte, la carte Verte étant inutilisable après le 31 mars 2021. Il ajoute que la société Oney Bank ne lui a fourni aucune garantie quant au fait que le plafond de 1 100 euros serait augmenté postérieurement par avenant, Il ajoute qu’il a subi un préjudice dans la mesure où il s’est vu prélevé de sommes en lien avec le crédit renouvelable reconduit le 14 octobre 2020 d’un montant de 6 400 euros, sans pour autant pouvoir disposer desdites sommes et de la carte de crédit associée.
La société Oney Bank expose qu’elle a cessé de commercialiser le crédit renouvelable carte Verte EGG à compter du 31 décembre 2020, ce qui a entraîné la résiliation des contrats en cours, dont celui de M. [R] ; qu’elle a informé ce dernier six mois avant l’arrêt définitif du produit, et a fait diligence afin de lui proposer une nouvelle offre de crédit renouvelable le 5 février 2021, dont le montant de base était de 1 100 euros et devait être augmenté à 6 400 euros par avenant, une fois l’offre initiale acceptée et la solvabilité de M. [R]
examinée ; que par mail du 9 mars 2021, M. [R] l’informait de son refus de cette nouvelle offre, au motif que le montant du crédit différait du montant du crédit initial ; que le médiateur de l’ASF saisi par M. [R] lui confirmait que la société Oney Bank demeurait dans l’attente du retour de l’offre signée pour pouvoir appliquer les nouveaux plafonds ; que M. [R] n’ayant pas retourné l’offre proposée, n’a pas permis l’édition de l’avenant et c’est uniquement en raison de son refus de signer l’offre de crédit qui lui était proposée que M. [R] s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser la carte de crédit associée au crédit renouvelable. Elle fait valoir que l’emprunteur n’a pas subi de préjudice dans la mesure où il a refusé de bénéficier du contrat proposé et de la carte associée et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, et qu’en tout état de cause, l’encourt du crédit doit être remboursé par lui sous peine d’enrichissement sans cause.
Selon l’article 1103 du code civil 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' Selon l’article 1104 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
L’article L.312.65 du code de la consommation précise que la durée du crédit renouvelable est limitée à un an et que le prêteur devra indiqué, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
L’article L.312-75 du code de la consommation dispose que 'Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.'
L’article L.312-76 du même code dispose que 'Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l’article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.'
Il résulte des pièces que :
— par courrier du 17 juin 2020, la société Oney Bank a proposé à M. [R] la reconduction de son contrat initial d’un montant de 6 400 euros à la date anniversaire dudit contrat le 14 octobre 2020, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Par ce courrier, elle a également annoncé à l’emprunteur alors titulaire d’un contrat de crédit renouvelable Carte Verte Oney que ce produit sera arrêté le 31 décembre 2020;
— le 5 février 2021, la société Oney bank a proposé à M. [R] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1 100 euros d’une durée d’un an renouvelable, assorti d’une carte de crédit Visa Premier, qui n’a pas été acceptée par M. [R].
Il résulte ainsi des pièces susvisées que le 17 juin 2020, la société Oney Bank a reconduit le contrat pour quelques mois seulement du 14 octobre 2020 au 31 décembre 2020. Or, il résulte des dispositions d’ordre public du code de la consommation que la durée du contrat de crédit renouvelable est de un an et qu’il doit, en cas de reconduction, être reconduit pour une période d’un an, et non de quelques mois seulement. Dès lors, si la société Oney Bank mettait en place un nouveau produit à compter du 31 décembre 2020, elle n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat dont bénéficiait M. [R] depuis plusieurs années.
De plus, la société Oney Bank avait indiqué dans son courrier du 17 juin 2020 annonçant l’arrêt du crédit au 31 décembre 2020 'rassurez-vous les conditions de votre crédit ne changeront pas'.
Or, contrairement à cette affirmation, lors de la mise en place de son nouveau produit le 5 février 2020, la société Oney Bank a proposé à M. [R] une nouvelle offre de crédit renouvelable d’un montant de 1 100 euros seulement alors que l’emprunteur bénéficiait depuis plusieurs années d’un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 6 400 euros, de surcroît renouvelé le 14 octobre 2020.
Lors de l’émission de l’offre du 5 février 2021, M. [R] n’avait aucune garantie qu’un avenant destiné à augmenté le plafond du contrat et lui serait ultérieurement proposé par la société Oney Bank avec délivrance de la carte Visa Premier, aucun courrier en ce sens adressé à l’emprunteur n’étant produit aux débats par cette dernière.
Le courrier du médiateur qui invitait M. [R] à accepter l’offre du 5 février 2021 pour obtenir ultérieurement l’augmentation du plafond et la carte Visa Premier, ne pouvait pas davantage constituer une garantie pour M. [R], dès lors que la société Oney bank, suite à la médiation, n’a jamais pris l’engagement d’établir un avenant au profit de M. [R] conforme aux conditions contractuelles initiales.
La société Oney Bank a donc manifestement commis divers manquements en ne proposant pas à M. [R], après avoir résilié unilatéralement le contrat qui les liait sans respect de la période légale de reconduction, une nouvelle offre conforme au montant au contrat initial, alors qu’elle ne justifie ni n’allègue d’aucun élément d’information démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur au 5 février 2021, et alors qu’elle avait reconduit seulement trois mois et demi auparavant, le 14 octobre 2020, le contrat initial aux mêmes conditions, ce qui suppose que les éléments de solvabilité étant satisfaisants ; qu’elle n’avait donc aucun motif légitime de proposer un crédit d’un montant moindre que celui qui était en cours entre les parties, reconduit le 14 octobre 2020.
Le contrat initial ayant été résilié au 31 décembre 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution forcée.
En outre, la cour ne peut obliger l’établissement bancaire à proposer une offre de crédit conforme à l’ancien contrat.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société Oney Bank de soumettre à M. [R] un nouveau contrat de prêt renouvelable avec mise à disposition d’une carte de crédit, dans les conditions de montant de taux et de reconduction, conformément au contrat initial.
Toutefois, l’appelant a manifestement subi un préjudice de jouissance puisqu’il été privé de la possibilité d’utiliser sa réserve de 6 400 euros et sa carte de crédit.
Il ne peut être reproché à l’appelant d’être à l’origine de son préjudice en refusant d’accepter l’offre du 5 février 2021, alors encore une fois qu’il n’avait obtenu aucune explication, ni garantie ou engagement de la société Oney Bank qu’un avenant serait établi afin d’augmenter le plafond du crédit, le simple courrier du médiateur, rapportant les propos d’un commercial de la société Oney Bank étant à ce titre insuffisant.
La cour relève en outre que le courrier du conseil de M. [R], dont le but était 'de dénouer les incompréhensions entre les parties’ et de demander l’établissement d’une proposition de contrat reprenant le montant de crédit consenti de 6 400 euros et se voir attribuer la Carte Visa Premier n’a pas été suivi de réponse de la société Oney Bank, ce qui est contradictoire avec l’affirmation selon laquelle elle avait bien l’intention d’établir un avenant.
Dès lors, au regard de ces éléments, le préjudice subi par M. [R] doit être évalué à la somme de 5 000 euros, somme à laquelle la société Oney Bank sera condamnée.
Cependant, s’il est exact que le crédit initial du 5 octobre 2003 est non utilisable depuis sa résiliation, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il résulte de l’historique du compte produit, que M. [R] a utilisé les sommes qui étaient mises à sa dispositions dans le cadre de ce crédit précédemment à la résiliation . Aussi, il reste incontestablement redevable de l’encours de crédit qui doit être remboursé.
Il est dès lors mal fondé en ses demande de remboursement des prélèvements opérés.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes en paiement complémentaires.
Sur les demandes accessoires
La société Oney Bank, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable la demande de M. [D] [R] tendant à voir 'ordonner à la société Oney Bank de placer M. [R] dans une situation contractuelles similaire à son précédent crédit renouvelable, de lui fournir une carte bancaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [R] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la société Oney Bank ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité soulevée par la société Oney Bank ;
Condamne la société Oney Bank à payer à M. [D] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Oney Bank à payer à M. [D] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la société Oney Bank aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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