Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2015, n° 14/10962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2014, N° 11/13187 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10962
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 2e chambre 1re section – RG n° 11/13187
APPELANTE
SARL C IMMOBILIER
ayant son siège social 64 rue AF de la Fontaine
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Adrien EDELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : K.123
INTIMES
Monsieur N O P DE B DE Z
XXX
XXX
Représenté par et assisté de Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466
Monsieur AF-AG AP AQ DE Y
né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité
XXX
XXX
Madame U AA AB épouse DE Y
née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée
XXX
XXX
Madame F DE Y épouse A
née le XXX à XXX, responsable des ressources humaines
XXX
XXX
Madame S DE Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
Assistées de Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : A0535
SARL KLEBER IMMOBILIER
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Mme AC AD-AE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, aux lieu et place de Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Courant septembre 2011, la société C IMMOBILIER exerçant l’activité d’agent immobilier sous l’enseigne N HOQUET, a assigné M. DE B qui lui avait confié le 30 juin 2009 un mandat de vente pour un appartement situé XXX à XXX, ainsi que les consorts DE Y, acquéreurs de cet appartement, et la société KLEBER IMMOBILIER, agent immobilier ayant conclu l’affaire entre les parties, demandant leur condamnation solidaire a lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de la commission qu’elle aurait dû percevoir, plus intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, le 22 décembre 2009, réclamant en outre une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral causé par la mauvaise foi et la déloyauté des défendeurs, et celle de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’exécution provisoire du jugement.
La société C IMMOBILIER a ensuite porté à 5.000 € sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle exposait que par mandat du 30 juin 2009, M. DE B lui a confié la vente de l’appartement 6 boulevard Flandrin pour le prix de 930.000 € rémunération de l’agence incluse, que le mandat prévoyait une commission de 5 % et stipulait notamment que le mandant s’interdisait pendant la durée du mandat et pendant les 18 mois suivants de traiter directement avec un acquéreur qui lui aurait été présenté par l’agence, et qu’en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre agent, le vendeur s’engageait à informer le mandataire des coordonnées de l’acquéreur et du notaire chargé de la vente et, en cas de non-respect de ces obligations, à verser une Indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
Qu’en novembre 2009, la société C IMMOBILIER a fait visiter l’appartement aux consorts DE Y qui ont formulé le 2 décembre une proposition d’achat à hauteur de 800.000 Euros, rémunération de l’Agence incluse, proposition à laquelle M. DE B a répondu aussitôt par une contre-proposition à 825.000 Euros mais que les consorts DE Y ont alors fait savoir, le 8 décembre 2009, qu’ils ne
donneraient pas suite.
Qu’elle avait appris plus tard et fortuitement que l’appartement avait été vendu par M.
DE B aux consorts DE Y pour le prix de 7900000 Euros, plus une
commission de 10.000 € au profit de la société KLEBER IMMOBILIER, selon compromis du 22 décembre 2009, et que, fin 2010, M. DE B, en litige avec les consorts DE Y sur les caractéristiques de l’appartement, et qui entendait obtenir de la société C IMMOBILIER une attestation sur la présentation qui en avait été faite lors des
visites, a souscrit le 15 janvier 2011 une déclaration relatant notamment les faits suivants : – Après sa contre-proposition du 2 décembre 2009, à 825.000 Euros, il avait été contacté par une autre agence, la société KLEBER IMMOBILIER, qui l’avait approché à la demande des consorts DE Y, et avait accepté de signer à celle-ci un mandat antidaté au 30 novembre 2009.
— Elle fait observer à l’appui de ses dires que ce sont les consorts DE Y qui étaient en possession du mandat consenti par M. DE B à la société KLEBER IMMOBILIER, et que le registre des mandats de celle-ci fait figurer le mandat soit-disant du 30 novembre inscrit au registre comme signé le 3/11/09, et figure entre d’autres mandats du 3 décembre 2009, alors que le décret du 20 juillet 1972 impose que les mandats soient inscrits au registre par ordre chronologique.
— La société C IMMOBILIER fait valoir la responsabilité contractuelle de M. DE B, dont elle rappelle les engagements contractuels en observant qu’il ne l’avait pas informée de la vente intervenue après avoir signé un « faux mandat de vente au profit d’un intermédiaire de façade dans le seul but d’éviter aux acquéreurs d’avoir à régler la commission de l’agence N HOQUET ».
— Elle affirme que les consorts DE Y ont engagé leur responsabilité délictuelle, qui avaient intérêt a diminuer la commission, et ont pris l’initiative, après le refus de leur offre à 800.000 €, de contacter un de leurs amis agent immobilier pour qu’il sollicite un mandat de M. DE B moyennant le prix net vendeur de 790.000 Euros que celui-ci souhaitait obtenir, et une commission de 10.000 €, et que la société KLEBER IMMOBILIER a également engagé sa responsabilité délictuelle en acceptant de prêter son concours à la man’uvre en établissant un mandat de vente frauduleux et de toute évidence antidaté.
— Elle expose que cette man’uvre l’a privée de sa commission et qu’elle est fondée à demander la même somme au titre de la clause pénale envers M. DE B et à titre de dommages et intérêts envers les autres défendeurs.
En réponse aux conclusions de M. DE B, la société C IMMOBILIER affirme la sincérité de la déclaration de celui-ci en soulignant qu’il n’est pas précisé les man’uvres ou pressions dont il aurait été l’objet ni quelles seraient les mentions inexactes ou qui lui auraient été dictées par l’agence N HOQUET.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 23 octobre 2013, M. DE B sollicite le débouté de toutes les prétentions de la société C IMMOBILIER à son encontre et sa condamnation a lui payer une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle qu’il avait fait part à l’agence N HOQUET de son désir d’obtenir pour l’appartement un prix net vendeur de 790.000 Euros, que, le 3 décembre 2009, les consorts DE Y ont mis un terme aux négociations avec cette agence en refusant la contre-proposition faite à 825.000 Euros frais d’agence inclus, que le 4 décembre 2009 il a reçu de la société KLEBER IMMOBILIER une offre au prix net vendeur de 790.000 Euros, qu’il a acceptée, et que le compromis de vente a été signé le 22 décembre 2009.
Il observe qu’il n’avait conféré à la société RODVIAN IMMOBILIER qu’un mandat non exclusif, que la société C IMMOBILIER avait failli dans ses négociations et qu’il avait donc toute liberté pour accepter l’offre formulée par un autre agent.
Il conteste toute responsabilité contractuelle a l’égard de la société C IMMOBILIER qui a usé de man’uvres déloyales et dolosives pour obtenir un témoignage rédigé sous sa dictée, avec des instructions données par mails… et plus d’une année après les faits.
Les consorts DE Y concluent par écritures adressées par voie électronique le 15 février 2012 tendant à faire constater la validité du mandat de vente sans exclusivité du 30 novembre 2009, faire juger qu’aucune man’uvre frauduleuse des consorts DE Y n’est démontrée par la société C IMMOBILIER et en conséquence faire débouter celle-ci de ses demandes à leur égard, et la faire condamner à leur verser la somme de 3.500 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que M. DE B avait consenti plusieurs mandats sans exclusivité pour le prix de 930.000 Euros, que six mois plus tard l’appartement n’était pas vendu, que le 30 novembre 2009 un représentant de la société KLEBER IMMOBILIER dont le travail est de prospecter les biens à vendre a rencontré M. DE B qui lui a confié un nouveau mandat sans exclusivité, qu’ayant visité l’appartement par la société C IMMOBILIER le 18 novembre 2009, ils ont fait une proposition à 800.000 Euros correspondant à leur budget maximum et n’ont pu donner suite à la contre-proposition de M. DE B à 825.000 Euros, mettant un terme aux négociations le 3 décembre 2009, qu’ils ont vu une annonce de la société KLEBER IMMOBILIER proposant un appartement correspondant à celui qu’ils avaient visité avec la société C IMMOBILIER mais à un prix affiché de 840.000 Euros, qu’ils ont donc fait par l’intermédiaire de la société KLEBER IMMOBILIER une nouvelle proposition à hauteur de 800.000 Euros correspondant à 790.000 Euros net vendeur et 10.000 Euros de commission d’agence, que M. DE B a accepté cette offre le 4 décembre 2009 et qu’un compromis de vente a pu être signé le 22 décembre suivant.
Ils affirment la validité du contrat de mandat en date du 30 novembre 2009.
Ils mettent en doute 'l’attestation de complaisance" rédigée par M. DE B à la demande de la société C IMMOBILIER qui serait déloyale et constituerait une preuve faite à soi-même.
Ils soulignent que l’appartement était en vente depuis plus de six mois et que de nombreuses personnes pouvaient en avoir connaissance, notamment les gardiens d’immeubles, qui sont approchés par les démarcheurs immobiliers.
Ils font valoir que la vente n’a pas été conclue par la société C IMMOBILIER qui n’a pas droit à des honoraires, même si elle a présenté le bien à l’acquéreur.
Ils contestent avoir engagé leur responsabilité, niant toute faute et même l’existence d’un préjudice puisque le droit de la société C IMMOBILIER à une commission n’était qu’éventuel.
La société KLEBER IMMOBILIER a conclu par voie électronique le 13 février 2013 au débouté des demandes de la société C IMMOBILIER à son encontre et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1.000 Euros en réparation du préjudice lié a l’atteinte à son image et à sa réputation et une somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle observe que si M. DE B a donné un mandat non exclusif à la société C IMMOBILIER le 30 juin 2009, il a conféré plusieurs mandats également courant septembre 2009, et expose que suite à un travail de prospection un de ses employés a rencontré le 30 novembre 2009 M. DE B qui lui a, le même jour, confié un nouveau mandat, que les consorts DE 'Y qui avaient visité l’appartement par la société C IMMOBILIER mais n’avaient pu obtenir un accord sur leur proposition se sont adressés à d’autres agences du quartier, dont la société KLEBER IMMOBILIER qui proposait le même bien, à un prix nettement inférieur, et ont ainsi formulé une nouvelle fois leur offre à 800.000 Euros, permettant de dégager 790.000 Euros net vendeur comme le souhaitait M. DE B, qui a ainsi accepté leur offre.
La société KLEBER IMMOBILIER affirme la régularité du mandat qui lui a été conféré par M. DE B rappelant que celui-ci qui avait consenti des mandats non exclusifs était libre d’en conclure de nouveaux, et conteste tout caractère frauduleux et antidaté, expliquant l’anomalie de son registre par le fait qu’elle 'n’a pas souhaité qu’une agence concurrente manifestement prête à tout pour parvenir à ses fins puisse utiliser l’identité et l’adresse des mandants figurant sur la même page du registre que celle où le mandat de M. DE B a été apposée ».
Elle conteste la valeur probante de l’attestation de M. DE B produite par la société C IMMOBILIER.
Elle fait valoir que la société C IMMOBILIER qui n’a pas conclu la vente n’avait pas droit à rémunération et soutient que la société C IMMOBILIER n’a joué aucun rôle déterminant dans la réalisation de la vente de l’appartement de M. DE B puisqu’elle n’a pas réussi à vendre l’appartement aux conditions qu’il demandait, avec 35.000 Euros d’honoraires à son profit et qu’elle-même était en droit d’accepter de réduire sa commission à 10.000 Euros, les honoraires des agents immobiliers étant libres. Elle soutient donc que c’est par la seule intervention de la société KLEBER IMMOBILIER que l’appartement a pu être vendu et qu’elle seule a droit à une commission.
Soutenant que la société C IMMOBILIER n’agit que par 'esprit de vengeance’ la société KLEBER IMMOBILIER évoque les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile avant de réclamer une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et fait état d’un grave préjudice porté à son image et a sa réputation concernant l’observance des règles déontologiques de la profession.
C’est dans ces conditions que la société C Immobilier a demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement M. De B, ainsi que les consorts De Y et la société Kleber Immobilier, à lui payer la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de la commission qu’elle aurait dû percevoir, réclamant en outre une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 06 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Débouté la société C IMMOBILIER de ses demandes à l’encontre de M. DE B, des consorts DE Y et de la société KLEBER IMMOBILIER,
— Rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées parla société KLEBER IMMOBILIER,
— Condamné la société C IMMOBILIER aux dépens ainsi qu’à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.500 Euros à M. DE B, des consorts DE Y et de la société KLEBER IMMOBILIER, chacun,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
— Accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Vu l’appel interjeté par La société C IMMOBILIER, le 22 mai 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par l’appelant le 06 août 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 mai 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. X de B de Z, M. AF-AG DE Y, Mme U DE Y, Mme F A, Mme S DE Y, et la société KLEBER IMMOBILIER à payer à l’Agence N HOQUET une indemnité de 35.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de la commission qu’elle aurait dû percevoir, avec intérêts au taux légal à compter du jour où la vente entre M. de B et les Consorts DE Y est intervenue, soit le 22 décembre 2009 ;
— subsidiairement, condamner M. X de B de Z à payer à l’Agence N HOQUET une somme de 35.000 Euros au titre de la clause pénale visée au mandat, et expressément acceptée par le mandant ;
— condamner solidairement M. X de B de Z, M. AF-AG DE Y, Mme U DE Y, Mme F A, Mme S DE Y, et la société KLEBER IMMOBILIER à payer à l’Agence N HOQUET une somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui ont causé leur mauvaise foi et leur déloyauté ;
— condamner solidairement M. X de B de Z, M. AF-AG DE Y, Mme U DE Y, Mme F A, Mme S DE Y, et la société KLEBER IMMOBILIER à payer à l’Agence N HOQUET une indemnité de 6.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2014 par :
— Monsieur AF-AG AP AQ DE Y,
— Madame U AA AB, épouse D,
— Madame F DE Y, épouse A,
— Madame S DE Y,
par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité rendu par le Tribunal de Grande Instance de
PARIS le 6 mai 2014,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune faute délictuelle ne saurait être reprochée aux concluants,
— dire et juger que la société C IMMOBILIER ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où elle n’a pas fait aboutir les négociations, n’avait aucune chance d’y parvenir, et n’a donc aucun droit à commission,
— débouter la société C IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des consorts DE Y, E F et S DE Y,
— condamner la société C IMMOBILIER à verser à Monsieur et Madame DE Y, E F et S DE Y la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement par Me Nicolas KOHEN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions déposées par M. N O P de B de Z le 01 octobre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société C Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur De B,
— condamner la société C Immobilier à verser à Monsieur De B une somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
LA COUR,
Au regard des circonstances de fait et de droit du litige, telles que rappelées ci-dessus, il convient de relever que c’est par de justes motifs que le premier juge a débouté l’agence C IMMOBILIER de ses prétentions ;
Les éléments de fait sont incontournables en ce qu’il est avéré-et non discuté-que la vente de l’appartement De B a été possible uniquement par un accord tripartite vendeur, acquéreur, agence, sur un prix auquel s’était toujours refusé Monsieur de B, dès lors qu’il impliquait une forte baisse de sa commission ; L’agence C IMMOBILIER se prévaut de manquements contractuels avérés de la part de son mandant auxquels s’ajouteraient les manoeuvres, tant de l’acquéreur que de l’agence concurrente ;
Or, au regard des dispositions de l’article 5 du mandat il est avéré que Monsieur de B a avisé en janvier 2010 l’agence C IMMOBILIER de la vente conclue le 22 décembre précédent, et l’agence ne justifie singulièrement d’aucune demande de précision, sur cette vente ;
L’agence C IMMOBILIER ne peut pas plus ignorer que la clause interdisant au mandant de traiter en dehors d’elle ne vise qu’une vente directe à un acquéreur présenté par elle ;
En vérité les clauses dont se prévaut l’appelante ont pour objet de prévenir tout risque de fraude et non d’établir un formalisme dont puisse se prévaloir le mandataire sans démontrer que sa violation ait correspondu à des manoeuvres frauduleuses ;
C’est du reste une telle fraude qui est imputée aux acteurs de cette opération, dont l’agence C IMMOBILIER soutient qu’elle a eu pour seul but de l’évincer du règlement de sa commission ;
Force est de constater que, de fait, les acquéreurs ont rompu en décembre 2009 les relations avec l’agence C IMMOBILIER après avoir refusé la dernière proposition de celle-ci et qu’ils ont ensuite opportunément conclu avec KLEBER IMMOBILIER une nouvelle offre acceptée par Monsieur de B ;
Les circonstances formelles de cette opérations peuvent certes paraître obscures mais il n’est pour autant pas avéré qu’elles soient frauduleuses ; n’est ici en cause le non respect des dispositions légales que pour autant qu’il permette de révéler une telle intention et, en tout état de cause, l’irrégularité du processus ayant abouti à cet accord n’est pas établie : la preuve du caractère antidaté du mandat donné à KLEBER IMMOBILIER reste sujet à discussion (les instances compétentes étant saisies sur plainte de l’agence C IMMOBILIER ) et les explications données par écrit par Monsieur de B l’ont été un an plus tard, à la demande expresse de l’agence C IMMOBILIER en échange d’une autre pièce sollicitée par son ancien mandant, et sous la dictée de l’agence, qui consultait elle-même son avocat ;
Il convient donc de revenir au seul débat réel à l’aune duquel s’analysent ces éléments, et qui est celui de la fraude ; or une telle qualification implique que les opérations mentionnées par l’agence C IMMOBILIER aient pu procéder d’une logique d’éviction injustifiée ; ce qui ne peut être en l’espèce le cas dès lors qu’il a été rappelé que la vente ne pouvait se faire que sur des conditions financières refusées par l’agence C IMMOBILIER ; cette dernière ne prétend du reste pas qu’elle ait été elle-même prête à baisser sa commission et les dernières négociations qu’elle a menées et qui ont abouti au refus manifesté par les consorts DE Y le 8 décembre 2009 reposaient sur le seul effort du vendeur ;
L’agence C IMMOBILIER ne saurait en conséquence contester le droit des consorts DE Y – dont elle connaissait parfaitement les limites financières – d’avoir pris acte de cette attitude et accepté l’offre d’un autre intermédiaire ; dès lors vainement chercherait-on un mécanisme de fraude visant à évincer une partie dont l’attitude était figée sur des bases qui n’étaient pas les mêmes que celles admises par les autres parties ;
L’agence C IMMOBILIER fait ainsi état, pour justifier de ses droits, des nombreuses visites par elle effectuées, des publicités faites, et elle semble ainsi se persuader de l’existence d’un droit acquis à leur indemnisation ; mais le mandat de vente ne saurait se limiter à de telles démarches et il implique, dans sa globalité, un réel talent de négociateur, trouvant en tout état de cause ici ses limites dès lors que l’agence n’y incluait pas le montant de sa commission ;
Il appartenait du reste à l’agence C IMMOBILIER, dans la logique qui est la sienne et dans le respect de ses clients, d’aviser d’emblée son mandant comme ensuite les personnes à qui elle faisait visiter, que la situation se trouverait bloquée au niveau de cette commission ; force est de constater que l’agence C IMMOBILIER est particulièrement défaillante à justifier du fondement même du préjudice allégué, dès lors qu’elle n’argue pas même d’une éventuelle révision de sa politique dans le cas où les consorts DE Y n’auraient pas fait appel à KLEBER IMMOBILIER ;
Ainsi l’interprétation donnée par l’appelante des dispositions tant des clauses de son mandat que de la jurisprudence conduirait en pratique à imposer au mandant comme aux acquéreurs une situation de mandat exclusif, dont seul le mandataire posséderait les clefs, libre de fixer les règles de l’application du contrat et, de fait, sauf à accepter – ou à être dans la possibilité de le faire – la commission revendiquée par l’agence C IMMOBILIER, la vente avec les consorts DE Y était, dans ces conditions, irréalisable pour Monsieur de B ;
La mauvaise foi des intimés ne saurait découler de leur volonté de ne conclure que sur des bases qu’ils ont toujours revendiquées ;
Les prétentions de l’agence C IMMOBILIER sont dès lors rejetées dans leur globalité ;
Le jugement est en conséquence confirmé ;
L’équité commande d’allouer à Monsieur de B et aux consorts DE Y chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter la demande de l’agence C IMMOBILIER de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l’agence C IMMOBILIER à payer à Monsieur de B et aux consorts DE Y chacun a somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne l’agence C IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas KOHEN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président pour
la Présidente de chambre empêchée
B.REITZER L. DABOSVILLE
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