Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Lorsqu'un contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques prévoit sa prolongation automatique, le consommateur a le droit de résilier ce contrat à tout moment à compter de la date de la prolongation, moyennant un délai de préavis qui ne peut excéder dix jours, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.
Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent par une mention claire le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant cette prolongation et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En outre, ils conseillent au moins une fois par an les consommateurs sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.
L'article L224-42 du Code de la consommation, […] facilement accessible et sans qu'il soit besoin pour le consommateur de se mettre en relation avec le fournisseur, de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle au changement de fournisseur […] C'est oublié les dispositions de l'article L224-40 du Code de la consommation qui prévoient : « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. […] L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, […]
Lire la suite…Article L224-42-2 I. […] -Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application de l'article L 224-30 (anciennement L 121-83) du code de la consommation, la société X fait valoir qu'elle indique les débits minimums garantis en précisant aussi, qu'elle indique les débits maximums sans en avoir l'obligation, et soutient qu'en ayant dit que la fourchette ainsi donnée était excessivement large, […] Que c'est dans ce contexte général qu'il convient d'interpréter l'article L 224-40 (ancien article L 121-84-7) du code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, […]
Dans cet article, nous vous guiderons pas à pas dans le processus de résiliation de votre abonnement de téléphone mobile. […] En effet, selon l'article L224-39 du Code de la consommation, certains motifs légitimes permettent au consommateur de mettre fin à son abonnement sans frais ni pénalités. […] Toutefois, en vertu de l'article L224-40 du Code de la consommation, le montant total des sommes dues ne peut excéder un quart des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat. […]
Lire la suite…