Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
La Banque doit notamment vérifier que vous n'êtes pas inscrit au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers ou FICP (article L312-16 du Code de la consommation). […] De surcroît, l'établissement bancaire doit pouvoir justifier de la formation de son personnel d'une part, à remettre à l'emprunteur les éléments d'information nécessaires à la compréhension de son engagement et d'autre part, à la rédaction de la fiche d'information précitée (article L314-25 du Code de la consommation). […] En outre, la fiche d'information précontractuelle doit comporter la mention suivante (article L312-5 du Code de la consommation): » Un crédit vous engage et doit être remboursé. […]
Lire la suite…[…] Ils indiquent que le défaut de justification de la formation du démarcheur prévue par l'article L. 311-8 (désormais L. 314-25) du code de la consommation emporte déchéance du droit de la banque de percevoir les intérêts contractuels. […] Finance la somme de 25 000 euros.
[…] […] Selon les dispositions de l'article L314-25 du code de la consommation « Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L . 312-1 à L . 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L . 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. […] Sur le fondement de l'article L 314-25 du code de la consommation […]
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, […] la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. […]
[…] prévues à l'article L. 314 -24 du code de la consommation , […] les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L . 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314 -24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314 -23, […] dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 […]
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