Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.






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Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. […] Aux termes de l'article 244 bis B du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, […]
[…] 1°) de prononcer la décharge partielle du prélèvement auquel elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 244 bis B du code général des impôts, à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux réalisée le 15 janvier 2021 ; […] B. Auvray
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés (…) par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant (…) ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » ;
Soit on n'est plus résident fiscal de France au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, et l'on n'a pas de revenu de source française. […] Le piège du « faux départ » : ce que le juge regarde vraiment Le départ ne se décrète pas, il se prouve. […] Surtout, l'exit tax de l'article 167 bis du CGI traite votre départ comme une cession fictive : elle taxe, au jour du transfert, […] Non, elle n'a pas été supprimée, contrairement à une rumeur tenace. […] Le non-résident n'est imposé que sur ses revenus de source française (art. 164 B du CGI), et plusieurs d'entre eux sont exonérés ou soumis à un prélèvement libératoire qui éteint toute imposition complémentaire (art. 244 bis A et 244 bis B du CGI). […]
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