Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
Pour autant, le droit de rétractation n'est pas un droit absolu et ce dernier souffre de nombreuses exceptions dont la liste est dressée à l'article L221-2 du code de la consommation et à l'article L221-28 du même code (biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, […] obligation est faite au vendeur d'informer le client de l'absence de ce droit de rétractation avant la conclusion de tout contrat (article L224-59 du Code de la consommation). […] faite dans un délai de quatorze jours à partir de la date de la signature, entraîne la résolution du contrat de crédit et celle du contrat principal (article L224-62 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…Aussi, aux termes de l'article L. 224-59 du Code de la consommation, « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, […] l'article L. 224-62 du Code de la consommation prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services indique « dans un encadré apparent en des termes clairs et lisibles » la possibilité pour le consommateur de se rétracter. En cas de manquement à cette obligation d'information le professionnel encourt là aussi une « amende administrative d'un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale » (L. 242-23 du Code de la consommation). 2. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'article L.224-62 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, L. 224-62, L. 311-1, L. 312-1 et L. 221-18 du code de la consommation, de : […] Le bon de commande litigieux, signé par M. [L] le 10 février 2019 lors du salon de la rénovation, est régi par les dispositions des articles L. 224-59 et suivants du code de consommation.
[…] En application de l'article L. 224-60, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. Cependant, l'article L. 224-62 du code de la consommation dispose que lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
Le critère déterminant du contrat hors établissement est la conclusion du contrat hors du lieu où le professionnel exerce habituellement ou en permanence son activité (Articles L. 221-1 et 221-18 du Code de la consommation). Qu'en est-il d'une foire ? Aujourd'hui, […] l'absence de droit de rétractation doit être clairement affichée sur un panneau et sur le contrat ; d'autre part, l'exposant doit fournir une information précontractuelle adéquate au consommateur (Article L. 224-59 du Code de la consommation). […] l'exercice du droit de rétractation sur le crédit, emporte annulation du contrat de vente (articles L. 311-1 ; L.312-52 et L. 224-62 Code de la consommation). […]
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