Confirmation 4 juillet 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 juil. 2012, n° 11/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/03182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 juin 2011, N° F09/01574 |
Texte intégral
RG N° 11/03182
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 4 JUILLET 2012
Appel d’une décision (N° RG F 09/01574)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 27 juin 2011
suivant déclaration d’appel du 13 Juillet 2011
APPELANTE :
Madame AZ Y
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Delphine BRESSY-RANSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
E.F.S. ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me MEDECIN (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2012 prorogé au 4 juillet 2012.
L’arrêt a été rendu le 4 juillet 2012.
RG 11/3182 AR
AZ Y a été engagée en qualité d’infirmière, responsable des prélèvements par l’établissement français du sang, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005.
Par avenant du 1er septembre 2007, elle a été mutée à sa demande sur le site de La Tronche pour y occuper les fonctions de chef d’équipe, position 6, à temps partiel puis à temps complet à compter d’avril 2008.
Par courrier du 9 juin 2009, après entretien préalable du 28 mai 2009, elle s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Grenoble qui par jugement de départage du 27 juin 2011, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2011.
Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l’audience, AZ Y, sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’établissement français du sang à lui verser 22'000 € de dommages-intérêts, 30'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que durant sa première année, l’activité s’est passée sans incident mais qu’à la suite du départ en retraite de son précédent chef d’équipe, la direction a décidé de modifier les méthodes et gestions des plannings pour les départs en collectes, qui avaient prévalues jusque-là et auxquelles elle venait d’être formée pendant six mois et qu’elle a dû composer avec de nouvelles méthodes de travail imposées dès l’instant ;
qu’elle s’est en outre vue attribuer la responsabilité de la collecte en cabine fixe, en raison du départ à la retraite en 2009, de la personne en charge de ces fonctions ;
qu’il lui a été imposé d’ajouter à ses tâches administratives, des missions sur le terrain ;
que la situation s’est dégradée en raison d’un conflit ouvert avec son responsable hiérarchique, le docteur O et qu’elle s’est trouvée placée en situation de mission impossible alors que sa hiérarchie
— lui a adressé des demandes impossibles,
— lui a assigné des tâches et objectifs sans lui octroyer les moyens d’actions nécessaires
— a remis en cause son autorité, en intervenant directement auprès des salariés
— l’a mise à l’écart en lui communiquant des informations en même temps que le personnel de l’équipe
— a augmenté considérablement le volume de ses missions.
Elle souligne qu’elle s’est retrouvée en situation d’échec et qu’elle a fait l’objet de critiques et de reproches injustifiés, alors que la hiérarchie n’a pas répondu à ses interrogations pratiques relatives à l’organisation du travail ; que sa direction lui a adressée le 4 mars 2009 un courrier de mise au point auquel elle a répondu par courrier du 27 mars 2009 ; que ses conditions de travail ont été à ce point difficiles qu’elles se sont répercutées sur son état de santé, ce qui a conduit son médecin à lui prescrire un arrêt maladie à compter du 18 mars 2009 ; qu’elle a adressé le 29 mars 2009, un courrier à la direction de l’établissement sollicitant l’intervention du CHSCT et faisant état des pressions exercées par le Docteur U qui ont affecté son état de santé ; que le 27 avril 2009, la commission d’enquête du CHSCT a entendu certains membres du personnel, choisi par la direction ; que dans ces circonstances l’inspecteur du travail a enjoint à la direction de rouvrir l’enquête ; qu’elle a dû consulter le docteur R CU ; que le licenciement lui a été notifié avant même le résultat de l’enquête du CHSCT.
Sur les manoeuvres déloyales de l’employeur avant le licenciement : elle estime que les agissements de l’employeur relèvent de la qualification de harcèlement moral ; que l’enquête du CHSCT s’est déroulée dans des conditions contestables ; qu’elle a été licenciée avant les résultats de l’enquête ; que le contexte managérial est défini dans le rapport réalisé par un sociologue qui confirme ses allégations.
Sur le licenciement : elle souligne qu’elle a connu des difficultés après avoir adressé une mise au point écrite à un médecin de collectes mobiles lui rappelant le fonctionnement des plannings au sein du service ; que ce courrier, adressé dans l’exercice régulier de ses fonctions, a provoqué une offensive de la part de Mme U, conduisant à une dégradation systématique de ses conditions de travail.
Elle souligne que la lettre de licenciement démontre qu’à l’occasion de sa prise de fonction, une réorganisation a été mise en place ; que les dysfonctionnements étaient avérés et anciens ; qu’après son licenciement, trois personnes ont assuré l’ensemble de ses tâches ; que dès le mois de décembre, elle a indiqué à l’employeur que la charge de la totalité de ses missions était impossible ; que non contente de cette réorganisation fonctionnelle, la direction a fait le choix d’introduire de nouveaux logiciels de gestion des plannings postérieurement à sa période de formation ;
Elle reprend point à point les différents griefs qui lui sont reprochés faisant valoir :
— sur les réclamations pour mauvaises planifications et modifications des chiffres prévisionnels dans le dossier collectes, que les dysfonctionnements sont anciens et tiennent notamment au manque récurrent de personnel ; qu’elle devait faire face aux injonctions contradictoires de Mme U.
— sur la mauvaise maîtrise de la gestion des heures et de l’organisation du temps de travail du personnel, qu’il s’agit d’un problème de moyens et non d’organisation du travail
— sur le manque de motivation, absence d’implication dans l’accomplissement des missions contractuelles et difficultés relationnelles avec le personnel, que l’ensemble des tâches représentaient deux temps plein ; que lors de son embauche il était hors de question qu’elle effectue des prélèvements
— sur l’absence de volonté d’implication sur le terrain, qu’il lui est reproché de ne pas avoir effectué suffisamment de prélèvement, alors que lors de son embauche de telles obligations avait été écartées, pour respecter la cohérence du poste.
Sur le harcèlement : elle souligne que la lettre de licenciement en dit long sur les pressions et les méthodes de management dont elle a fait l’objet ; que l’énumération des faits sur 17 pages démontre à quel point, chaque décision, chaque initiative de sa part était examinée, contrôlée et répertoriée ; que ces méthodes de management et en particulier la collecte systématique d’éléments pouvant être retournés contre elle, caractérisent le harcèlement moral ;
que dès le mois de septembre 2008, toutes ses initiatives ont été contrecarrées par Mme U qui lui enjoignait des missions irréalisables ;
qu’elle a fournit à l’inspection du travail un récapitulatif de ses tâches et que ce tableau révélait une charge de travail de 135 % de son temps de travail effectif ;
que l’inspection du travail a confirmé par écrit l’existence de souffrance au travail et le harcèlement moral la concernant ainsi que d’autres salariés ; que ces constats sont médicalement confirmés par le médecin du travail, le médecin traitant, et le docteur R CU ; que son licenciement au terme d’une lettre de 17 pages n’est que le point final à la longue phase de dégradation de ses conditions de travail.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et oralement, l’établissement français du sang EFS sollicite à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et reconventionnellement 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, demande à la cour de constater que Madame Y ne rapporte pas la preuve du préjudice occasionné par son licenciement et de réduire à six mois de salaire le dédommagement sollicité.
Il fait valoir que le 13 mars 2007, Madame Y a confirmé son intention de rejoindre le service dirigé par le docteur U et lui a adressé des motivations ainsi qu’un curriculum vitae mentionnant précisément les compétences requises pour le poste que L’EFS pourrait lui confier : gestion des plannings et de l’organisation d’une équipe de médecins, d’infirmiers, d’agents de collation et de chauffeurs, ainsi que la pratique de prélèvement sur machine ; que le 17 août elle a confirmé qu’elle justifiait bien des compétences exigées ; que le 31 août 2007 elle a été conviée à une réunion mensuelle des infirmiers afin de la présenter à l’équipe et l’informer de sa future charge de travail, en particulier que son futur poste regrouperait une partie des attributions de deux salariés qui devaient partir à la retraite, L’EFS envisageant dans le même temps de répartir entre deux personnes les tâches jusqu’alors effectuées par M. F, Mme AA, secrétaire de collectes et hôtesse, se voyant chargée des tâches d’assistance auprès de Madame Y ainsi que de la gestion du matériel médico-technique hors séparateurs ; que c’est en toute connaissance de cause que Madame Y a pris ses nouvelles fonctions ;
qu’à sa demande expresse, le transfert fonctionnel est intervenu de manière anticipée dès le 1er septembre 2007 et les parties ont convenu jusqu’au départ effectif à la retraite de Monsieur F, qu’elle travaillerait avec ce dernier pour se former aux activités médico- techniques régionales ; que ce n’est que le 1er avril 2008 qu’elle a assumé les fonctions stipulées sur sa fiche de poste et dans un deuxième temps, lors du départ à la retraite de Mme A la gestion du personnel infirmier de la cabine fixe.
Il soutient qu’à compter d’octobre 2008, la direction a pris la mesure de l’ampleur des problèmes, la carence et l’entêtement de Mme Y ayant généré d’incessants et graves dysfonctionnements et suscité le mécontentement des amicales de donneurs et des personnels dont elle avait la responsabilité ; qu’à la suite d’une réunion des médecins du 19 décembre 2008, la direction a entrepris de rechercher des solutions ; qu’une réunion de travail a été organisée le 30 décembre 2008 au terme de laquelle il a été convenu qu’elle bénéficierait d’un nouvel accompagnement pendant une période de trois mois ; qu’une nouvelle réunion de travail a eu lieu le 7 janvier pour que Mme Y puisse prendre le relais de Mme A, ce qui impliquait une remise à niveau sur les machines de prélèvement plaquettes ; que le 10 février 2009 M. W s’est rendu sur le site de La Tronche pour s’entretenir une nouvelle fois avec Mme Y ; qu’il a constaté qu’elle n’avait pas cherché à se remettre à niveau pour le prélèvement de plaquettes ; que le 4 mars 2009 il l’a invitée à se ressaisir ; qu’à partir de là, Madame Y s’est prétendue victime de harcèlement moral tout en reconnaissant ses erreurs ; qu’à compter du 18 mars 2009 elle a été placée en arrêt de travail ; que le 29 mars elle a sollicité l’intervention du CHSCT ; que le 27 avril le CHSCT a mené son enquête et interrogé séparément et en la présence du docteur U, les collègues de Madame Y et a considéré, au vu des éléments recueillis que les faits présentés ne peuvent pas être considérés comme des faits de harcèlement moral ; que lorsqu’elle l’a appris, Madame Y a évoqué une souffrance au travail ; que le 5 mai 2009 la délégation du CHSCT s’est rendue sur le site de BEYNOST pour y rencontrer Madame Y et entendre d’autres collègues ; que ces investigations n’ont pas permis de fournir un avis sur la souffrance au travail ; que Madame Y a alors dénoncé les modalités de l’enquête menée par le CHSCT ; que l’inspecteur du travail a prié l’employeur de s’expliquer sur les problèmes de souffrance et de harcèlement au travail « prévalant dans l’entreprise » et sur les modalités d’enquête menée par le CHSCT ;
que L’EFS, confrontée à de fausses accusations, a convoqué Madame Y a un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ; que cet entretien a duré 2h20 ; que les motifs de licenciement sont les suivants :
— erreurs de planification et modifications des chiffres prévisionnels dans les dossiers de collectes ayant provoqué des réclamations d’amicale de donneurs ou du personnel
— mauvaise maîtrise de la gestion des heures et de l’organisation du temps de travail du personnel
— manque de motivation et absence d’implication dans l’accomplissement des missions contractuelles et difficultés relationnelles avec le personnel
— absence de volonté d’implication sur le terrain, intervention dans des missions dont Mme Y n’avait pas la charge plutôt que de s’investir dans la réalisation de ses propres missions.
Sur le harcèlement moral, L’EFS soutient que les arguments avancés par Madame Y sont subjectifs et insignifiants et que les pièces produites n’ont aucune valeur ;
— que les faits relatés sont anecdotiques et n’ont rien à voir avec le harcèlement moral mais révèlent en réalité la propension de Madame Y à discuter systématiquement les directives données et à remettre en cause une organisation déjà éprouvée ;
— que Madame Y produit essentiellement des mails qu’elle s’est adressée à elle-même
— que le courrier du docteur T du 28 avril 2009, n’exprime qu’ une opinion subjective démentie par les faits ; que le médecin du travail, qui connaît la situation s’est gardé d’intervenir et a délivré des avis d’aptitude ; qu’il n’a pris aucune mesure pour endiguer un prétendu phénomène de harcèlement moral ;
— que les départs massifs qui auraient été provoqués par le management du docteur U sont démentis par les attestations versées au dossier ;
— que l’attestation du Dr T qui s’exprime au nom de personnes, notamment le Docteur C et M. B, est démentie par le Docteur C et AL B et les attestations émanant de salariés ayant quitté L’EFS
— que le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement
— que Madame Y produit une attestation du docteur I qui n’a pas pu juger des conditions de travail ni de ses compétences professionnelles à la suite de sa mutation sur le site de La Tronche
— qu’il ne ressort nullement du rapport d’audit managerial, des faits de nature à établir un quelconque harcèlement ; que l’auteur de l’audit a indiqué qu’il existe en aucun cas de souffrance généralisée au travail
— que BZ J, neveu de Madame Y n’a pu bénéficier d’un engagement ferme à l’issue de sa mission d’intérim ; que son témoignage est pour le moins suspect de complaisance
— que le docteur CJ-CK ne fait que rapporter des propos, nécessairement subjectifs, tenus par sa patiente ; que de même que le certificat médical du docteur R CU, psychiatre ne repose que sur les dires de Madame Y.
L’EFS reconnaît cependant que Madame Y a pu se sentir déstabilisée par les difficultés survenues dans son travail et qui n’avaient pour cause que son incapacité à remplir ses fonctions mais souligne qu’elle n’a jamais demandé sa prise en charge au titre la législation sur les maladies professionnelles.
Il estime que L’EFS a rempli son obligation de prévention et de préservation de la santé au travail en organisant pendant plus de sept mois des réunions de travail et en saisissant le CHSCT d’une enquête.
Il conteste la surcharge de travail progressive alléguée, faisant valoir que dès la réunion du 31 août 2007, la salariée était informée qu’elle succéderait à M. F et qu’elle reprendrait en 2009 les tâches de Mme A ; qu’elle savait dès le départ qu’il lui faudrait ponctuellement intervenir sur le terrain en cas d’urgence et procéder elle-même à des prélèvements de plaquettes et de plasma, ce qu’elle était censée maîtriser ;
qu’à la différence de son prédécesseur, elle n’avait ni la responsabilité des chauffeurs, ni celle des médecins qui incombaient au docteur U ; qu’elle prétend à tort qu’elle avait en charge la gestion des collègues de sang alors qu’elle n’avait qu’à établir le planning des personnels affectés à ces collectes ;
qu’elle a bénéficié d’une formation de sept mois avant sa prise effective de fonction et était assistée, contrairement à son prédécesseur, de 2 secrétaires ;
que lorsque ponctuellement un surcroît de travail advenait, elle était rémunérée de ses heures supplémentaires ;
que les logiciels mis à sa disposition étaient strictement les mêmes que ceux utilisés par son prédécesseur.
Il souligne que lorsqu’il est apparu que Mme Y était incapable d’assumer les tâches initialement prévues, celles-ci ont été allégées et le service a été réorganisé mais qu’elle s’est montrée réticente à transférer une partie de ses tâches à Mme AA ; que depuis que celle-ci établit leur planning, les médecins n’ont plus aucun motif de se plaindre ;
que depuis le départ de Madame Y, une infirmière à 0,80 ETP s’acquitte de son travail à la plus grande satisfaction de tous et effectue en outre des prélèvements au moins une fois par semaine.
Il souligne que les reproches sur la défectuosité du travail que tout employeur peut adresser à un salarié dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction ne peuvent caractériser le harcèlement moral que si ces reproches sont infondés ou vexatoires ; qu’en l’espèce Madame Y a fait preuve d’une grande insuffisance professionnelle, en dépit des efforts prodigués par sa hiérarchie pour lui permettre de mieux s’organiser ; que les problèmes sont confirmés par de nombreuses attestations des personnels ; qu’il résulte également des attestations que Madame Y n’avait aucun scrupule à modifier les paramètres des collectes sur le logiciel CTS Serveur pour masquer ses erreurs ; que le comportement méprisant et l’incapacité de Madame Y à communiquer avec les personnels et à se remettre en cause résulte également des attestations produites.
Il soutient que loin d’être un manager tyrannique, le docteur U était un chef de service très apprécié pour sa rigueur professionnelle, son humanité, sa droiture et sa disponibilité ainsi qu’il résulte des attestations produites ; qu’en réalité c’est Madame Y qui a voué une hostilité tenace au docteur U et non l’inverse et est à l’origine de la crispation des relations ; que la surveillance tatillonne et humiliante invoquée par Madame Y n’est que le produit de ses fantasmes.
Sur le bien-fondé du licenciement, L’EFS souligne que la lettre de licenciement relate dans le détail les innombrables erreurs, incidents et carences reprochées à la salariée ; que celle-ci a été mise en garde quatre mois avant son licenciement et invitée à adopter des méthodes de travail plus efficaces ; que l’employeur s’était activement efforcé de l’accompagner et d’alléger sa charge de travail.
Elle reprend point par point les différents griefs.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
1 – Sur le licenciement
Attendu qu’il est reproché à Madame Y au terme de la lettre de licenciement de 17 pages du 1er juillet 2009, à la lecture de laquelle la cour renvoie, les griefs suivants :
— des erreurs de planification et des modifications des chiffres prévisionnels dans les dossiers collectes ayant provoqué des réclamations d’amicales de donneurs ou du personnel
— une mauvaise maîtrise de la gestion des heures et de l’organisation du temps de travail du personnel
— un manque de motivation et une absence d’implication dans l’accomplissement des missions contractuelles et des difficultés relationnelles avec le personnel
— une absence de volonté d’implication sur le terrain, des interventions dans des missions dont elle n’avait pas la charge plutôt que de s’investir dans la réalisation de ses propres missions.
Attendu que le fait que cette lettre de licenciement soit extrêmement longue et que l’entretien préalable au licenciement débuté à 16h et achevé à 18:20 ait été difficile pour la salariée, ne permet pas de présumer du caractère abusif du licenciement ; que l’opinion du conseiller du salarié selon laquelle il était difficile à Madame Y de s’exprimer après 1h45 de reproches est contredite par ses propres observations dont il résulte que la parole a été donnée à Mme Y à 16h45, soit après 45 mn et non 1h 45 ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté que la salariée a bénéficié pendant 6 mois mois d’une formation auprès de M. F ; que sa réelle prise de fonction n’a eu lieu qu’après le départ de celui-ci ;
que AT F témoigne avoir formé Madame Y d’octobre 2007 à début mars 2008 et avoir déjà constaté de nombreux problèmes relationnels avec le personnel, dont les collaborateurs directs de Madame Y ; qu’il déclare’ avoir constaté son manque d’écoute, sa difficulté à accepter des consignes pour la bonne réalisation du travail et son absence de volonté d’aller sur le terrain pour s’intégrer et se familiariser avec l’organisation’ ;
que le docteur BT AN AO relate que Madame Y a été accueillie dans le service avec’ toutes les marques de sympathie possibles '; que tout a été mis en oeuvre pour sa formation et son intégration ; qu’il y eut dans un premier temps quelques tensions avec S. F qui se plaignait de son manque d’écoute et du fait qu’elle savait ' tout mieux que tout le monde’ ; que 'des tensions avec le chef d’équipe cabine consécutive à son manque d’humilité et ses manières de faire sont apparues’ ; qu’avec les personnes du secrétariat collecte, 'le relationnel a été d’emblée chaotique’ ; qu’au départ de S. F, la totalité de sa charge de travail est revenue à AZ Y ; 'que des frictions ont eu lieu avec les différentes catégories de personnel :
— secrétaires de collecte qui se sont sentis vite harcelées par ses interventions incessantes dans leur bureau pour demander des renseignements à propos de son propre travail qu’elle aurait dû maîtriser
— infirmières et agent d’accueil, parfois ouvertement remis en place pour des questions mineures auxquelles elle aurait dû apporter une réponse plus posée et sans agressivité ; certains se plaignant également d’un parler très condescendant
— responsable des véhicules à qui elle demandait de faire un planning chauffeur alors que cette mission ne lui incombait pas, là encore avec un ton très agressif ';
que ce médecin témoigne que 'la réunion de novembre 2008 a été le révélateur de bon nombre de dysfonctionnements (…) des plaintes diverses sont alors ressorties . Il a fallu s’intéresser d’un peu plus près au travail de Madame Y ; qu’à partir de ce moment 'son attitude a quelque peu changé ,passant d’une certaine condescendance à un statut de victime et n’ayant plus qu’une phrase en bouche à la moindre demande : j’ai trop de travail, je suis submergée (…) une partie de son travail a été confiée à un autre agent '; que malgré cette réorganisation les dysfonctionnements ont perdurés, que 'des tâches lui incombant ne se réalisant pas, il a fallu le faire à sa place’ ; que l’ensemble des collaborateurs se mobilisait pour pallier au travail non assumé par Madame Y’ ;
Attendu que les griefs reprochés à la salariés résultent également des témoignages concordants suivants :
qu’Andrée A, infirmière à la retraite, que Mme Y devait remplacer à partir de mars 2009, atteste avoir été 'choquée par la désorganisation du poste de travail de Madame Y et par son manque de rigueur et avoir constaté, lors des réunions d’infirmières, qu’elle maîtrisait mal les prélèvements ';
que AJ AK confirme qu’elle 'était régulièrement dépassée’ ; que ses décisions concernant les collègues 'n’étaient pas toujours très judicieuses et ne prenaient pas suffisamment en compte les lieux d’habitation et les compétences de chacun’ ; qu’elle n’était pas’ toujours très disponible et quelquefois désagréable dans sa façon de répondre ; qu’il lui est arrivé de perdre pied et d’ être déstabilisée face à certaines situations’ ;
que BT CE indique 'avant le départ en retraite de AT F, j’ai senti que AZ Y était 'un peu dispersée dans son travail, donc peu investie ce qui s’est ressenti par la suite dans les plannings qui ont souvent eu besoin de nombreux remaniements, ce qui a été mal ressenti par le personnel et de ce fait il y eut un climat de tension au sein de notre travail et dans l’équipe’ ;
que ces remaniements ont été également dénoncés par BL BM, déléguée du personnel ;
que Crystelle L s’est étonné qu''au bout d’un an de présence, elle devait l’aider dans un domaine qui n’était pas le sien ' ;
que AV AA ainsi que M. F confirment que Madame Y 'a montré sa volonté de changer les choses, dès sa prise effective de fonction 'ce qui a conduit à mettre en difficulté les collègues qui ont vu leurs plannings bouleversés et conduit à des altercations '; que de nombreux problèmes d’organisation se sont posés ; qu’une ambiance pesante s’est installée ; qu’à la suite de la décharge d’ une partie de ses attributions, Madame Y a manifesté une hostilité ouverte ; qu’elle s’est désengagée de ses fonctions ce qui a entraîné une surcharge de travail de l’équipe d’organisation des collectes ;
que Muriel SONNIER relate que depuis sa prise de fonction, Madame Y n’ a’ pas semblé avoir pris en compte la finalité de l’action, qui consiste à agir dans l’intérêt des malades (…) son action quotidienne allait dans le sens de son intérêt personnel et non dans le sens d’une collaboration courtoise efficace avec ses collègues de travail (…)elle ne s’investissait pas suffisamment auprès de l’équipe et auprès des collectes (…)elle n’hésitait pas à changer les chiffres pour ne pas avoir à chercher une infirmière supplémentaire, ce qui entraînait des remarques de plusieurs amicales (…) cela contribuait à créer une ambiance exécrable dans le service ; certaines personnes faisaient trop d’heures et d’autres pas assez ; Madame Y ne montrait aucune volonté de s’adapter et de collaborer avec les personnes du service (..) cette situation à laquelle s’ajoute de nombreuse erreurs engendrait un surcroît de travail considérable pour l’équipe de collectes et un sentiment de harcèlement quotidien’ ;
que LORENTE Paloma confirme les témoignages précédents et souligne que’ le couloir est devenu un lieu d’échanges vifs et de désaccords’ ;
que BV BW atteste que Madame Y la faisait travailler 46 heures par semaine alors qu’elle était à temps partiel à 91 % alors que certains de ses collègues chauffeurs ne faisaient pas leurs heures ; qu’il était impossible 'de lui faire entendre raison ';
que AF BG BK, chauffeur collecte et responsable logistique des véhicules témoigne avoir essuyé 'quelques réflexions mal placées quant à son statut de simple chauffeur 'et que Madame Y ne prenait pas en compte ses remarques concernant l’organisation des collectes mobiles alors qu’il avait une certaine expérience du terrain ; 'que le dialogue était difficile, voire impossible '; qu’elle lui ' raccrochait régulièrement au nez’ ; que les plannings des chauffeurs devenaient illisibles et incompréhensibles 'de par les nombreuses ratures, elle changeait sans cesse d’avis ' ;
Que BH BY, médecin atteste avoir vainement fait plusieurs fois la remarque à Madame Y qu’elle lui libère des heures pour assumer ses autres responsabilités ; qu’elle a ainsi effectué de nombreuses heures complémentaires ; qu’en septembre 2008 elle a alerté Mme Y sur le fait qu’il existait des erreurs récurrentes sur le calcul de ses heures en cabine fixe, d’environ 10 heures par mois et que sa demande n’a pas été prise en considération ; que la situation est devenue rapidement très difficile ; que depuis que AV AA organise le planning des médecins la situation a radicalement changé ; que les plannings sont désormais équilibrés ;
que BH BI relate un incident survenu lors de la collecte du 1er avril 2008 et affirme s’être rendue au Cheylas comme prévu sur son emploi du temps, mais avoir trouvé le lendemain un courrier aux termes duquel elle aurait été avertie qu’elle ne devait pas partir ;
que plusieurs salariés témoignent de l’incapacité de Madame Y de communiquer avec le personnel ; que AH AI atteste du comportement très désagréable à son égard de Madame Y qui se 'sentait mal comprise voire agressées’ par ses paroles ; que AD AE affirme’ nous partions souvent le coeur gros, BA dès qu’il y avait un problème relevant de sa fonction, elle nous en rendait responsable (…) ;AZ Y nous prenait de haut, nous les infirmières, jusqu’au moment où S a été alertée’ ;
qu’BN BO, dont le témoignage est conforté par les écrits que lui a adressé AZ Y, relate ' de nombreuses remarques peu amènes et de constantes remises en question de notre organisation’ ;
que le Dr Q a confirmé que AZ Y n’a jamais voulu considérer AF BG BK comme responsable logistique des véhicules et n’a jamais voulu travailler avec lui ; qu’elle’ lui a raccroché au nez plusieurs fois(…) ne tenait pas compte de ses avis (…) Que certaines infirmières lui avaient relaté les irrégularités d’humeur de la salariée, certains jours très mielleuse, d’autrefois leur téléphonant pour leur reprocher de ne pas faire un quota d’heures alors que c’était elle qui faisait leur planning(…) ;
que le docteur M atteste qu''elle a commencé par tous nous tester en nous demandant gentiment nos desiderata et en faisant radicalement l’inverse (…) Il m’est arrivé d’attendre 10 minutes au pied de son bureau alors qu’elle n’avait convoqué sans savoir pourquoi(..) Elle a été souvent débordée BA elle se noyait dans un verre d’eau et se mêlait aussi de ce qu’il ne la regardait pas (…) Elle affichait les plannings tellement en retard et tellement remaniés qu’on ne savait pas à quelles collectes on devait se rendre au retour de vacances. Elle faisait de nombreuses négligences :
— erreur sur le calcul de mes heures récurrentes
— manque de place dans les véhicules (ce point étant confirmé par CL CM Q qui relate que le 13 novembre 2008 à 7:00 du matin, il manquait une place dans le véhicule et qu’une infirmière a dû prendre sa voiture pour se rendre sur le lieu de collecte)
— erreurs de planification
(…) Elle était d’une extrême mauvaise foi en reportant ses fautes sur nous-mêmes ou sur les autres.(…) Elle était autoritaire et menaçante.(..) Par-dessus tout elle a fait preuve d’un manque évident de conscience professionnelle (… le samedi 13/12/08 ou je me suis retrouvée avec une seule infirmière pour faire 16 plasmas, Madame Y(…) s’est juste occupée de mettre des mots dans tous les bureaux pour nous informer, sans trouver de réelle solution,
Attendu que ces témoignages sont corroborrés par :
— le courrier du 6 avril 2009 de l’équipe d’organisations des collectes composée de Paloma Lorente, Mireille Sonnier, AV AA et AF AG Pirès qui indique qu’à la prise effective de son poste, AZ Y a systématiquement bouleversé les plannings de chacun ; que sont aussi relatés son manque de politesse envers le 'petit personnel’ et son attitude méprisante envers ses collègues ainsi que des altercations avec des membres de l’équipe ;
qu’il est indiqué qu’elle n’a jamais voulu s’investir pour comprendre l’outil informatique et consulter le dossier des collectes ; qu’elle ne semblait pas connaître le fonctionnement de CTS Serveur ni des collectes ;
qu’elle dérangeait souvent de ce fait, les autres personnels ; qu’il était impossible de se reposer sur elle ; qu’elle ne communiquait pas les informations nécessaires ; que la répartition des collectes était mal équilibrée ;
qu’elle n’a pas pris le temps d’écouter l’équipe d’organisation collecte et l’équipe de collecte mobile dans le but d’améliorer le fonctionnement du service ;
que les responsables des associations de donneurs étaient de plus en plus mécontents ; que l’équipe s’est rendue compte de modification des chiffres dans les fichiers CTS serveur ; que tout le travail effectué depuis des années sur la mise en place des collectes avec ce logiciel a été anéanti en quelques mois ;
— le mail d’BT AN du 19 février 2009 signalant une erreur de planning
— le compte rendu de la réunion des agents de collation du 17 décembre 2008 ;
— par le compte rendu de la réunion des médecins du 27 novembre 2008 qui mentionne : « les horaires de collectes sont parfois modifiés ceci sans que les médecins soient au courant… De même il existe pour la même collecte, différents horaires sur les affiches et sur les feuilles de collecte… Ce problème horaire est récurrent (…) Il y a aussi le problème horaire pour les médecins en cabine fixe, toutes les heures ne sont pas comptées et des problèmes de congés 'obligés’ pour les médecins qui ont dépanné par leur travail en été '
— par le compte rendu du 19 décembre 2008 dont il résulte que ' certains dysfonctionnements dans la planification et gestion des heures sont remontés par les médecins : vacance refusée avant l’été et reproche d’avoir encore des vacances à prendre en fin d’année, demandes d’aménagement du planning non prises en compte et quand le personnel demande le motif, réponse de s’arranger avec ses collègues, heure de départ des chauffeurs de St Ismier toujours fausses…'
— le compte rendu de la réunion mensuelle des infirmières du 22 février 2008 ' recrudescence des réclamations de donneurs depuis le début de l’année : 7"
— par les termes de la lettre adressée à l’ensemble du personnel des prélèvements le 28 mars ' il semble qu’il y ait eu des erreurs de retranscription de vos demandes par AZ Y et le travail réalisé par vos collègues s’avère non exploitable'
qu’il résulte de ces éléments que les dysfonctionnements n’étaient pas liés à un personnel en nombre insuffisant ainsi que le soutient Madame Y mais à son manque d’organisation et de prise en compte des impératifs liés à sa fonction et à son refus de suivre les conseils qui lui étaient donnés ;
que c’est son attitude et l’obstination dont elle a fait montre qui a contraint le Dr U a intervenir directement à quelques reprises, dans l’organisation du service ;
Attendu que le manque de motivation et l’absence d’implication dans l’accomplissement de son travail résultent non seulement des témoignages produits et notamment celui d’Andrée A ' moi-même partant à la retraite en mars 2009, j’ai dû transmettre à AZ les spécificités de la gestion de la cabine fixe. (…) J’ai senti rapidement que se fondre dans le planning des infirmières, de les remplacer au pied levé afin que le service tourne : tout cela convenait guère à AZ BA il me semble qu’elle avait une tout autre idée de sa fonction ! 'mais aussi de son courrier du 27 mars 2009 en réponse au courrier de l’employeur ;
qu’ainsi, au reproche qui lui était fait de n’avoir affecté que trois infirmières le 29 janvier 2009 à la collecte de Coublevie alors que quatre infirmières étaient prévues dès novembre 2008, d’avoir remplacé une infirmière aguerrie par une infirmière n’ayant pas encore acquis la dextérité nécessaire à ce type de collecte ce qui avait entraîné le mécontentement de l’ensemble des participants et de n’avoir affecté que deux infirmières à la collègue de Vif alors que trois étaient nécessaires ainsi il résultait du logiciel CTS Serveur et du tableau d’aide à la planification, la salariée a répondu par une question : « ai-je pour objectifs professionnels : zéro erreurs ' » ;
qu’en réponse au reproche concernant les badges, elle répond : est-ce que ce problème n’était jamais survenu avant ma prise de fonction '
Attendu que dans le même courrier Madame Y minimise les difficultés relationnelles évoquées dans le courrier de l’employeur en faisant valoir des 'différends ponctuels’ avec deux personnes seulement : M. BG BK et Mme X dont elle estime qu’elles 'ont un intérêt commun puisqu’elles vivent sous le même toit’ ; qu’elle indique ' nous avons déjà plusieurs fois abordées avec le docteur S le caractère du docteur S M : « le docteur M et un excellent médecin, mais elle aurait à améliorer son savoir être’ ;
qu’il résulte en outre des termes mêmes du courrier de Madame Y qu’elle n’hésitait pas à évoquer la vie privée d’autres salariés ;
Attendu que AZ Y se plaint du harcèlement que lui ferait subir le docteur U et indique qu’elle ne peut pas prendre la moindre initiative sans être contrecarrée ou critiquée d’emblée ;
que cependant ses allégations se heurtent aux témoignages contraires de BL CC, AD AE, de Béatrice CRUVES , de AV AA, BV BW, d’ BT AN AO, de BB BC, de CV-CO CP, du docteur D qui tous attestent de la disponibilité, des qualités relationnelles et humaines, de l’écoute et de la gentillesse du docteur U ; qu’il résulte en outre de ses propres écrits que AZ Y ne se remettait pas en cause ;
Attendu que la salariée produit une attestation du Docteur T faisant état d’un rythme de départs des personnels sans raison apparente et du renouvellement d’une bonne partie de l’équipe depuis ces deux ans ; que cette attestation est cependant contredite par les attestations en sens inverse produite par l’employeur ;
Attendu que la salariée s’est plainte également de sa surcharge de travail alors qu’il résulte du compte rendu de la réunion des infirmières du 31 août qu’il était prévu dès le départ qu’elle devait succéder à S. F responsable des collectes mobiles et qu’à compter de mars 2008, elle devait reprendre une partie des tâches d’Andrée A ;
qu’il n’est pas contestable qu’elle était assistée de deux secrétaires ; qu’il résulte du compte rendu de la réunion du 7 janvier 2009 que pour compenser la charge de la cabine fixe, il a été prévu que le planning des médecins, agent de collation, secrétaire et chauffeur serait confié à AV AA ; que Madame Y n’était pas chargé d’établir le planning des véhicules de prélèvement ;
Attendu qu’il résulte du dossier et notamment du compte rendu de réunion de travail du 4 février 2009, que l’employeur a recherché avec la salariée des éléments qui lui permettaient d’optimiser son temps de travail et remplir la tâche qui lui incombait ;
Attendu qu’à la suite de la demande de Madame Y, les membres du CHSCT se sont déplacés le lundi 27 avril 2009 sur le site de La Tronche et ont conclu que les tâches demandées ne constituent pas une surcharge de travail pour un cadre expérimenté ;
que par ailleurs, Béatrice CRUVES l’a remplacée sans difficulté et à la satisfaction de tous, tout en assumant des prélèvements de terrain ;
qu’il résulte en outre des témoignages produits qu’à partir de moment où celle-ci a succédé à AZ Y, les problèmes de planification se sont résolus ;
que Béatrice CRUVES atteste qu’elle a repris le poste de Madame Y tout en continuant à aller sur le terrain effectuer des prélèvements à raison d’une fois par semaine ; qu’elle témoigne de la désorganisation du poste lorsqu’elle est arrivée et des erreurs de saisie sur le logiciel Horoquartz qui ont dû être rattrapées ;
Attendu que c’est donc à juste titre et pour les motifs que la cour adopte que le conseil des prud’hommes de Grenoble a estimé que les griefs reprochés à la salariée sont établis et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
2. Sur le harcèlement
Attendu qu’il est constant que des faits de harcèlement ne peuvent être confondus avec l’exercice, fut-il autoritaire, du pouvoir général d’organisation de l’employeur et que l’établissement de tels faits exige que soient constatés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.
qu’en effet, toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral ;
Attendu que AZ Y invoque des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, à savoir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’il lui appartient d’établir non seulement l’altération de son état de santé, ce qui résulte des pièces versés aux débats, mais également l’existence de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, puis il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs ;
Attendu qu’il est incontestable que Madame Y qui est décrite par son ancien supérieur le Dr I comme un cadre infirmier faisant montre d’une grande disponibilité pour ses collègues infirmières et d’un intérêt renouvelé pour la problématique de la collecte du sang et des plaquettes, a été confrontée à une remise en cause de ses capacités à la suite des plaintes du personnel et des associations de donneurs ; que lorsque des reproches lui ont été adressés par écrit, elle a été en situation de souffrance et placée en arrêt de travail du 18 mars au 14 avril 2009 puis du 28 avril au 12 juin 2009 ;
que cependant et ainsi que le relève justement le conseil des prud’hommes, si la réalité du malaise de Madame Y dans le cadre de son travail est avéré, il n’en demeure pas moins que le harcèlement ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir de direction et organisation de l’employeur ; que la salariée qui a été confrontée aux légitimes interrogations de son employeur quant à sa capacité à assumer l’ensemble de ces tâches et reçue à plusieurs reprises tant par son chef de service que par le directeur des ressources humaines, n’établit pas que son employeur a agi dans un cadre excédant ses pouvoirs de direction et d’organisation ;
que le courrier qui lui a été adressé le 4 mars 2009 auquel elle a apporté une réponse par courrier du 27 mars 2009 relève du strict pouvoir de direction de l’employeur et apparaissait par ailleurs légitime compte tenu des difficultés relevées ;
Attendu que le fait d’avoir saisi l’inspection du travail et le CHSCT est insuffisant à établir les faits de harcèlement allégués ;
que les certificats médicaux produits et notamment celui du docteur R CU ne R que relater les dires de Madame Y, dont il y a lieu de remarquer qu’elle n’a jamais demandé sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu qu’a la suite de la demande de Madame Y, les membres du CHSCT se sont déplacés le lundi 27 avril 2009 sur le site de La Tronche et le 5 mai sur le site de BEYNOST ; que l’enquête effectuée n’a pas permis de caractériser des faits de harcèlement à l’encontre de Mme Y ; qu’en revanche, de nombreux salariés ont été amenés à exprimer que sa façon d’exercer ses fonctions se révélait harcelante à leur encontre ;
que l’attestation de M. J , neveu de la salariée, qui relate sa propre expérience en qualité de stagiaire agent de collation, et notamment le fait qu’il lui a été reproché sa façon de conduire ' qui faisait peur aux infirmières’ et qu’il a été invité à conduire pendant 1 heure avec un ancien moniteur de conduite et indique qu’il a été 'remercié sans aucune forme d’explication 'après avoir heurté un véhicule dans le parking, ne permet pas de caractériser un comportement harcelant du docteur U ni à son encontre et encore moins à l’égard de Madame Y ;
que les affirmations du Docteur T ne sont pas corroborées par la note de situation managériale de juin 2010 communiquée par la salariée, qui mentionne que le service de prélèvement de Grenoble comprend 70 personnes ; qu’il y ait eu deux conflits ouverts depuis un an, 'dont l’un concerne un agent de maîtrise chargée des plannings qui s’est pourvu aux prud’hommes et a mis en cause la responsable du service pour harcèlement’ ( Madame Y) ; que ce rapport souligne qu’un malaise s’est progressivement installé à la suite de ce licenciement, mais qu’on ne peut pas parler de souffrance généralisée ;
que l’attestation du docteur T est par contredite par celles des docteurs ZAMOR, N, E, Z, SLAMA ainsi que par les attestations de plusieurs infirmières ; que le docteur C, à présent à la retraite s’est inscrit en faux 'contre les propos sans fondement 'que le Dr T lui a prêté et atteste des qualités du docteur U ; que AL B témoigne également qu’il n’a jamais été remis en cause de manière violente devant l’équipe et les donneurs et qu’il n’a jamais subi personnellement de pression ou menace de la part deMme U ;
Attendu que les témoins ( BL CC – AV AA- AP AQ- AR AS- BP BQ – CO CP- AB AC- les docteurs M, E, Z ) décrivent Mme U comme un chef de service 'hors pair’ à l’écoute de son personnel, exigeante, extrêmement disponible, rigoureuse, juste et humaine '; qu’ à la suite des allégations de harcèlement formulé par Madame Y cinq salariés ont adressé une lettre à leur président indiquant être 'atterrés par la dénonciation calomnieuse de harcèlement (…) à l’encontre du Docteur U’ ;
que le compte rendu de la réunion des infirmières le 28 mai 2010 mentionne que ' M. W est intervenu au début de la réunion (…)et a demandé aux infirmières de s’exprimer (…)et de dire si elle subissait actuellement des pressions de la part leur supérieur hiérarchique le Docteur U. La plupart des infirmières présentes ont répondu qu’elle ne subissait aucune pression, certaines s’étonnant même que cette question soit posée. »
que le docteur BT AN AO atteste que Madame Y a été accueillie dans le service avec toutes les marques de sympathie possible ;
qu’elle souligne que ' le chef de service a été d’une patience et d’une écoute exemplaire ' et 'que l’ensemble des proches collaborateurs s’est mobilisé ' ;
Attendu que si des relations tendues ont fini par s’établir entre Madame Y et son supérieur hiérarchique, il résulte des éléments du dossier que cette situation est principalement imputable aux erreurs commises par Madame Y et à son comportement ;
qu’en effet, Madame Y discutait systématiquement les directives données et remettait sans cesse en cause l’ organisation existante ;
qu’ainsi AV AA atteste qu’elle a ' souvent vu le Docteur U conseiller Madame Y pour faciliter son travail(…) Elle ne l’a jamais suivi dans ses conseils’ ;
que Paloma Lorante souligne que « dès son arrivée, elle a montré sa volonté de réorganiser le service à sa façon ne tenant aucun compte des remarques faites par le personnel » ;
qu’elle souligne 'qu’elle n’a jamais voulu s’investir pour comprendre l’outil informatique et consulter les dossiers’ ;
que cette attestation est confortée notamment par celles de AF BG BK ' elle n’en faisait qu’à sa tête ', du docteur AN AO ' j’ai souvent entendu dire AT (F) elle n’écoute rien et elle sait tout mieux que tout le monde’ et de AX AY « Madame Y ne voulait rien entendre, très têtue’ ;
Attendu qu’il résulte en outre de ses propres courriers de Madame Y qu’elle ne craignait pas d’affronter frontalement sa hiérarchie et ses interlocuteurs ;
que les mails qu’elle s’adresse à elle-même, ne R que confirmer qu’elle était totalement incapable de se remettre en cause ; qu’ainsi le 28 avril 2009, elle relate qu’elle était présente à son poste de travail en prélèvement de plaquettes et que le Docteur U lui avait fait remarquer qu’une seule infirmière suffisait pour cinq donneurs et qu’il convenait de vérifier auparavant le nombre de donneurs inscrits et de travailler au prélèvement dans l’après-midi et non le matin, qu’elle ajoute le commentaire suivant :'Pouvais ai-je deviner que la cellule d’audit ne pourrait pas remplir tous les rendez-vous, sachant que jusqu’à la veille il tente de le faire ' (..) Qu’elle conclut :'De toute façon ce mardi 28. 04.09 j’étais présente à 7:15 BA mon affectation au poste le nécessitait’ alors qu’il lui suffisait de consulter la veille au soir la liste des donneurs inscrits pour constater que la présence de deux infirmières était totalement inutile à 7h15 ;
que le ressentiment de Mme Y à l’encontre de son supérieur hiérarchique résulte tant de ses écrits que du témoignage de Béatrice Cruves qui relate qu’en début d’année 2009 Madame Y lui a dit : « qu’elle irait jusqu’au bout pour faire payer Chrystelle U et qu’elle voulait sa tête » ;
Attendu qu’il est ainsi établi que Madame Y dont la difficulté et la complexité des tâches n’est pas contestable, a bénéficié d’une formation pendant plus de six mois auprès de M. F ; qu’elle a été allégée d’une partie de ses attributions dès qu’elle s’est plainte d’une surcharge de travail ; qu’une enquête a été diligentée par le CHSCT lorsqu’elle en a exprimé la demande ;
qu’elle ne justifie par conséquent d’aucun fait objectif permettant de présumer une situation de harcèlement ;
que force est de constater que si Madame Y a pu ressentir une souffrance morale à la suite de la remise en cause de ses compétences, et éprouver le sentiment d’être victime de harcèlement de la part de sa supérieur hiérarchique, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la réalité de faits de harcèlement ;
qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EFS ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 27 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
— Y ajoutant, condamne AZ Y à payer à L’Etablissement Français du Sang (EFS) la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamne AZ Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Frais de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Conditions de travail ·
- Ordre du jour ·
- Ordonnance ·
- Code du travail ·
- La réunion
- Service ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marches ·
- Gestion ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Entreprise
- Production ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Respect ·
- Demande ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail verbal ·
- Camping ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat de location ·
- Loisir ·
- Astreinte ·
- Location
- Loyer ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Bailleur ·
- Chambres de commerce ·
- Preneur
- Affichage ·
- Bretagne ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Bien immobilier ·
- Profession ·
- Agent immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Voie publique ·
- Libre concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Ags ·
- Lettre de licenciement ·
- École ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Comptable ·
- Tahiti ·
- Fichier ·
- Enseigne ·
- Ordonnance de référé ·
- Sauvegarde ·
- Comptabilité
- Agence ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Stock ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Management ·
- Pièces ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Indépendant ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Risque
- Tracteur ·
- Service ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Crédit agricole ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Intervention forcee ·
- Demande en intervention ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.