Article 259 D du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)

I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence d'établissement, qui a dans ce seul Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés.

II.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement en France ou, en l'absence d'établissement, qui a uniquement en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'Etat membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

III. - Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 2 du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-17 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires111

1De nouveaux aménagements et des s
dagorne-avocats.com · 2 mars 2026

Pour rappel, à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. […] I) : s'agissant des opérations réalisées au profit d'une personne assujettie : les prestations de services au profit de preneurs non établis en France et qui sont situées en France (CGI art. 259 et 259 A) ; […] 259 C et 259 D). […] Sont ainsi couvertes toutes les prestations de services, […] s'agissant des autres opérations : les acquisitions intracommunautaires situées en France non soumises à la TVA (CGI art. 258 D, […]

 Lire la suite…

2Prestation en France, facturation à l'étranger : Guide d'avocat pour tout comprendre sur la TVA
victorisavocat.com · 13 février 2026

Elles ont été transposées en droit français aux articles 259 à 259 D du Code général des impôts. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 11 février 2026

Principes D'une manière générale, les assujettis établis hors de France qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France en application des règles de territorialité prévues de l'article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] ou de la prestation de services, n'a pas désigné de représentant, […] pour les livraisons de biens pour lesquelles le vendeur a opté pour être redevable de la TVA à l'importation en application du 2° du II de l'article 293 A quater du CGI (II-D § 130 du BOI-TVA-DECLA-10-20). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA04231, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations en cause seraient de celles prévues par les articles 259 A à 259 D du code général des impôts. […]

 Lire la suite…

[…] 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 259 D du code général des impôts, dans sa version applicable : « Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Aux termes de de l'article 98 C de l'annexe II de ce même code : « Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts : () d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent () ».

 Lire la suite…

[…] — il ne peut lui être reproché de ne pas avoir auto-liquidé la TVA qui lui est demandée dès lors qu'elle ne dispose d'aucune facture d' Uber puisque les passagers dont elle assure le transport paient leur prestation auprès de cette dernière société ; […] Aux termes de l'article 259-0 du code général des impôts : « Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti : / 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables () ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).