Article 990 J du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.

II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

III. – Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust.

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été :

a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.

La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 990 J résultant des dispositions du 19° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Commentaires90

1Trusts & conventions fiscales : le prélèvement sui generis de l’article 990 J est-il un impôt analogue à l’impôt sur la fortune ?
Me Lyes Kaci · consultation.avocat.fr · 19 février 2026

Cour de cassation, 11 février 2026, Pourvoi n° 23-14.305 Les conventions fiscales s'appliquent généralement (i) aux impôts qu'elles visent (art.2) et (ii) aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature. Le prélèvement sui generis sur les trusts (article 990 J du CGI, institué en 2011) a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l'impôt sur la fortune (ISF, puis IFI) des actifs placés dans un trust. Il s'applique au constituant du trust (ou bénéficiaire réputé constituant) au taux le plus élevé du barème de …

 Lire la suite…

2Le trust en droit fiscal français
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 décembre 2025

Introduction Le trust est une institution juridique d'origine anglo-saxonne caractérisée par un transfert de biens d'un constituant (settlor) à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires désignés. Inconnu du droit civil français traditionnel, le trust dissocie la propriété juridique (au trustee) et la propriété économique (aux bénéficiaires), un dédoublement qui n'équivaut pas à l'usufruit français. Historiquement, la France ne reconnaît pas le trust en tant que tel en raison du principe d'unité du patrimoine en droit civil. Toutefois, depuis 2011, le législateur …

 Lire la suite…

3ANNEXE - INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative…
BOFiP · 8 octobre 2025

La France a conclu avec plusieurs États et territoires des conventions fiscales bilatérales contenant des clauses d'échange de renseignements (EDR) et/ou d'assistance administrative internationale au recouvrement (AAIR). La liste de l'ensemble des conventions fiscales conclues par la France est exposée au BOI-ANNX-000306. La France a également conclu des accords d'échange de renseignements fiscaux (ou « Tax Information Exchange Agreement » - TIEA) et est partie à la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale - MAAC (PDF - 448 Ko). La liste des accords …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17

1Conseil d'État, 8ème chambre, 7 février 2018, 412024, Inédit au recueil LebonRejet

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 6 novembre 2019, 18PA03875, Inédit au recueil LebonRejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).