Confirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2016, n° 13/10910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2003, N° 02/16835 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 01 Avril 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10910
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2003 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 02/16835 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris (Pôle 6 chambre 4) du 28 juin 2011, cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 juin 2013 qui a renvoyé devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Mademoiselle B C D née le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par M. Z A (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Association IPAG INSTITUT DE PREPARATION A L’ADMINISTRATION ET A LA GESTION
184 Boulevard Saint-Germain – XXX
représentée par Me Brigitte BEZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0009
PARTIE INTERVENANTE :
L’UL CGT CHATOU
XXX – XXX
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme X Y, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B C D a été embauchée par l’Association INSTITUT DE PREPARATION A L’ADMINISTRATION ET A LA GESTION, ci-après dénommée IPAG à compter du 25 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de gestion au sein de la direction administrative et financière, statut employé.
Mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 3 octobre 2002 à un entretien préalable à un éventuel entretien fixé au 11 octobre 2002, Madame B C D est licenciée pour faute grave par lettre du 18 octobre 2002.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul et obtenir les différentes indemnités légales de rupture.
Par jugement en date du 15 octobre 2003, le conseil de prud’hommes de Paris, écartant la faute grave mais retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’Association IPAG à payer les sommes suivantes':
— 2.324, 29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 319, 82 euros à titre de congés payés y afférents
— 1.936, 90 euros à titre de salaire pendant la mise à pied et 266,51 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de Madame B C D, la cour de Paris (chambre 6-4) a, par arrêt en date du 28 juin 2011:
— Confirmé le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles, du préavis, de la mise à pied et des congés payés y afférents
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, a
— Condamné l’Association IPAG à payer à Madame B C D les sommes suivantes':
— 4.648,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 464,85 euros à titre de congés payés y afférents
— 1.379, 05 euros à titre de salaire pendant la mise à pied et 137,90 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— Déclaré l’Union locale CGT CHATOU recevable mais mal fondée en ses demandes
— Rejeté les autres demandes
— Condamné l’Association IPAG aux entiers dépens.
Sur pourvoi en cassation de Madame B C D et l’Union locale CGT CHATOU, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 19 juin 2013':
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le premier moyen de cassation qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
— cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis de trois mois outre congés payés et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Paris autrement composée.
L’affaire a été portée devant la chambre 6-11 de la cour d’appel de Paris.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2016, Madame B C D et l’Union locale CGT CHATOU demandent à la cour de':
— Vu le principe dit de «'l’estoppel'», l’autorité de chose jugée et les limites du renvoi après cassation,
— Rejeter la demande reconventionnelle de l’IPAG
— Compléter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2011
— Condamner l’Association IPAG à payer à Madame B C D les sommes suivantes':
— 2.324, 29 euros à titre de mois de préavis complémentaire et 232,42 euros à titre de congés payés y afférents
— 3.000 euros de dommages intérêts pour non-respect du principe de l’égalité de traitement
— 5.000 euros de dommages intérêts pour défaut d’information de la convention collective nationale et perte des avantages liés à cette convention collective
— 15.000 euros de dommages intérêts pour accusations mensongères et diffamatoires ainsi que pour la plainte abusive
— 20.000 euros de dommages intérêts pour allongement de plus de 6 années de la procédure d’appel du fait d’une demande téméraire de sursis à statuer
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de formation-adaptation
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil à compter du 30 décembre 2002, date de la saisine du CPH sur lequel figurait une demande d’anatocisme
— Accorder 5.000 euros à l’Union locale CGT CHATOU à titre de dommages intérêts en sa qualité de partie intervenante pour le préjudice subi du fait du non-respect du principe de l’égalité, du défaut d’information de la convention collective nationale applicable et du non-respect de l’obligation de formation-adaptation
— Accorder 1.000 euros à l’Union locale CGT CHATOU au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2016, l’Association IPAG demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 15 octobre 2003 en ce qu’il a alloué un mois d’indemnité de préavis
— Débouter Madame B C D de l’intégralité de ses demandes
— Débouter l’Union locale CGT CHATOU de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame B C D au remboursement de la somme de 2.324, 29 euros brut et 232,40 euros à titre de congés payés y afférents
— Condamner Madame B C D à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’Union locale CGT CHATOU à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 19 juin 2013 a cassé l’arrêt de la cour de Paris seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis de 3 mois outre congés payés.
Les autres chefs du dispositif non atteints par la cassation sont irrévocables à savoir notamment la disposition qui a débouté la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour violation des droits de la défense et a modifié le quantum des sommes allouées au titre du salaire de la mise à pied et de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, cette cassation partielle permet aux parties de soumettre des moyens nouveaux et prétentions nouvelles à la cour de renvoi qui ne se heurtent pas aux dispositions devenues irrévocables.
Ainsi, nonobstant le visa de l’article 12 de la convention collective de l’enseignement privé à distance par l’arrêt de cassation, l’Association IPAG est recevable devant la cour de renvoi à soulever un moyen nouveau pour contester qu’une indemnité de préavis de trois mois serait due à la salariée.
A cet égard, si l’IPAG a été taisante sur l’application revendiquée par la salariée de cette convention collective devant la cour d’appel qui a rendu l’arrêt cassé, cela ne suffit pas à caractériser la renonciation de l’Association IPAG à dénier l’application en droit de ladite convention collective dont l’application volontaire n’a pas été démontrée ni même alléguée par la salariée, laquelle invoque à tort l’exception d’estoppel non caractérisée en l’espèce.
L’Association IPAG soutenant que ni la convention collective de l’enseignement privé à distance invoquée pour la première fois par la salariée devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt partiellement cassé, ni celle de l’enseignement privé n°2691, ni celle des organismes de formation du 10 juin 1988 (n°1516), ni celle des acteurs du lien social et familial (brochure 3218, IDCC 1261) ne serait applicable aux parties, en sorte que seul un préavis d’un mois était dû à la salariée dont l’ancienneté était inférieure à deux ans conformément à l’article L.1234-1 du code du travail, il appartient à la cour de renvoi de vérifier si et quelle convention collective était applicable à la relation contractuelle.
A cet égard, en présence des références contradictoires au code APE 853 K sur l’attestation Assedic et au code APE 804 D sur les bulletins de paie et en l’absence de mention de la convention collective applicable sur le contrat de travail et sur les autres documents contractuels, la détermination de la convention collective dépend de l’activité principale et effective de l’Association IPAG.
En l’espèce, l’Association IPAG indique sans être critiquée par la salariée qu’elle est un établissement privé d’enseignement supérieur qui se classe parmi les premières écoles de commerce et délivre un diplôme de formation supérieure au Management visé par le Ministère de l’Education Nationale'; qu’elle dispense ses enseignements sur deux sites à Paris et à Nice dans des salles de classe avec une présence physique des étudiants et des enseignements.
Au vu de ces modalités d’enseignement, l’activité de l’employeur ne peut être qualifié d’enseignement à distance défini par l’article L.471-1 du code de l’éducation comme « un enseignement ne comportant pas dans les lieux où il est reçu la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ».
Par suite, l’Association IPAG ne relevait pas de la convention collective de l’enseignement privé à distance du 21 juin 1999 (2101) dont l’article 1 précise qu’elle « règle, sur l’ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements privés d’enseignement à distance, ouverts sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du code de l’éducation relatifs aux établissements d’enseignement privés à distance.
La présente convention s’applique aux organismes qui pratiquent l’enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros 8559A et 8559B de la nomenclature NAF'»
Au vu de l’activité décrite plus haut, la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (brochure 3218, IDCC 1261) doit également être écartée comme visant des organismes et une activité sans lien avec l’Association IPAG et son activité.
S’agissant de la convention collective des organismes de formation (1516) du 10 juin 1988, «'sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l’activité de formation de :
— personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ;
— personnes à la recherche d’un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l’un des codes APE suivants : 8202, 8203, 9218, 9221, 9723.
Toutefois, les dispositions qu’elle contient ne s’étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient.
Enfin, l’existence de la présente convention ne fait pas obstacle au recours, par les organismes de formation à des interventions effectuées par des personnes physiques ou morales agissant en tant que prestataires indépendants.
Sont exclus du champ d’application de la présente convention :'
— les associations de formation (ASFO) créées à l’initiative d’organisations professionnelles d’employeurs, liées à celles-ci par l’accord- cadre prévu à l’article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la convention collective de la branche que représentent ces organisations ;
— les associations de formation (ASFO) créées à l’initiative d’organisations interprofessionnelles d’employeurs ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, liées à celles-ci par l’accord cadre prévu à l’article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant une convention collective de branche ou leur propre statut conventionnel ;
— les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés par, ou liés statutairement à, une entreprise qu’ils comptent pour principale cliente et appliquant le statut conventionnel ou réglementaire de ladite entreprise.
— les centres de formation d’apprentis.'»
L’activité visée ne correspond pas à celle principale de l’Association IPAG au vu du public visé et de la dispense d’enseignement et pas de formation.
La salariée invoque le nouvel article 1er de ladite convention qui prévoit que «'la présente convention collective règle, sur l’ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation.
Sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l’activité de formation de :
— personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ;
— personnes à la recherche d’un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l’un des codes NAF suivants : 804 C, 804 D, 913 E, à l’exception des organismes de formation dépendant d’établissements scolaires ou supérieurs relevant des dispositions de la loi Astier ou de la loi de 1875 relative à l’enseignement supérieur (codes NAF, 802 C et 803 Z sauf si leur activité principale relève de la formation professionnelle continue).
Toutefois, les dispositions qu’elle contient ne s’étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient.
Enfin, l’existence de la présente convention ne fait pas obstacle au recours, par les organismes de formation à des interventions effectuées par des personnes physiques ou morales agissant en tant que prestataires indépendants » .
Mais d’une part, cette disposition n’ayant pas été étendue, l’Association IPAG indique avec raison qu’elle ne lui est pas opposable, peu important dès lors le visa du code 804 D, alors qu’au surplus, la dite disposition exclut les organismes de formation dépendant de l’enseignement supérieur sauf si leur activité relève de la formation professionnelle continue, ce qui n’est pas le cas comme l’indique l’employeur sans être contredit par la salariée.
S’agissant de la convention collective nationale (2691) de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, l’employeur affirme sans être contesté par la salariée qu’elle n’est pas adhérente aux groupements signataires de ladite convention dont l’article 1.1 qui définit son champ d’application n’a été étendu que par arrêté du 21 août 2008.
Par suite, il n’est pas démontré que cette convention collective était applicable au moment du licenciement de la salariée, même si elle l’est devenue postérieurement à son licenciement comme le soutient à juste titre l’employeur (compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 23 juillet 2009).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable applicable à la salariée au moment de son licenciement, c’est à juste titre que le jugement déféré a fixé à un mois l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans.
Madame B C D est donc déboutée de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de congés y afférents et de sa demande subséquente d’indemnité pour non-respect de l’égalité de traitement et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association IPAG à payer la somme de 2.324, 29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 319, 82 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Compte tenu de la cassation partielle de l’arrêt du 28 juin 2011 et de la confirmation du jugement déféré par le présent arrêt, ce dernier constitue le titre exécutoire permettant à l’IPAG d’obtenir le remboursement des sommes restant dues par la salariée du fait de la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer ledit remboursement’et de statuer sur la demande reconventionnelle de l’IPAG de ce chef.
La salariée doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour non information de la convention collective applicable et perte des avantages conventionnels y attachés, en l’absence de convention collective applicable à l’époque du licenciement.
Sur la demande de dommages intérêts pour accusations mensongères et diffamatoires
Se prévalant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 15 décembre 2010 la relaxant des chefs de faux et usage de faux (sur le reçu pour solde de tout compte), Madame B C D sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
Mais l’employeur n’a fait qu’user de son droit en diligentant une action pénale à l’encontre de sa salariée et aucun abus n’est démontré dans la mesure où après instruction, le juge d’instruction avait renvoyé la salariée du chef de falsification du reçu pour solde de tout compte et usage de ce document falsifié et que la relaxe n’est intervenue qu’au bénéfice du doute.
Par suite, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour rallongement de la procédure d’appel
Se prévalant du retard pris devant la juridiction prud’homale en raison du sursis à statuer demandé et obtenu par l’Association IPAG du fait de l’instance pénale, Madame B C D demande une indemnité de 20. 000 euros.
Mais, là encore, quelle que soit l’issue de l’instance pénale, Madame B C D ne démontre pas que la demande de sursis à statuer sur son licenciement du fait de cette instance pénale ait été abusive et la cour y a fait droit dans son arrêt du 8 mars 2005 après avoir notamment constaté «'à l’audience du 2 février 2005, les parties ont manifesté leur accord pour qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par l’association IPAG'».
Du fait de cet arrêt non critiqué par Madame B C D et de son accord sur le sursis à statuer, elle est mal venue aujourd’hui de solliciter une indemnisation du fait de la longueur de la procédure à laquelle elle a contribué, alors qu’au surplus elle ne justifie d’aucun préjudice spécifique, ayant bénéficié des intérêts au taux légal sur les sommes allouées depuis le 6 janvier 2003.
La salariée est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de formation et d’adaptation à l’emploi
Compte tenu de la faible ancienneté de la salariée lors de son licenciement, cette dernière ne démontre pas qu’elle n’était plus adaptée à son emploi 15 mois après son embauche et que son employeur aurait ainsi failli à son obligation générale d’assurer l’adaptation à son emploi et de formation telle que prévue par la loi dans ses dispositions applicables lors de l’exécution de son contrat de travail.
Par suite, la salariée est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’intervention de l’Union locale CGT CHATOU
Cette intervention est recevable mais mal fondée compte tenu du rejet des demandes de la salariée.
L’Union locale CGT CHATOU est donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courent à compter du 6 janvier 2013, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes saisi, comme l’ont dit à juste l’arrêt du 28 juin 2011 non cassé de ce chef’et le jugement déféré'; et il convient de débouter la salariée de sa demande de fixation à la date du 30 décembre 2012 qui correspond à la date de la saisine du conseil de prud’hommes mais sans que cette saisine ne constitue une mise en demeure au sens de l’article 1153-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant déjà été prononcée par l’arrêt du 28 juin 2011 devenu irrévocable sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point'; de même, la disposition de l’arrêt du 28 juin 2011 qui a condamné l’Association IPAG aux dépens de première instance et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas été cassée, elle est maintenue.
Compte tenu des situations respectives des parties il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi.
Il y a lieu de condamner l’Association IPAG aux dépens d’appel devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 octobre 2003,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2011,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 juin 2013,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 octobre 2003 en ce qu’il a condamné l’association IPAG à payer la somme de 2.324, 29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 319, 82 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
Déboute Madame B C D de toutes ses demandes formulées devant la cour de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de l’Association IPAG relative à la demande de remboursement,
Dit l’Union locale CGT CHATOU recevable en ses demandes mais la déboute de toutes ses prétentions,
Condamne l’Association IPAG aux dépens exposés devant la cour de renvoi.
Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
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