Rejet 1 juin 2015
Rejet 18 mai 2017
Rejet 1 octobre 2018
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2015, n° 1311654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1311654 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Omnium de Participations |
Texte intégral
N° 1311654
___________
Société Omnium de Participations
___________
Mme Pham
Rapporteur
___________
M. Marmier
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mai 2015
Lecture du 1er juin 2015
___________
19-04-02-01-04-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2013 et 16 février 2015, la société Omnium de Participations, représentée par Me Duchatel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le rétablissement de ses déficits reportables à hauteur des sommes respectives de 77 334 945 euros et 79 111 017 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans l’arrêt Lever Faberger France, le Conseil d’Etat a reconnu le caractère déductible de la provision pour programme de fidélisation dès la première vente et que cette provision pouvait valablement être calculée sur la base du montant du remboursement des bons de réduction multiplié par l’évaluation statistique du taux d’utilisation des bons ; que la provision pour charge déduite par la société Burton a été effectivement évaluée sur la base des droits à récompense octroyés au client et correspond à la provision comptable ; que la provision est déductible à concurrence du montant du rabais consenti ;
— la prime de 15 euros à faire valoir sur les achats ultérieurs accordée par la société Burton pour les clients réalisant des achats au moins égaux à 300 euros est réductrice du chiffre d’affaires provenant des ventes qui l’ont générée, sur lequel la société Burton a été imposée ; que le chiffre d’affaire de l’exercice d’utilisation du chèque est constitué par le prix de vente total de l’article acquis, ce chèque n’étant qu’un mode de règlement ; qu’ainsi, la réduction consentie porte sur des produits déjà vendus ; qu’en l’absence de remise d’un bien en nature, l’évaluation du montant de la provision ne passe pas par une approche prenant en compte le seul coût de revient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, la directrice de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Omnium de Participations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Burton a mis en place un programme de fidélisation de sa clientèle, consistant en l’octroi à un client d’un droit d’obtenir un chèque-cadeau d’un montant de 15 euros utilisable dans tous les magasins de l’enseigne, à partir d’un cumul d’achat de 300 euros enregistrés sur une carte « avantages » ; qu’elle a comptabilisé, au titre des exercices clos en 2007 et 2008, pour faire face aux risques que les clients détenteurs de cette carte fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces chèques, des provisions calculées en appliquant à la valeur faciale du bon un taux de transformation et un taux d’utilisation des chèques-cadeaux ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, l’administration a remis en cause le montant de ces provisions en considérant qu’elles devaient être calculées, non pas en fonction de la valeur faciale du bon, mais en prenant en compte cette valeur faciale de laquelle était déduite une marge commerciale de 54,2 %, et a ainsi réintégré au résultat imposable la fraction des sommes correspondant à la marge commerciale ; que la société Omnium de Participations, mère du groupe intégré dont la société Burton est membre, demande au tribunal le rétablissement du montant de ses déficits reportables à hauteurs des sommes respectives de 77 334 945 euros et 79 111 017 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;
2. Considérant qu’une entreprise est fondée à déduire l’ensemble des coûts qu’elle supporte en vue de maintenir ou développer ses activités commerciales, alors même qu’ils correspondent à un avantage volontairement consenti à une personne qui n’a rendu d’autre service à l’entreprise que d’acheter les biens qu’elle produit ; que la charge potentielle impliquée par l’utilisation du bon de réduction se rattache à la vente d’un premier produit par un lien suffisamment direct pour justifier qu’elle fasse l’objet d’une provision déductible à la clôture de l’exercice au cours duquel cette vente a été enregistrée ;
3. Considérant qu’il résulte du point 2.3 de l’avis n° 2004 – E du 13 octobre 2004 du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des droits à réduction ou avantages en nature (produits ou services) accordés par les entreprises à leurs clients que les transactions conduisant à accorder des réductions monétaires ou des avantages en nature, remis aux clients sous forme de produits ou services, doivent donner lieu, dès la vente initiale, à la comptabilisation d’une provision sur la base du coût de revient de l’avantage accordé ; qu’aucune règle propre au droit fiscal ne fait obstacle à l’application de cette règle comptable ; que, par suite, l’administration était fondée à considérer que les provisions litigieuses devaient être calculées sur la seule base du prix de revient de l’avantage accordé et à réintégrer au résultat imposable la fraction des sommes correspondant à la marge commerciale ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Omnium de Participations n’est pas fondée à demander le rétablissement de ses déficits reportables à hauteur des sommes respectives de 77 334 945 euros et 79 111 017 euros au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Omnium de Participations est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Omnium de Participations et à la directrice de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Besson, président,
— Mme Pham, premier conseiller,
— Mme Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Pham T. Besson
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépôt ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Faute ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Résiliation ·
- Délégation ·
- Financement ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Déchet ·
- Contrats ·
- Guadeloupe
- Université ·
- Licence ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Enseignement à distance ·
- Charte ·
- Relation économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Établissement recevant ·
- Plan ·
- Recevant du public
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Délégations de service public ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Avenant ·
- Engagement ·
- Autobus ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recette ·
- Service public ·
- Exploitation ·
- Contribution ·
- Dépense ·
- Rémunération
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Immeuble ·
- Station d'épuration ·
- Décision administrative préalable ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référés administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Incompétence ·
- Délivrance
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Modalités de la réparation ·
- Formes de l'indemnité ·
- Point de départ ·
- Réparation ·
- Intérêts ·
- Rente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Moratoire ·
- Pin
- Déchet ·
- Service public ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Exploitation ·
- Délégation ·
- Bail emphytéotique ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Servitude de passage ·
- Prescription ·
- Automatique
- Permis de construire ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Logement social
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.