Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 nov. 2016, n° 15/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JAF, 9 septembre 2015 |
Texte intégral
JB/LP
Chambre 5 B
RG N° : 15/05355
MINUTE N°
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
Décision déférée à la Cour : 09
Septembre 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
STRASBOURG
APPELANTE, INTIMÉE SUR INCIDENT :
Madame B C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me X Y, avocate à la cour
avocat plaidant : Me D
E, avocate à
Strasbourg
INTIMÉ, APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur F G
né le XXX à XXX)
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par
Me Z A, avocate à la cour
aide juridictionnelle totale numéro 2016/000918 du 23/02/2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme H, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. I, Vice président placé, en présence de Marie POINSIGNON, assistante de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme H, Présidente de chambre
Mme BLIND, Conseiller
M. I, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme J,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme Josiane BIGOT, président et Mme Annick MAILLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur F G et Madame B
C se sont mariés le 27 septembre 2003, et un enfant est issu de leur union : Maxime, né le XXX.
Le divorce a été prononcé par jugement du 4 octobre 2013 qui fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, avec un droit de visite du père le samedi de 14 à 17 heures pendant les six mois suivant sa sortie de détention et selon les modalités usuelles à compter du septième mois, et met à sa charge une somme de 50 par mois à compter de sa sortie de détention.
Madame C a saisi le juge aux affaires familiales le 28 février 2014 afin d’ordonner des mesures d’investigation et un droit de visite médiatisé.
Ces mesures ont été ordonnées et exécutées et, par jugement du 9 septembre 2015, le juge aux familiales de Strasbourg a :
— fixé à défaut d’accord un droit de visite et d’hébergement pour le père les semaines paires du vendredi sortie d’école (ou à défaut 16h30) au samedi 17h30, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été et inversement les années impaires
— dit que le passage de bras s’effectuera par l’intermédiaire de l’école et à défaut d’autre accord entre les parties dans les locaux du point de rencontre situé aux ponts couverts à Strasbourg
— ordonné une mesure de médiation familiale et désigné l’association Rescif
— supprimé la contribution à la charge du père.
Madame C a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2015.
Elle conclut le 02 mai 2016 à la fixation d’un droit de visite les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois de 10 à 17 heures avec passage de bras en point rencontre, à titre subsidiaire hors vacances scolaires du vendredi après l’école ou 16h30 au samedi 17h30 les semaines paires avec passage de bras en point rencontre, et pendant les vacances scolaires, une nuit du vendredi 17h30 au samedi 17h30 et trois nuits consécutives au cours des deux premières semaines de juillet et des deux dernières semaines d’août, au débouté de l’appel incident et à la condamnation de Monsieur G aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur G a été condamné à deux ans de prison par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour agression sexuelle et corruption de mineur de 15 ans, en l’espèce une enfant de 12 ans.
Le jugement de divorce avait suspendu le droit de visite du père pendant son incarcération de telle sorte que Maxime n’a pas vu son père pendant 15 mois, jusqu’au 19 octobre 2013.
Maxime est extrêmement perturbé depuis la libération de son père, et la reprise du droit de visite a été vécue de manière très violente par lui.
Le juge des enfants a ordonné le 20 avril 2015 une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert dont le rapport en avril 2016 conclut au maintien d’un tiers.
Maxime est suivi depuis plus de cinq ans par une orthophoniste et par un pédopsychiatre.
Il avait progressé pendant l’incarcération de son père et est à présent extrêmement stressé.
Monsieur G se montre agressif et refuse toute communication, et adopte délibérément un système éducatif laxiste pour inciter Maxime à prendre parti pour lui. Les conséquences sur l’enfant se traduisent par son refus de travail scolaire, et la directrice a évoqué des risques importants d’échec scolaire à brève échéance.
L’intimé a en outre un discours dénigrant à l’égard de la mère .
Si certes Maxime a émis le souhait de voir plus son père, les modalités fixées par la décision apparaissent excessives.
Monsieur G conclut le 9 mars 2016 au débouté de l’appel, à ce qu’il soit dit que le passage de bras pourra se faire au commissariat place de l’Étoile et, sur demande reconventionnelle, à la fixation de son droit de visite du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école.
Il soutient que la demande de Maxime est de voir beaucoup plus souvent son père, que le comportement trop permissif qui lui est reproché est dû à la limitation dans le temps de son droit de visite et il pourra se montrer plus autoritaire avec les règles à respecter s’il reprend sa place de père.
Il sera en outre aidé par le service éducatif.
Vu l’ordonnance de clôture datée du 12 mai 2016,
Monsieur G a été condamné le 13 juillet 2012 par le correctionnel de Strasbourg pour avoir commis une agression sexuelle et corruption de mineurs entre le 8 et le 9 juillet 2012 sur une enfant de 12 ans, à la peine de deux ans d’emprisonnement et un suivi pour une durée de quatre ans avec injonction de soins.
L’expertise psychiatrique réalisée à cette occasion par le docteur MAY le décrit comme présentant des traits de caractère névrotiques à dominante obsessionnelle et hystérique, une paraphilie de type pédophile et une intelligence normale.
L’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales, datée du 4 mai 2015, et réalisée par Monsieur K, indique que l’envie de Maxime de voir plus son père est liée au-delà du fait que celui-ci lui manque à l’idée inconsciente qu’il y aurait un lieu où il pourrait tout faire (en tout état de cause il s’agit d’une croyance de l’enfant).
Le rapport du point de rencontre établi en janvier 2015 indique qu’avec l’accord de la maman des sorties élargies ont très vite été proposées au père. Maxime n’est jamais mécontent des rencontres mais véhicule auprès de sa mère un discours peu flatteur sur ce qu’il fait avec son père.
En l’absence de confiance et de reconnaissances d’un parent envers l’autre, Maxime fonctionne en miroir et ne se permet auprès du parent avec qui il se trouve aucune parole bienveillante sur l’autre parent.
Une dernière note du 26 avril 2016 indique que les passages de bras ont eu lieu au point de rencontre, ce qui évite sûrement des tensions entre les parties mais la structure estime n’avoir plus vraiment sa place dans cette situation.
Selon le rapport du docteur CHAUVIN concernant Maxime du 19 mars 2014, l’enfant déclare que son père lui demande de ne pas travailler en classe et d’y faire des bêtises ; il obéirait car son père menacerait de ne plus le voir et de le tuer ainsi que sa mère.
Le jugement rendu par le juge des enfants en assistance éducative en avril 2015 note que Maxime est en danger, étant insécurisé par les craintes de sa mère et de ses grands-parents.
Le rapport d’orientation éducative du 20 février 2015 indique que le contexte est moins crispé entre les parents autour de Maxime et celui-ci peut aujourd’hui vivre sa vie d’enfant, quoi que peu insouciant voire anxieux ; les symptômes en milieu scolaire ont disparu ; il est en demande de passer davantage de temps chez son père et l’équipe ayant réalisé la mesure propose un droit de visite usuel pour le père avec un soutien éducatif.
La mesure de médiation a échoué.
Il résulte d’un courrier de l’orthoptiste en juin 2015 que selon Maxime son papa aurait des propos mythomaniaques, et lui demanderait de faire toutes les bêtises inimaginables à l’école et de ne pas étudier. Maxime, manipulateur, peut-il faire de son père un héros en l’accusant comme cela, s’interroge ce spécialiste.
Le livret scolaire établit une absence d’investissement de Maxime.
Selon le rapport du 6 avril 2016 du service d’action éducative en milieu ouvert adressé au juge des enfants, Maxime est à l’aise et montre un réel attachement envers ses deux parents et si l’enfant entre en facilité dans l’échange il s’avère que ses propos peuvent relever de l’imaginaire.
Il démontre une résistance passive au travail scolaire, et commence à compromettre la poursuite de sa scolarité dans le milieu classique.
Les relations restent particulièrement crispées et le maintien d’un tiers serait pertinent.
Depuis la rentrée scolaire, Maxime est au CM2 et son comportement s’est amélioré.
En conséquence de tous les éléments ci-dessus évoqués, aucun argument pertinent ne vient au soutien de la demande de Madame C, et tout au contraire, la relation de Maxime avec son père semble indispensable à son équilibre, dans la mesure où des conseils éducatifs sont prodigués à Monsieur G.
Aucun élargissement ne doit cependant intervenir dans l’immédiat avant une amélioration des relations parentales.
Le passage de bras s’effectuera dorénavant à l’école et à défaut devant la gendarmerie de
Plobsheim.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales de Strasbourg,
Y ajoutant :
Dit que le passage de bras s’effectuera soit devant l’école de Maxime, soit devant la gendarmerie de
Plobsheim,
Constate que la mesure de médiation a échoué,
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le greffier, Le président,
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