Article R312-34 du Code de la consommation
Article R312-33
Article R312-35

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions11

[…] Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R312-34. […] Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. […]

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[…] Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R312-34. […] L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011).

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[…] Les dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d'office les moyens tirés de l'application dudit code. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d'office les moyens de droit suivants : […] Aux termes de l'article L 312-88 du Code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, par écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R 312-34.

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