Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
L'article L.312-56 du Code de la consommation permet à l'emprunteur de demander une réduction ou une augmentation des échéances de remboursement, dès lors que la durée initiale du crédit ne dépasse pas 10 ans. […] Le remboursement anticipé représente un droit fondamental reconnu à l'emprunteur par l'article L.312-34 du Code de la consommation. […] Prévue par l'article L.341-1 du Code de la consommation, elle s'applique en cas de manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles d'information, […] Des peines d'emprisonnement sont prévues pour les infractions les plus graves, comme l'usure (article L.341-50 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ alors que le délit d'usure réprimée par l'article 341-5 du code de la consommation n'existait pas au moment de la commission des faits, en 2006. […] 7. Pour retenir que le mandat d'arrêt européen ne se heurte à aucun des motifs obligatoires de refus prévus par le code de procédure pénale et que les conditions légales de son exécution sont remplies, l'arrêt attaqué énonce que les infractions qualifiées de recel et de vol aggravé sont incriminées dans le code pénal français sous une qualification identique, voire seraient, au cas d'espèce, susceptibles de relever du délit d'extorsion, et que le délit d'usure est par ailleurs prévu par l'article L. 341-50 du code de la consommation. e
[…] X ont uniquement réglé les deux premières mensualités de 186 euros en mai et juin 2018, auxquelles s'ajoute un virement de 50 euros réalisé en février 2019. […] Au regard de cette dernière exigence. conjuguée au caractère usuraire du prêt litigieux camouflé par l'absence de mention du TAEG réellement appliqué, il conviendra, en l'espèce, de faire application de la sanction générale prévue par l'article L.341-1 du code de la consommation pour les manquements aux obligations prévues à l'article L.312-12 du même code, et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS. comprenant également les intérêts au taux légal. […] à l'article L.341-50 du code de la consommation.
[…] prouver l' existence du prêt ; […] l'article L 341-50 du code de la consommation, il ressort de l'examen de la convention de prêt