Article L314-25 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires8

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · 17 novembre 2022

[…] prévues à l'article L. 314 -24 du code de la consommation , […] les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L . 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314 -24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314 -23, […] dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 […]

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2Crédit à la consommation – Obligations d’information de la Banque et sanctions
Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

La Banque doit notamment vérifier que vous n'êtes pas inscrit au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers ou FICP (article L312-16 du Code de la consommation). […] De surcroît, l'établissement bancaire doit pouvoir justifier de la formation de son personnel d'une part, à remettre à l'emprunteur les éléments d'information nécessaires à la compréhension de son engagement et d'autre part, à la rédaction de la fiche d'information précitée (article L314-25 du Code de la consommation). […] En outre, la fiche d'information précontractuelle doit comporter la mention suivante (article L312-5 du Code de la consommation): » Un crédit vous engage et doit être remboursé. […]

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3Les manquements commis par des tiers en matière de crédit à la consommationAccès limité
www.actu-juridique.fr · 27 juillet 2017
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Décisions249

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 9 décembre 2021, n° 19/03733Infirmation partielle

[…] Ils indiquent que le défaut de justification de la formation du démarcheur prévue par l'article L. 311-8 (désormais L. 314-25) du code de la consommation emporte déchéance du droit de la banque de percevoir les intérêts contractuels. […] Finance la somme de 25 000 euros.

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2Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx gal inf = 10 000eur, 11 octobre 2024, n° 22/00619

[…] […] Selon les dispositions de l'article L314-25 du code de la consommation « Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L . 312-1 à L . 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L . 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. […] Sur le fondement de l'article L 314-25 du code de la consommation […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 6 août 2024, n° 24/04670

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, […] la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. […]

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