Confirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2014, n° 13/19742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2013, N° 2013033159 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris -14e chambre – RG n° 2013033159
APPELANTE :
SAS MEDUSA IMMOBILIER
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de : Me Anne BOLLAND BLANCHARD (SCP LAMY), avocat au barreau de LYON, substituée par : Me Philippe GONNET (SCP LAMY), avocat au barreau de LYON, toque : T 656
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Isabelle OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1683
INTIMEE :
Maître Marie-José X
es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MEDUSA IMMOBILIER
XXX
XXX
représentée par : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, substitué par : Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1576
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La société SAS MEDUSA IMMOBILIER (ci-après MEDUSA) exerce une activité de transaction immobilière, gestion immobilière, syndic, promotion immobilière et marchand de biens. Elle a été créée en février 2010.
Son siège social est à Paris et elle a un établissement secondaire à Lyon qui lui est fourni en vertu d’un contrat de bureau passé avec la société REGUS LYON PLAZA (ci-après REGUS).
La société REGUS LYON PLAZA a fait assigner la société MEDUSA par acte d’huissier du 17 octobre 2011 aux fins de paiement de sommes qui lui restaient dues en vertu du contrat de bureau. Par ordonnance de référés réputée contradictoire en date du 10 novembre 2011 la société MEDUSA a été condamnée à payer à la société REGUS la somme de 30.300, 66 euros à titre de provision.
La société MEDUSA n’ayant pas réglé cette somme elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Paris par la société REGUS aux fins d’ouverture de liquidation judiciaire. La société REGUS invoquait une créance de 28.189, 16 euros.
Par jugement en date du 26 septembre 2013 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MEDUSA IMMOBILIER après avoir constaté que le passif exigible était de 28.189 euros et qu’il n’y avait pas d’actif.
La société MEDUSA IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2013.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par Y le 7 novembre 2013 elle demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce
de Paris le 10 novembre 2011 est nulle et non avenue ;
— Constater que la société REGUS LYON PLAZA ne dispose donc d’aucun titre matérialisant une créance à l’encontre de la société MEDUSA IMMOBILIER ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société MEDUSA IMMOBILIER n’est pas en état de cessation des paiements ;
Par ailleurs,
— Constater que les prévisions d’activité de la société MEDUSA IMMOBILIER ainsi que le bénéfice d’un important crédit de TVA permettent d’assurer le redressement de son activité ;
— Dire et juger que le redressement de la société MEDUSA IMMOBILIER n’est donc pas manifestement impossible ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2013 qui a placé la société MEDUSA IMMOBILIER en liquidation judiciaire ;
Subsidiairement,
— Constater que les prévisionnels d’activité présentés par la société MEDUSA IMMOBILIER démontrent que le démarrage de l’activité est certain et sera profitable dès la première année d’exercice ;
— Constater que le remboursement du crédit de TVA auquel la société MEDUSA IMMOBILIER est éligible lui permettra d’apurer le passif à l’origine de la saisine du Tribunal par la société REGUS LYON PLAZA lequel devra faire l’objet d’une vérification devant Monsieur le Juge- commissaire ;
— Dire et juger que le redressement de l’activité de la société MEDUSA IMMOBILIER n’est pas manifestement impossible ;
— Dire et juger que la société MEDUSA IMMOBILIER remplit les conditions pour solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2013 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MEDUSA IMMOBILIER ;
— Convertir la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire ;
— Apprécier l’opportunité de la désignation éventuelle d’un administrateur judiciaire au regard des perspectives d’apurement du passif avancées par la société MEDUSA IMMOBILIER, de l’absence de salarié et d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil fixé par l’article R.621-11 du code de commerce ;
En tout état de cause,
— Condamner la société REGUS LYON PLAZA à verser la somme de 5.000 € à la société MEDUSA IMMOBILIER en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société REGUS LYON PLAZA aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Me GUIZARD, avocat au Barreau de Paris, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
**
Maître X, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MEDUSA IMMOBILIER demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et dire que la société MEDUSA IMMOBILIER ne se trouve pas en état de cessation des paiements, la condamner en tous les dépens y compris la taxe du liquidateur et plus spécifiquement le droit fixe de l’article R.663-8 du Code de Commerce.
**
Dans ses dernières conclusions transmises par Y le 19 novembre 2013 la société REGUS LYON PLAZA demande à la cour de :
— Débouter la société MEDUSA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 septembre 2013 qui a placé la société MEDUSA IMMOBILIER en liquidation judiciaire,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’Appel estimait que les éléments produits par la société MEDUSA IMMOBILIER sont suffisamment probants quant à sa capacité de redressement,
— Donner acte à la société REGUS LYON PLAZA de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire.
SUR CE,
La société MEDUSA fait valoir que l’ordonnance de référés obtenue par la société REGUS le 10 novembre 2011 qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure collective a été rendue sans qu’elle soit assignée à comparaître, que l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’a jamais été la sienne, que cette ordonnance ne lui a jamais été signifiée, qu’elle conteste cette créance et que la convocation devant le tribunal de commerce de Paris a également été faite à cette mauvaise adresse. Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements.
La cour constate que la société MEDUSA a été assignée en référés le 17 octobre 2011 et qu’une ordonnance a été rendue le 10 novembre 2011 qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Le jugement dont la cour est saisie en appel est celui ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MEDUSA le 26 septembre 2013.
Dés lors, la demande visant à mettre en cause l’ordonnance de référé n’est pas recevable.
L’assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris a été faite à la nouvelle adresse déclarée de la société MEDUSA XXX à Paris. L’huissier a indiqué que la société SOFRADOM, société de domiciliation, lui avait précisé que la société MEDUSA était partie sans laisser d’adresse en juillet 2012. Il a ensuite constaté après avoir effectué d’autres recherches que la société MEDUSA était actuellement sans domicile ni résidence connus.
Il ressort de ces éléments d’une part que la créance de la société REGUS est bien exigible, la décision du juge des référés étant devenue exécutoire et d’autre part que la société MEDUSA ne peut se plaindre de n’avoir pas reçu l’assignation en liquidation judiciaire.
La société MEDUSA ne produit aucun élément sur son actif disponible qui pourrait lui permettre de faire face au paiement de son passif exigible qui est évalué à 16.892 euros. Elle fait état d’un crédit de TVA mais elle ne l’établit par aucune pièce sinon une attestation de son expert comptable qui se contente de reprendre ses affirmations. Elle est donc bien en état de cessation des paiements.
La cour observe également que la société MEDUSA n’a aucune activité, qu’elle n’a jamais coopéré avec maître X, és qualité de liquidateur nommé par le tribunal de commerce, que tous ses courriers lui ont été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et qu’aucun bilan ne lui a été remis si bien qu’il est impossible de vérifier le bien fondé des comptes prévisionnels qu’elle produit.
Compte tenu de l’absence de tout élément qui permettrait de déterminer si la société MEDUSA a de réelles perspectives de redressement et d’apuration de son passif il convient de confirmer le jugement entrepris.
La société MEDUSA IMMOBILIER succombant dans ses demandes, il ne sera pas fait doit à sa demande de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société MEDUSA IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employées en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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