Article R312-10 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2

Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ;
c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires21

1Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 11 décembre 2025, n°25/03550
kohenavocats.com · 1 mai 2026

Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation. Il a constaté que le contrat initial ne respectait pas l'exigence de taille des caractères, mesurant un quotient de 2,8 mm, inférieur aux 3 mm requis. Il en a déduit que “les dispositions de l'article R. 312-10 auquel renvoie l'article L. 312-28 ne sont pas respectées en l'espèce” (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler le formalisme protecteur imposé au prêteur.

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2Le crédit à la consommation : cadre juridique, droits de l'emprunteur et contentieuxAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3Les règles de formation du contrat de crédit à la consommationAccès limité
Solent avocats · 22 mars 2025
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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 octobre 2024, n° 24/04106

[…] L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. […] En second lieu, le contrat lui-même doit mentionner les conditions d'exercice du droit de rétractation (art. R. 312-10, 5° et art. R. 312–14 annexe point 5.1 du code de la consommation), c'est-à-dire rappeler notamment les règles de computation de ce délai, […] A défaut, l'article L. 312-28 du code de la consommation n'est pas respecté et la déchéance du droit aux intérêts est encourue (art. […]

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[…] ans prévu par l'article R. 312 -35 du code de la consommation se situe le 5 octobre 2023. […] Il résulte des articles R 312 -2 et R312-10 du code de la consommation que l'information sur le montant de l'assurance doit figurer sur la fiche d'information précontractuelle et sur le contrat, […] Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l'indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312 -39 et D. 312 -16 du code de la consommation […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 16 octobre 2024, n° 24/03525

[…] Aux termes de l'article R. 632-1 nouveau du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, […] Aux termes de l'article R 312-35 de ce même code, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, […] Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, […] L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Aux termes de l'article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L312-28, […]

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