Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 22 nov. 2018, n° 18/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2017, N° 17/00838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI SIMAN c/ SA AÉROPORTS DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
(n° 2018 – 347, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05211 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H3S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2017 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 17/00838
APPELANTE
La SCI SIMAN, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée à l’audience de Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, toque A0496, substituant Me Emmanuel COSSON de l’AARPI AVA Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167
INTIMÉE
La SA AÉROPORTS DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 016 628 00273
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience de Me Michaël PERCHE, avocat au barreau de PARIS, toque P445, substituant Me Emmanuel GUILLAUME de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Patricia LEFEVRE,
conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme X-Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame X-Y Z, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2018 par la SCI Siman d’une ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
* dit que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître des demandes formées par la SCI Siman à 1'encontre de la SA ADP,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* condamné la SCI Siman à payer à la SA ADP la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
* condamné la SCI Siman aux dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, par lesquelles la société Siman demande à la cour d’infirmer cette décision et de :
* déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de ses demandes formées à l’encontre de la SA ADP,
* condamner la SA ADP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, aux termes desquelles la société Aéroports de Paris (ADP) prie la cour de confirmer cette ordonnance et de :
* condamner la SCI Siman au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* le 7 février 2012, la SCI Siman, propriétaire de onze logements situés […]
Domont à Andilly dans le Val d’Oise, couverts par le couloir aérien desservant l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, a sollicité la mise en 'uvre à son profit du dispositif d’aide à l’insonorisation institué au bénéfice des riverains d’aérodromes par les articles L. 571-14 à L. 571-16 et R. 571-85 et suivants du code de l’environnement ;
* le 12 décembre 2014, son dossier a été transmis à la commission consultative d’aide aux riverains, laquelle a émis un avis favorable ;
* le 26 juin 2015, la société ADP a consenti à la SCI Siman une convention intitulée convention portant attribution d’une aide financière à l’insonorisation pour un montant de 89 570 euros et lui a réglé un acompte de 20 %, soit 17 914 euros ; la société Siman a confié la réalisation des travaux à la société Novie pour un montant de 94 757,20 euros toutes taxes comprises ;
* le 17 février 2016, la société ADP a procédé à un contrôle des travaux effectués dans les onze appartements et a constaté un certain nombre d’anomalies ;
* à l’achèvement des travaux, la société Siman a adressé à la société ADP la facture de la société Novie et une attestation de réalisation des travaux ;
* la société ADP a refusé de s’acquitter du solde de l’aide financière, soit la somme de 71 656 euros ;
* le 16 décembre 2016, la société Siman a assigné la société Aéroports de Paris aux fins de condamnation au versement des sommes de 71 656 euros au titre du solde de l’aide financière et de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
* par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, la société ADP a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal administratif de Montreuil, au visa du code de l’environnement et du code général des impôts ;
* par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2017 la SCI Siman s’est opposée à cette demande ;
* le 26 octobre 2017 est intervenue la décision dont appel ;
* le 19 mars 2018, la société Siman a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête tendant à l’annulation de la décision de retrait partiel de l’aide et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 81 656 euros, instance actuellement pendante ;
Sur la compétence des juridictions judiciaires :
Considérant que la société Siman fait valoir que le litige ne porte que sur l’exécution d’une convention de droit privé, relative aux modalités de versement de l’aide à l’insonorisation, signée après l’octroi de principe de cette aide, et non sur le refus d’octroi de l’aide qui relèverait des juridictions administratives ;
Qu’elle observe que la société ADP, laquelle conteste à présent, a posteriori, l’éligibilité de ses locaux à l’insonorisation, n’a pas pour autant saisi le juge administratif à cette fin, en lui faisant cependant parvenir le 21 septembre 2017 un courrier intitulé Retrait partiel de l’aide à l’insonorisation accordée le 26 juin 2015 motivé par la fraude commise pour son obtention ;
Qu’elle annonce son intention de saisir le juge administratif de cette décision de retrait mais l’impossibilité d’obtenir de sa part une injonction d’exécution de la convention, faute de procédure
d’exécution forcée ;
Qu’elle soutient la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l’exécution d’un contrat de droit privé, invoquant l’absence de texte prévoyant que la société ADP attribue et verse l’aide financière sous l’autorité d’une personne publique ou administrative, alors que les cocontractants sont des personnes privées, la faculté pour la société ADP d’octroyer l’aide ne permettant pas de la considérer comme un simple exécutant et la convention d’exécution n’étant prévue par aucun texte ;
Considérant que la société ADP soulève l’incompétence ratione materiae du juge judiciaire pour connaître d’un litige relatif à un contrat administratif, l’aide étant octroyée par ses soins pour le compte et sous le contrôle de l’Etat ;
Qu’elle souligne ne définir ni le périmètre géographique, établi par le préfet coordonnateur compétent, ni les conditions d’éligibilité des bénéficiaires, disposer comme financement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes dont le taux et l’assiette sont définis par l’Etat et le recouvrement assuré par la direction générale de l’aviation civile ;
Qu’elle fait valoir l’avis conforme nécessaire de la commission consultative d’aide aux riverains, présidée par le Préfet, commission administrative comportant notamment des représentants des services de l’Etat et son rôle de simple gestionnaire de cette taxe, sous le contrôle de l’administration ;
Qu’en tout état de cause, elle invoque le principe d’une bonne administration de la justice justifiant qu’un bloc de compétence soit attribué au juge administratif, dont relève le contentieux des décisions d’octroi ou de refus de l’aide à l’insonorisation ;
Considérant que selon l’article L. 571-14 du code de l’environnement, Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en 'uvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l’article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article.
Que l’article L. 571-15 précise que pour définir les riverains pouvant prétendre à l’aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du Code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d’établissement et de révision sont définies par décret ;
Que l’article L. 571-16 ajoute que Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l’affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales intéressées,
des exploitants d’aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de
l’aérodrome ;
Qu’aux termes de l’article R. 571-85 du même code, Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu’ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
Cette aide est accordée pour l’insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au
logement, autres que les hôtels, des établissements d’enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1 ;
Que selon l’article 1 Objet de la convention du 26 juin 2015, La présente convention a pour objet de définir les caractéristiques de l’opération envisagée telle que prévue à l’article 2 ci-dessous et de fixer le montant ainsi que les conditions d’attribution et d’utilisation de l’aide financière accordée au bénéficiaire par Aéroports de Paris ;
Considérant qu’il résulte de ces textes que la société ADP est en charge de l’octroi, dans les conditions fixées par décret, et de l’exécution des décisions d’attribution de l’aide provenant de fonds publics, non à titre privé, mais gère pour le compte et sous le contrôle de l’Etat la distribution de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ;
Considérant que la fixation du montant et les modalités d’exécution de la décision d’octroi de l’aide constituent cette même décision, porte sur son montant, et, par voie de conséquence, sur les conditions de versement du surplus ou du remboursement de l’acompte versé ;
Qu’au vu de ces éléments, la convention est de nature administrative ; que le litige ressort de la compétence des juridictions administratives ; que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la société ADP la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Siman à payer à la société ADP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Siman aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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