Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 15 juin 2021, n° 20/15928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15928 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2020, N° J202000033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
chambre commerciale internationale
ARRET DU 15 JUIN 2021
APPEL D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE
(n° /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 20/15928 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – n° J202000033
DEMANDEUR :
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION LIMITED
Société de droit taïwanais
Ayant son siège social : […], […], […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Elisant domicile chez Me Emmanuelle GALLOUËT, avocat au barreau de Marseille sis […], […]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GALLOUËT, avocate au barreau de Marseille
DÉFENDEUR :
PSA CORPORATION LIMITED
Société de droit singapourien immatriculée au registre de commerce sous le numéro 199706229Z
Ayant son siège social : 460 Alexandra Road, […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Béatrice WITVOET de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. B C, Président, chargé du rapport et Mme X Y, Conseilère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. B C, Président
Mme X Y, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, président et par Z A, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I – FAITS ET PROCÉDURE
1-La société Yang Ming Marine Transport Corporation (« Yang Ming ») est une société de droit taïwanais spécialisée dans le transport maritime.
2-La société PSA Corporation Limited (« PSA ») est une entreprise de manutention de droit singapourien, qui réalise des opérations de manutention portuaire au port de Singapour.
3-La société L’Oréal Produits De Luxe Int. (France), a vendu à la société L’Oréal Travel Retail Asia Pacific (République de Singapour) un ensemble de lots de produits cosmétiques pour un montant total de 574 100, 64 euros, la marchandise étant assurée par la société AXA Corporate Solutions.
4-La société Bolloré Logistics, commissionnaire de transport, a chargé la société Sarrion Normandie de réaliser le transport routier de la marchandise vers le port du Havre.
5-La société Trans Services Lines (ci-après la société TSL) a été chargée du transport maritime de la marchandise du port du Havre à Singapour.
6-La société Yang Ming a été chargée par ces commissionnaires de transport ' les sociétés Bolloré Logistics et TSL, du transport maritime entre les ports du Havre et de Singapour de 235 palettes de produits cosmétiques.
7-La société Yang Ming a recouru aux services de la société PSA pour procéder au déchargement du conteneur du navire au port de Singapour et en assumer la garde jusqu’à la livraison au destinataire en vertu du contrat de services sur terminal en date du 15 juin 2017. Ce contrat comporte une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de Singapour. Par ailleurs, les conditions générales d’intervention de la société PSA contiennent en outre une clause compromissoire (article 25).
8-Le conteneur a été déchargé du navire le 21 février 2019 et a été livré au destinataire le 23 février 2018 par la société PSA.
9-Soutenant que des produits manquants auraient été constatés, la société L’Oréal Produits De Luxe Int., la société L’Oréal Travel Retail Asia Pacific, et la société AXA Corporation Solutions, assureur de la marchandise, ont assigné les commissionnaires de transport TSL et Bolloré Logistics devant le tribunal de commerce de Paris en réparation d’un préjudice estimé au principal à hauteur de 182 915,04 euros.
10-Par acte du 19 mars 2019, les sociétés TSL et Bolloré Logistics ont assigné en garantie la société Yang Ming ainsi que les sociétés Sarrion Normandie, transporteur routier, et le manutentionnaire Prestige et Collections International.
11-La société Yang Ming a appelé en garantie la société PSA par acte du 18 juin 2019, laquelle a soulevé une exception d’incompétence à laquelle le tribunal a fait droit.
12-Ainsi, par jugement en date du 22 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a :
• Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2019012699, 2019023440, 2019056189 et 2019056192 sous le seul et même numéro RRG J2020000339,
• Dit la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION irrecevable dans son exception,
• Enjoint les sociétés L’OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL et BOLLORE LOGISTICS de conclure au fond à l’audience du 25 novembre 2020 à 12h00 ' 4e chambre,
• Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par PSA,
• S’est déclaré incompétent et a renvoyé la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION à mieux se pouvoir,
• Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties
• Dit qu’en application de l''article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
• Condamné la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION à payer à la SA TRANS SERVICE LINE et à la société SAS BOLLORE LOGISTICS ensemble la somme de 2500 euros à payer à la société PSA CORPORATION LIMITED la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Debouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
• Condamné la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,84 euros dont 16,09 euros de TVA.
14-Après avoir été autorisée sur requête par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2020, la société Yang Ming a fait citer à jour fixe la société PSA à comparaître à une audience du 13 avril 2021 devant la chambre commerciale internationale, date à laquelle l’affaire a été retenue.
II – PRÉTENTIONS DES PARTIES
15-Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2021, la société Yang Ming demande à la Cour au visa notamment de la Convention de Bruxelles du 25 aout 1924, pour
l’unification de certaines règles en matière de connaissement, et des articles 31, 48, 331, 333, 367, 1110, 1199 et 1448 du Code de procédure civile de bien vouloir :
— La RECEVOIR en sa demande, la dire recevable et bien fondée ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
• Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par PSA,
• Se déclare incompétent et renvoie la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION à mieux se pourvoir
• CONDAMNE la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION à payer à la société PSA CORPORATION LIMITED la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC
• CONDAMNE la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,84 euros dont 16,09 euros de TVA ;
— DIRE irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par PSA
— REJETER l’application de la clause attributive de compétence juridictionnelle de l’article 19 du contrat de services terminalistiques du 15 mai 2017
— REJETER l’application de la clause d’arbitrage de l’article 25 des conditions générales de service et d’équipements de la société PSA,
— JUGER de la connexité et de l’indivisibilité du litige,
— JUGER que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour connaître ensemble de l’action principale et de l’action en garantie de la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION LTD à l’encontre de la société PSA SINGAPORE TERMINALS ;
— CONDAMNER la société PSA SINGAPORE TERMINALS à verser à la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION LTD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
16-Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2021, la société PSAdemande à la Cour au visa notamment des articles 74 et suivants du code de procédure civile et l’article 1448 de ce même code de bien vouloir :
— Débouter Yang Ming MARINE TRANSPORT de son appel du jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 22 octobre 2020 comme étant mal fondé ;
— En conséquence, confirmer le jugement dont appel de toutes ses dispositions, recevoir comme bien fondée son exception d’incompétence en application de la clause attributive de compétence juridictionnelle de l’article 19 du contrat de prestations terminalistiques du 15 mai 2017 et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant les juridictions de Singapour ;
— Subsidiairement, déclarer les juridictions françaises incompétentes sur l’action en garantie de Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION à son encontre sur le fondement de la clause d’arbitrage de l’article 25 des conditions générales de service et d’équipements de la société PSA CORPORATION LIMITED et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant le Centre d’Arbitrage International de Singapour ;
— Condamner la société Yang Ming MARINE TRANSPORT CORPORATION au paiement d’une
indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du C.P.C. en appel et aux entiers dépens.
III -MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel contre le chef de jugement ayant déclaré recevable l’exception d’incompétence ;
17-La société Yang Ming ne fait valoir aucun argument au soutien de son appel de la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société PSA.
18-La décision sera confirmée sur ce chef.
Sur l’application de la clause attributive de juridiction du contrat de service sur terminal ou de la clause compromissoire ;
19-La société Yang Ming prétend en substance que la compétence du tribunal de commerce est régie par les règles internes dont l’article 333 du code de procédure civile en vertu duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans pouvoir décliner la compétence territoriale de cette juridiction en invoquant une clause de compétence ou même une clause compromissoire.
20-Elle fait également valoir qu’en application du droit français applicable, la société PSA ne justifie pas de l’opposabilité de la clause compromissoire en ce qu’elle ne figure pas dans le contrat de manutention mais seulement dans les conditions générales de service et d’équipement dont il n’est pas établi qu’elle en a eu connaissance ni qu’elle les a acceptées.
21-Elle soutient aussi en faveur du regroupement des actions devant la juridiction parisienne une exception de connexité et d’indivisibilité en ce ce que les réclamations procèdent d’un même événement qui est le transport du conteneur de produits cosmétiques et son débarquement au port de Singapour qui imposent qu’elles soient jugées ensemble.
22-En réponse, la société PSA fait essentiellement valoir que la prorogation de compétence prévue par l’article 333 de code de procédure civile français n’est pas applicable en matière internationale et que les liens de connexité et d’indivisibilité invoqués ne peuvent faire échec au choix des parties qui n’ont aucun lien avec la France.
23-Elle soutient que la décision du tribunal de commerce doit être confirmée en ce qu’il a retenu l’application de la clause de compétence juridictionnelle insérée à l’article 19 du contrat de manutention qui stipule que la loi singapourienne et les juridictions singapouriennes sont exclusivement compétentes.
24-A défaut, elle entend de se prévaloir de la clause compromissoire régulièrement insérée à l’article 25 des conditions générales d’intervention selon laquelle elle serait en droit de porter ce litige à l’arbitrage ce qui rend en tout état de cause les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige l’opposant à la société Yang Ming.
25-La société PSA ne conteste pas la connexité des demandes mais soutient que le choix des parties prime sur le lien de connexité qui ne peut faire échec à la prorogation conventionnelle de compétence. Elle souligne par ailleurs qu’il n’est pas démontré l’existence d’une indivisibilité des actions, étant donné que la responsabilité de la société Yang Ming est recherchée sur le fondement du contrat de transport, contrat à laquelle PSA n’est pas partie.
SUR CE,
26-Il est en l’espèce constant que le litige présente un élément d’extranéité dès lors que les parties sont toutes deux domiciliées, à l’étranger à Taïwan et à Singapour, et que le contrat de manutention qui les lie est un contrat de droit singapourien qui concerne une prestation réalisée sur le port de Singapour suite au transport maritime d’un conteneur de marchandises en provenance du Havre, et qui comprend une clause attributive de juridictions au profit des juridictions de Singapour.
27-Le tribunal de commerce de Paris ayant été saisi d’un litige qu’une clause soumet à un tribunal d’un État tiers, non membre de l’Union européenne, il convient d’apprécier sa compétence juridictionnelle au regard du droit commun français de compétence internationale, lequel se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne.
28-A cet égard, la société Yang Ming revendique la compétence internationale des tribunaux français par extension des règles de françaises de compétence territoriale et notamment celle prévue par l’article 333 du code de procédure civile qu’elle entend voir appliquer à la société PSA appelée en garantie dans le litige.
29-L’article 333 du code de procédure civile dispose que 'le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence'.
30-Toutefois, en présence d’une clause attributive de compétence ou d’une clause compromissoire, cette disposition est inapplicable dans l’ordre international.
31-En l’espèce, le contrat de manutention que la société Yang Ming ne conteste pas avoir signé et accepté et sur lequel elle fonde son action, comporte une clause de droit applicable et de juridiction ainsi rédigée:
'19 .Governing Law and Dispute Resolution:
[…], and construed in all respects in accordance with
the laws of Singapore.
19.2 The Customer hereby irrevocably agrees for the benefit of PSA that the courts of […] existence, validity or termination) and to obey any order or judgement of the courts in respect of such claim or proceedings, save that nothing in this Clause 19.2 shall limit the right of PSA to take proceedings against the Customer in any other court of competent jurisdiction, nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdictions preclude the taking of proceedings in any other jurisdictions, whether concurrently or not, to the extent permitted by the law of such other jurisdiction;
19.3 General condition 25.2 shall not apply to this Agreement save af the sole option of PSA, and where such option is exercised;
(a) the arbitration procedure set out in General Condition 25.2 shall apply;
and
(b) it is agreed that any action initiated by the Customer pursuant to Clause 19.2 at the time the option is exercised shall be discontinued, unless the arbitrator '[…].'
32-Soit en français
'19.1 Loi applicable et règlement des litiges :
19.1 Le présent contrat est régi et interprété à tous égards conformément aux lois de Singapour.
19.2 Le Client accepte irrévocablement par les présentes, au profit de PSA, que les tribunaux de Singapour aient une compétence exclusive pour tout litige découlant ou en relation avec le présent Contrat (y compris toute question relative à son existence, sa validité ou sa résiliation) et qu’il se conformera à toute ordonnance ou tout jugement des tribunaux concernant une telle réclamation ou procédure, étant entendu que rien dans la présente clause 19. 2 ne limitera le droit de PSA d’engager des poursuites contre le Client devant tout autre tribunal compétent, et que l’engagement d’une action en justice dans une ou plusieurs juridictions n’empêchera pas l’engagement d’une action dans d’autres juridictions, que ce soit simultanément ou non, dans la mesure permise par la loi de cette autre juridiction ;
19.3 La condition générale 25.2 ne s’applique pas au présent Accord, sauf si PSA en fait la seule option, et si cette option est exercée ;
(a) la procédure d’arbitrage définie dans la condition générale 25.2 s’applique ;
et
(b) il est convenu que toute action engagée par le Client conformément à la clause 19.2 au moment où l’option est exercée sera abandonnée, sauf si l’arbitre juge que PSA a renoncé à son droit d’exercer son option en vertu de la présente clause 19.3 en participant substantiellement à cette action sans avoir soulevé son option en vertu de la présente clause.'
33-Il est ainsi établi que le contrat de manutention est soumis au droit singapourien et attribue compétence exclusive au profit des juridictions singapouriennes en précisant que l’arbitrage prévu par l’article 25 des conditions générales d’intervention est exclu sauf s’il est choisi par la société PSA.
34-La société Yang Ming, qui se contente de critiquer l’opposabilité de cette clause compromissoire, ne fait valoir aucun élément pour remettre en cause l’application de clause attributive de compétence au profit de l’Etat de Singapour régulièrement insérée dans le contrat qu’elle a signé.
35-Il s’ensuit qu’il n’existe aucun motif d’écarter la clause attributive de compétence juridictionnelle au profit des juridictions singapouriennes.
36-Ainsi que cela a été rappelé plus haut les clauses attributives de compétence internationale priment sur l’application de l’article 333 du code de procédure civile.
37-L’existence d’un lien de connexité entre les actions n’est pas de nature à faire échec à la clause de compétence qui lie la société Yang Ming à la société PSA qui ont exprimé leur volonté de voir juger leur litige à Singapour.
38-Il en est de même de l’exception d’indivisibilité dont l’existence est au surplus contestable dés lors que la responsabilité de la société Yang Ming est recherchée sur le fondement du contrat de transport maritime auquel la société PSA n’est pas partie, étant rappelé que la société PSA est intervenue au titre d’une prestation qui n’a pas de lien indissociable avec les prestations de transport.
39-Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société PSA, les juridictions singapouriennes étant seules compétentes pour connaître de l’appel en garantie de la société Yang Ming à son égard, sans qu’il ne soit utile de statuer sur l’application de la clause compromissoire sollicitée à titre subsidiaire.
40-La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les frais et dépens ;
41-Il y a lieu de condamner la société Yang Ming, qui succombe dans son appel, aux dépens.
42-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société PSA qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros.
V- DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
La cour,
1-Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant :
2-Condamne la société Yang Ming à payer à la société PSA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3-Condamne la société Yang Ming aux dépens.
La greffière Le Président
Z A B C
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