Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.
Le régime, largement encadré par l'article 221, 5 du Code général des impôts, est abondamment commenté par la doctrine administrative et la jurisprudence. […] Il en va de même des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé, des bénéfices en sursis d'imposition et des profits latents sur stocks, sous réserve des atténuations prévues à l'article 221 bis du Code général des impôts. […] Le mécanisme d'atténuation : le sursis de l'article 221 bis du Code général des impôts Pour éviter une imposition trop brutale, l'article 221 bis précité du Code général des impôts prévoit un mécanisme d'atténuation permettant de neutraliser une partie des effets de la cessation d'entreprise. […]
Lire la suite…Pour rappel, selon l'article 221, 5 du CGI : Un changement d'activité réelle d'une société emporte les mêmes conséquences qu'une cessation d'entreprise (sous réserve des atténuations conditionnelles de l'article 221 bis du CGI), dont la perte des déficits en report. […] À cet égard, un changement d'activité peut, selon ce texte, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 221 du code général des impôts : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 » ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : « 1. […]
[…] à la seule année 2005 et, d'autre part, à l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, en l'espèce les articles 219-1 a et 221 bis du code général des impôts, distinct de celui sur lequel sont fondés les rehaussements d'impôt sur le revenu en litige, à savoir les articles 158-3 et 209-1 de ce même code. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. […] Aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 2. […] de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. / Toutefois, […]
N° 500342 – SARL Immofaq 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2025 Lecture du 23 décembre 2025 Rapp. V. Mahé CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire vous conduira à trancher la question – sensible et inédite – de l'application, en cas d'option du contribuable en faveur du report en arrière d'un déficit conformément à l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), de la condition d'identité d'entreprise que vous aviez dégagée pour l'application du régime de droit commun i du report en avant prévu au troisième alinéa du I de l'article …
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