Article 151 septies A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

I bis. – L'exonération prévue aux I et I quater s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l'article 151 nonies .

I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

I quater. – A.-Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées d'une société ou d'un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contrat porte sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies ;

2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;

3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :

a) D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de la première cession ;

b) Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ;

4° L'intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;

6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux après la dernière cession ;

7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates ;

8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession.

B. - Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au A du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l'administration, qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus.

II. – L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

II bis. – A.-L'exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° du A du même I quater, des aides mentionnées au I de l'article 73 B.
B.-Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du A du I quater, l'exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus remplie.
C.-Lorsque l'une des conditions prévues aux 4° ou 5° du A du I quater n'est pas remplie à l'expiration du délai prévu aux mêmes 4° et 5°, l'exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de ce délai.
D.-Par dérogation au B du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du A du I quater fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation.

III. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

IV. – Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La cession est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.

IV bis. – En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le cédant :

a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;

b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

3° La société dont les titres sont cédés :

a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

b) A son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres.

Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

V. – 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat ;

c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai de deux ans.

2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

VI. – L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au C du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2024, les D, E, F et H du I de l'article précité s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires466

1Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2025 - 1157 QPC
Conseil Constitutionnel · 15 avril 2026

La présente question a été soulevée lors d'un litige relatif à l'imposition de l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances à l'occasion de la cessation de ses fonctions le 30 juin 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du c du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 25 juillet 2013 mentionnée cidessus. 2. […] Le paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts définit les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération de l'impôt sur le revenu à raison de l'indemnité ainsi versée à l'agent général faisant valoir ses droits à la retraite, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°506259
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2026

R... ne demandait pas à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 238 quindecies, car il avait déjà bénéficié d'une exonération totale sur le fondement de l'article 151 septies A, mais il demandait à bénéficier de l'exonération de contributions sociales qui va de pair avec l'exonération d'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 238 quindecies. […] Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel peut et doit parfois être saisi de la combinaison de dispositions législatives 11 , on peut ici éprouver de l'embarras face à la QPC dirigée contre les dispositions « combinées » du V de l'article 151 septies A et de l'article 238 quindecies CGI, […]

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3BNC - Champ d’application - Activités et revenus imposables - Exonérations concernant certains revenus et diverses professions
BOFiP · 1 avril 2026

Toutefois, plusieurs régimes d'exonération particuliers à ces gains ou pertes dérogent à ce principe (BOI-BNC-BASE-30-30-30). […] Ce dispositif prévu à l'article 151 septies du CGI est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-10-10. […] Ce dispositif prévu à l'article 238 quindecies du CGI est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-20-50. […] Les commentaires relatifs à ces deux régimes d'exonération prévus à l'article 151 septies A du CGI sont respectivement exposés au BOI-BIC-PVMV-40-20-20 et au BOI-BNC-CESS-40. […]

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Décisions286

1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY03862, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la cession : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, […] en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ; 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 15 avril 2015, n° 13/22219Confirmation

[…] L'opération de cession au droit au bail projetée par les époux [K] ne permettait pas la mise en oeuvre de l'article 151 septies A du code général des impôts. […] Les époux [K] ne contestent pas les informations fournies par leur expert comptable. Il en ressort que ceux-ci ne justifient d'aucune chance de céder les deux fonds de [Localité 2] et de [Localité 3] et que la seule proposition sérieuse était celle de cession du droit au bail de la société LIDL qui certes ne leur permettait pas de bénéficier de l'exonération de l'article 151 A septies mais leur faisaient obtenir un prix supérieur de 150 000 € à celui de l'offre Schumarer soit plus que le montant de l'imposition sur la plus value (118 025€).

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[…] — il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts au titre de la plus-value à long terme ; — à titre subsidiaire, il est fondé à demander le bénéfice de l'exonération partielle prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).