Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 18/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 22 janvier 2018, N° 14/01075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Décembre 2020
N° RG 18/00327 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4WK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 22 Janvier 2018, RG 14/01075
Appelants
M. B D X
né le […] à GENEVE, demeurant […]
Mme C F X
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Société HANSE HAUS GMBH dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CABINET D’AVOCATS GEBAUER STEIN, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est situé […], […]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 24 octobre 2009, les époux X ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (Caisse d’Epargne) un crédit immobilier en devises n°A0109889000 d’un montant de 531.000 CHF sur une durée de 300 mois.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un terrain à bâtir situé […] à Bossey (74160) ainsi que la construction sur cette parcelle de la résidence principale des emprunteurs.
A cet effet, ils ont conclu le 11 mai 2010, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) avec la société Hanse Haus GmbH (Hanse), société de droit allemand, pour un montant de 442.000 euros TTC, prix ramené à la somme de 427.316 euros TTC aux termes d’un avenant n°1.
Le 1er avril 2011, la Caisse d’Epargne a émis à l’attention du constructeur une attestation de financement.
Le 7 septembre 2011, et conformément aux directives données par ses clients, la Caisse d’Epargne a débloqué la somme de 144.646,97 CHF par virement sur le compte support du prêt.
Aucun autre déblocage de fonds n’a été ultérieurement sollicité par les emprunteurs.
La réception de l’ouvrage est intervenu le 7 décembre 2011.
Le 10 avril 2012, les époux X ont déclaré à la Caisse d’Epargne qu’ils renonçaient à débloquer le solde de leur prêt en devises (soit 386.353,03 CHF), sollicitant ainsi la diminution du montant du capital emprunté et la mise en amortissement du capital débloqué.
Un procès-verbal de levée des dernières réserves a été établi le 7 septembre 2012.
Par acte en date du 18 avril 2014, la société Hanse a fait assigner les époux X et la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en sollicitant la condamnation des premiers in solidum avec la banque à lui payer la somme de 91.890,30 euros représentant le solde du prix.
Par jugement du 22 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
• Débouté les époux X de leur demande d’annulation du CCMI avec fourniture de plan signé les 11 et 12 mai 2010 avec la société Hanse et par voie de conséquence de leur demande d’anéantissement du prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne et des demandes subséquentes,
• Condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse la somme de 74.780,30 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014,
• Condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse la somme de 21.514,55 euros au titre des intérêts moratoires sur la période du 24 juillet 2012 au 15 avril
2014,
• Condamné la société Hanse à payer aux époux X la somme de 26.778,47 euros au titre des indemnités de retard,
• Débouté la société Hanse de sa demande en paiement d’une somme de 17.110 euros au titre des travaux supplémentaires,
• Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières sur les sommes dues par les époux X à la société Hanse,
• Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
• Débouté la société Hanse de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne,
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• Condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
• Condamné solidairement les époux X aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions en date du 13 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1188 et suivants du même code,
Vu les dispositions des articles L230-1, L231- à L231-13, L271-1, R231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
' Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté les époux X de leur demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé les 11 et 12 mai 2010 avec la Société Hanse, et par voie de conséquence de leur demande d’anéantissement du prêt qu’ils ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et des demandes subséquentes,
— condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse la somme de 74 780,30 euros au titre du solde du marché, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014,
— condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse la somme de 21 514,55 Euros au titre des intérêts moratoires sur la période du 24 juillet 2012 au 15 avril 2014,
— limité la condamnation de la société Hanse à payer aux époux X la somme de 26 778,47 Euros au titre des indemnités de retard et débouté ces derniers du surplus de leur demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts par années entières sur les sommes dues par les époux
X à la Société Hanse Haus GMBH,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux X à verser à la Société Hanse Haus GMBH la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par les époux X,
— condamné solidairement les époux X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Déboutant la société Hanse Haus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
' Annuler le contrat de construction du 11 mai 2010 au vu des fautes commises par la société Hanse Haus,
En conséquence,
' Condamner la société Hanse Haus à payer à M et Mme X la somme de 352.535,70 € en restitution du prix versé, outre intérêts légaux à compter de la décision à venir avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016, anciennement article 1154 du code civil,
' Prononcer l’anéantissement corrélatif du contrat de prêt souscrit par les époux X le 24 octobre 2009 auprès de la Caisse d’Epargne,
' Débouter la société Hanse Haus de sa demande au titre des travaux supplémentaires allégués,
' Dire que les époux X rembourseront à la Caisse d’Epargne le montant en principal dû au titre de ce prêt sous réserve de la perception par ceux-ci du montant dû par Hanse Haus,
À titre subsidiaire, sur les comptes entre les parties,
Sur les indemnités de retard dues aux époux X
' Constater que le délai contractuellement prévu pour la livraison du chantier était mars 2011, que le début du chantier doit être fixé au 1er juin 2011 et que la livraison a effectivement eu lieu le 7 septembre 2012,
' A titre principal, condamner la société Hanse Haus à payer aux époux X la somme de 74.780,29 euros au titre des indemnités de retard,
' A titre subsidiaire, condamner la société Hanse Haus à payer aux époux X la somme de 65.802,66 euros au titre des indemnités de retard,
' Ordonner la compensation,
' Débouter la société Hanse Haus de sa demande formée au titre des intérêts moratoires,
Sur les demandes de la société Hanse Haus
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Hanse Haus de sa demande formée au titre des travaux supplémentaires,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société Hanse Haus la somme de 21.514,55 euros au titre des intérêts moratoires,
A titre subsidiaire, sur la demande en garantie formée par la Caisse d’Épargne
' Débouter la Caisse d’Épargne,
En tout état de cause,
' Condamner la société Hanse à verser aux époux X la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens qui seront distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Hanse demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux X de leur demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé les 11 et 12 mai 2010 avec la société Hanse Haus GmbH, et par voie de conséquence de leur demande d’anéantissement du prêt qu’ils ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpeset des demandes subséquentes,
— condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse Haus GmbH la somme de 74.780,30 € au titre du solde, hors travaux supplémentaires, du marché,
— condamné solidairement les époux X à verser à la société Hanse Haus GmbH des intérêts moratoires,
— ordonné la capitalisation des intérêts par années entières sur les sommes dues par les époux X à la société Hanse Haus GmbH, ceci en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement les époux X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Hanse Haus à payer aux époux X la somme de 26.778 47 € au titre des indemnités de retard,
— débouté la société Hanse Haus de sa demande formée au titre des travaux supplémentaires pour un montant de 17.110 €,
— débouté la société Hanse Haus de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,
Et statuant à nouveau,
' Constater que les délais d’exécution contractuels ont été respectés par la société Hanse Haus, la livraison de l’ouvrage étant intervenue le 7 décembre 2011,
' Condamner solidairement les époux X à payer à la société Hanse Haus les intérêts moratoires au taux contractuel de 12 % par an sur la somme de 222.204,70 € sur la période du 7 décembre 2011 au 6 septembre 2012, sur la somme de 244.426 € sur la période du 7 septembre 2012 au 26 décembre 2012 et sur la somme de 91.890,30 € à compter du 27 décembre 2012,
' Condamner solidairement les époux X à payer à la société Hanse Haus GmbH un montant de 17.110 € au titre des travaux supplémentaires,
' Condamner la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes, solidairement avec les époux X, subsidiairement in solidum, à payer à la société Hanse Haus GmbH la somme de 74.780,30 € au titre du solde, hors travaux supplémentaires, du marché,
' Condamner la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes, solidairement avec les époux X, subsidiairement in solidum, à payer à la société Hanse Haus GmbH un montant de 17.110 € au titre des travaux supplémentaires,
' Condamner la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes, solidairement avec les époux X, subsidiairement in solidum, à payer à la société Hanse Haus les intérêts moratoires au taux contractuel de 12 % par an sur la somme de 222.204,70 € sur la période du 7 décembre 2011 au 6 septembre 2012, sur la somme de 244.426 € sur la période du 7 septembre 2012 au 26 décembre 2012 et sur la somme de 91.890,30 € à compter du 27 décembre 2012,
' Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur les sommes dues par la Caisse d’Epargne,
' Débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de ses demandes de condamnations à hauteur de 13.792,76 euros et 11.239,79 euros,
' Condamner solidairement les époux X à verser à la société Hanse Haus la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes, solidairement avec les époux X, subsidiairement in solidum,à verser à la société Hanse Haus la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions en date du 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
Vu les articles 1156 et suivants, 1165, 1304, 2288, 2298 et 2309 du Code civil, dans leur version en vigueur lors de l’introduction de la présente instance,
Vu les articles L. 231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
' Confirmer purement et simplement le jugement déféré,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de CCMI,
' Dire et juger que la société Hanse Haus GmbH a commis une faute ayant conduit à l’annulation du contrat de prêt souscrit par les époux X, et ayant par suite causé un préjudice financier à la Caisse d’Epargne,
En conséquence,
' Condamner in solidum M. B D X et Mme C F X à restituer à la Caisse d’Epargne la contre-valeur en euros de la somme de 101.280,65 CHF (soit 87.970,64 € au taux de change en vigueur le 07.08.2018), sauf à parfaire, correspondant au capital emprunté après déduction du capital amorti et des intérêts d’ores et déjà réglés au mois de juillet 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la société Hanse Haus GmbH à payer à la Caisse d’Epargne la contre-valeur en euros de la somme de 15.585,82 CHF (soit 13.792,76 € au taux de change en vigueur au 07.08.2018) sauf à parfaire au titre des intérêts versés par les emprunteurs jusqu’en juillet 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la société Hanse Haus GmbH à payer à la Caisse d’Epargne la contre-valeur en euros de la somme de 12.700,97CHF (soit 11239.79€ au taux de change en vigueur au 07.08.2018), sauf à parfaire au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts jusqu’au terme du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la Caisse d’Epargne s’était engagée en qualité de caution des époux X,
' Débouter la société Hanse Haus GmbH de la demande formée au titre des intérêts de retard,
' Condamner solidairement M. B D X et Mme C F X à relever et garantir la Caisse d’Epargne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 2309 1° du code civil,
En tout état de cause,
' Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en vertu de l’article 1154 du code civil, pourvu que ceux-ci soient dus pour plus d’une année entière,
' Condamner la société Hanse Haus GmbH à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Hanse Haus GmbH aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Z A, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité du CCMI
Selon l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à l’époque des faits :
« Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
-d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat. »
Pour prétendre à l’annulation du contrat, les époux X font valoir, en substance, le non respect
des dispositions de ce texte concernant la garantie de livraison, l’assurance dommages ouvrage, la notice descriptive et valorisation des travaux restés à charge, le défaut d’annexe du permis de construire, le défaut de notification du délai de rétractation.
Tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, entrant dans le champ d’application de la loi, défini à l’article L 231-1 qui, ne respecterait pas l’une des dispositions prévue dans le texte susvisé, est frappé de nullité.
Pour autant, ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, l’inobservation des dispositions légales ne doit entrainer la nullité du contrat que lorsqu’il ne peut en être autrement.
En effet, les règles d’ordre public de l’article L 232-2 du code de la construction et de l’habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le CCMI avec fourniture de plan, constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte.
1.1 La garantie de livraison
La société Hanse Haus a justifié de l’existence de cette dernière relative au chantier des époux X en produisant une attestation d’Agemi, intervenant pour le compte de la société QBE Insurance Limited, certifiant que la société Hanse Haus a conclu avec cette dernière un accord à effet au 1er janvier 2008 concernant son activité de constructeur de maisons individuelles et lui permettant de faire bénéficier ses clients de la garantie de livraison.
Il est en outre produit l’appel de cotisations du cabinet Fact BQE adressé à la société Hanse Haus pour le chantier X avec une date d’échéance au 1er janvier 2010. Il est enfin produit le justificatif du virement effectué par la société Hanse Haus.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, contrairement aux dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction, l’attestation n’est pas annexée au contrat, mais ce dernier prévoyait à l’article IX des conditions particulières que l’attestation serait remise dans les neuf mois de la signature du contrat avec obligation pour les maîtres de l’ouvrage de faire parvenir immédiatement cette attestation à leur prêteur, la Caisse d’Epargne, laquelle ne conteste pas avoir reçu ladite attestation dans le délai requis.
Le jugement, qui a débouté les époux X de leur demande de nullité du contrat fondée sur l’absence de délivrance de la garantie de livraison, sera dès lors confirmé.
1.2 L’assurance dommages ouvrage
Ainsi que l’a relevé le premier juge, se référant au paragraphe VIII des conditions particulières du contrat :
' Le maître de l’ouvrage a mandaté le constructeur aux fins d’accomplir les démarches nécessaires auprès des assureurs en vue d’obtenir une assurance dommages ouvrage,
' Le coût de cette dernière était incluse dans le prix convenu,
' Quand bien même le certificat de garantie dommages ouvrage aurait été établi le 9 novembre 2012 par la société BQE, il résulte des termes de celui-ci que cette assurance était effective dès le début des travaux, soit le 7 mars 2011.
Le jugement qui a débouté les époux X de leur demande de nullité sur ce fondement sera confirmé.
1.3 La notice descriptive et la valorisation des travaux restés à charge du maître de l’ouvrage
Selon l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation, « La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
Les époux X font valoir que la notice descriptive ne mentionne pas le coût des branchements extérieurs non compris dans le prix.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, pour considérer que les dispositions de l’article R 231-4 susvisé avaient été respectées, a retenu que :
— Le contrat prévoit dans ses conditions générales en son article 2.2 que « le coût des branchements extérieurs n’est pas compris dans le prix convenu. Ces travaux, qui sont exécutés ou faits exécuter par les concessionnaires des services publics, ne peuvent être pris en charge par le constructeur qui, par conséquent, ne peut les chiffrer. »
— Les conditions particulières du contrat précisent en page 5 au paragraphe consacré à la description technique de la construction que « l’estimation des branchements sur le domaine public » sera « faite par le maître de l’ouvrage ».
Cette mention est suivie des termes « lu et approuvé » et de la signature des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.4 Sur l’indication de la possibilité de se faire assister par un professionnel
D’une part, il résulte du contrat que cette indication a été fournie, d’autre part la mention concernant l’assurance de ce professionnel n’est pas imposée par les textes de sorte que son absence ne peut être utilement invoquée par les époux X.
1.5 Sur le défaut d’annexe du permis de construire
Le premier juge a relevé à bon droit que si le permis de construire n’a pas été annexé au contrat, il est mentionné en page deux de celui-ci et que ce défaut d’annexe ne leur a pas fait grief.
Il sera ajouté que, selon les propres déclarations des époux X dans leurs conclusions concernant le rappel des faits, ils se sont dans un premier temps adressés à un architecte qui a réalisé les plans de leur future maison et présenté une demande de permis de construire qui leur a été accordé le 5 mars 2010, soit antérieurement à la signature du CCMI avec la société Hanse Haus en date du 11 mai 2010.
Ce sont donc eux qui ont fourni les plans et le permis au constructeur de sorte que l’annexion au contrat du permis de construire qu’ils détenaient déjà, était parfaitement inutile.
1.6 Sur le défaut de notification du délai de rétractation
S’il n’est pas justifié que le délai de rétractation dont bénéficiait les époux X leur a été notifié, force est de constater que les conditions générales du contrat prévoient à l’article 5.3 « Ratification
Rétractation » que le contrat signé par les deux parties et ses annexes leur seront adressés par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre leur notifiant l’acte, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de sept jours pour se rétracter.
Ces derniers ont donc été avisés du délai dont il disposait et leur demande de nullité fondée sur ce grief ne peut qu’être rejetée.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la volonté des époux X d’exécuter le contrat s’est manifestée de manière non équivoque postérieurement à la signature du contrat, notamment par la signature d’un avenant au contrat ou la délivrance d’un permis de construire, cette volonté ayant perduré jusqu’à la signature du procès-verbal de réception.
Il sera ajouté que les époux X n’émettent aucun grief quant à la qualité de la construction et ne font état d’aucun désordre.
Dès lors au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui les a débouté de leur demande d’annulation du CCMI avec fourniture de plan signé les 11 et 12 mai 2010, et par voie de conséquence de leur demande d’anéantissement du prêt qu’ils ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et des demandes subséquentes.
2. Sur les comptes entre les parties
2.1 Sur les délais d’exécution et les pénalités de retard
L’article L 231-2 i) du code de la construction énonce que le contrat montionne la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R 231-4 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation stipule : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
Le retard de livraison au sens de ce texte s’entend du retard dans l’exécution des travaux à compter de la date d’ouverture du chantier et non du retard par rapport au délai fixé pour le début des travaux, dont l’inexécution pourrait donner lieu à résolution du contrat ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’article VI des conditions particulières intitulé « Délais » prévoit notamment qu’à partir de l’ouverture du chantier le constructeur s’engage à achever la construction dans un délai de 5 mois.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la mention manuscrite ajoutée en ces termes « Délai maximum de livraison Mars 2011 » ne peut être considéré comme validée par l’ensemble des parties et ne peut être retenue dans la mesure où elle n’est accompagnée que d’un paraphe, qui plus est non identifiable.
Vainement, à cet égard, les époux X s’appuient-ils sur le certificat de garantie dommages ouvrage du 9 novembre 2012 qui mentionne un début des travaux au 7 mars 2011 et une réception prévue le 21 mars 2011, date qui ne correspond en rien aux stipulations contractuelles (durée des travaux de 5 mois) et est manifestement erronée.
Si d’après les époux X, la déclaration d’ouverture de chantier serait en date du 7 mars 2011 (pièce non communiquée), il résulte des pièces produites que les travaux n’ont pas débuté avant le 17 août 2011.
En effet le procès-verbal de réception du 8 décembre 2011 signé par les parties, fixe le début du chantier au 17 août 2011 et en l’absence d’éléments nouveaux, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, après examen des pièces produites, a retenu cette
date comme étant celle de l’ouverture du chantier, au vu des productions suivantes :
' Arrêté municipal de la commune de Bossey en date du 23 juin 2011, qui avait prévu de réglementer la circulation à hauteur du terrain des époux X sur la période du 28 juin au 30 juin 2011 pour permettre le déchargement des matériaux de construction de la maison de ces derniers.
' L’échange de courriels du 28 juin 2011 entre le chef de chantier et les époux X sur l’intervention de la société Hanse Haus ce jour là, demandant en urgence une intervention des maîtres d’ouvrage pour une fermeture de la route et faisant valoir que la structure de la maison était en danger.
' La facture n° 1748-11 du 17 août 2011, relative à une première tentative de montage de la maison interrompue, faute de travaux de terrassement.
Il sera ajouté que l’article 6-1 des conditions générales du contrat, relatif à l’ouverture du chantier, subordonnait cette dernière à la réalisation des conditions suspensives stipulées (acquisition du terrain, obtention d’un prêt, du permis de construire etc…) qui en l’espèce ne s’appliquaient pas mais également aux conditions spécifiques suivantes :
' Le début des travaux du sous-sol/de la dalle de sol et la livraison et réalisation de la maison Hanse dépendent des conditions supplémentaires suivantes :
- réalisation et achèvement du choix des matériaux ( rendez-vous en Allemagne le 24 août 2010 ' pièce 5 X)
- justification et réalisation d’un emplacement consolidé, aplani et dégagé ainsi qu’accès avec dégagement suffisant pour la grue automobile et des véhicules d’assistance pouvant peser jusqu’à 50 tonnes chacun. La viabilité d 'un chemin d’accès de 4,20 m de hauteur et 3,50 m de large à l’emplacement de la grue autoroutière et des véhicules lourds doit être assurée. Les lignes aériennes se trouvant dans l’angle de rotation de la grue pendant la durée de l’assemblage doivent être au besoin isolées ou enlevées.
Il faut justifier des branchements pour l’eau et le courant (220V et 380V) sur le chantier ou à proximité immédiate. L’installation et la cession de la borne électrique et de la consommation durant la durée du chantier sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Il faut justifier de suffisamment de surface de stockage et de dépôt près des bâtiments à réaliser.
Le maître de l’ouvrage doit mettre à disposition à ses frais le combustible requis pour mettre en service le système de chauffage et pour assurer le chauffage nécessaire durant toute la durée du chantier.
En outre les travaux ne pourront débuter qu’à partir du moment où le maître d’ouvrage aura fait exécuter tous les travaux préalables à la construction qui ne sont pas compris dans le prix convenu, mais indispensables au démarrage des travaux, et dont le maître d’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur.
Finalement l’ouverture du chantier présuppose que le maître d’ouvrage ait pris toutes dispositions nécessaires pour permettre techniquement le démarrage des travaux sur le terrain. Il devra notamment avoir pris toute disposition à ce que soient assurées l’alimentation en eau et la mise à disposition des branchements nécessaires ainsi que l’accès au terrain pour les camions et les engins de chantier '.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la date du 17
août 2011, comme étant celle du début des travaux.
S’agissant de la date de livraison de l’immeuble qui est celle à prendre en compte et à l’exclusion de la date de réception, il résulte du procès-verbal de réception du 8 décembre 2011 que des travaux complémentaires étaient nécessaires.
Figure sur le procès verbal, la mention manuscrite suivante précédant les signatures du chef de chantier et du propriétaire : « Les indemnités de retard courent jusqu’à exécution finie des travaux complémentaires. »
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte de ce même document que les branchements de la maison concernant notamment le gaz alimentant la chaudière n’avait pas été raccordés au circuit d’alimentation extérieur et que le chauffage n’avait pas été mis en service.
Cette absence de raccordement au jour de la réception a été confirmée par le chef de chantier suivant courrier du 16 décembre 2011.
Par ailleurs, par courriel en date du 16 décembre les époux X adressaient un courriel à la société Hanse Haus indiquant :
« Nous avons contacté des entreprises locales pour le branchement de gaz. Nous n’avons pas encore leurs délais. Ils refusent cependant de demander le certificat qualigaz car il ne peuvent garantir l’entièreté de l’installation de gaz qui doit être fournie par votre entreprise. Nous n’avons donc toujours pas de chauffage dans la maison et il va neiger ce week-end. »
Aux termes d’un courriel du 2 janvier 2012, ils indiquaient : « Le point principal sur lequel nous voudrions attirer votre attention est que nous ne pouvons toujours pas habiter notre maison (pas de chauffage ni d’eau chaude en hiver). En effet, nous n’avons toujours pas le certificat de conformité de l’installation de gaz. J’avais moi-même attiré l’attention sur ce point à M. Y il y a plusieurs mois que ce certificat serait long à obtenir. »
Par ailleurs, si l’installateur Wolf est intervenu le 5 janvier 2012 pour la mise en service de la chaudière, l’installation intérieure de gaz n’a pu être certifiée aux normes par la société Chauf Eco System que le 22 juillet 2012.
A cet égard, la société Hanse Haus soutient vainement que la maison des époux X était équipée par ailleurs de convecteurs électriques, allégation contestée et non étayée par la moindre preuve, étant précisé que le non fonctionnement de la chaudière gaz entrainait non seulement l’absence de chauffage mais également l’absence d’eau chaude.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une date d’ouverture du chantier au 17 août 2011 et une date de livraison au 24 juillet 2012 alors que la construction devait être achevée dans le délai de cinq mois après le début des travaux, soit au 17 janvier 2012, soit un retard de 188 jours.
Selon l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l’article L 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Le montant des pénalités s’établit ainsi :
427 316 euros x 1/3000 x 188 jours soit 26.778,47 euros.
Le jugement qui a retenu une somme de 26.778,47 euros au titre des indemnités de retard dues par la société Hanse Haus sera confirmé.
2.2 Sur les travaux supplémentaires
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, le prix convenu était forfaitaire et définitif conformément à l’article L 231-2 d) du code de la construction et de l’habitation.
Le jugement qui a débouté la société Hanse Haus de sa demande en paiement d’une somme de 17.110 euros au titre des travaux supplémentaires sera donc confirmé.
2.3 Sur le solde impayé et les intérêts moratoires
Les époux X ayant réglé une somme totale de 352.535,70 euros au 27 décembre 2012, pour un marché d’un montant de 427.316 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamné à verser à la société Hanse Haus la somme de 74.780,30 euros au titre du solde du marché.
L’article L 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation énonce :
« Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
Conformément à ce texte, le contrat prévoit en sa clause 3.6 des conditions générales que « dans le cas d’un retard du maître d’ouvrage dans le paiement des sommes dues, celles -ci produiront intérêt à compter de leur exigibilité au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées ».
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que les époux X étaient redevables envers la société Hanse Haus d’une somme de 21.514,55 euros au titre des intérêts moratoires.
3. Sur les demandes à l’égard de la Caisse d’Epargne
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que le document en date du 1er avril 2011, établi par la Caisse d’Epargne, ne constituait en aucun cas un engagement de caution de la banque en faveur des époux X et a débouté la société Hanse Haus de ses demandes dirigées contre cette dernière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B X et Mme C X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Z A, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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