Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 28 janv. 2020, n° 18/27023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2017, N° 16/01336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27023 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01336
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIMEE
Madame A X épouse C D née le […] à […],
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/012728 du 09/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la désuétude, jugé que Mme A X, née le […] à […], est française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel formé le 28 novembre 2018 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2019 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme A X épouse C D, de dire que Mme A X épouse C D, née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2019 par Mme A X épouse C D qui demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes du ministère public, de dire qu’elle est française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de laisser à la charge du Trésor public les dépens avec distraction et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 5 décembre 2018.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme A X en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Mme A X soutient qu’elle est française, par filiation paternelle, pour être née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), de E X, né le […] à Tizi-Ouzou de Z X, né en 1845 à […], admis à la qualité de citoyen français par décret du 27 mai 1891.
Si le ministère public ne conteste pas l’admission de Z X, garde-champêtre, né en 1845 à […] à la qualité de citoyen français selon décret du 27 mai 1891, il affirme que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’identité de personnes entre celui-ci et son grand-père revendiqué, ni de l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie entre elle et l’admis.
Le ministère public verse aux débats le décret présidentiel du 27 mai 1891 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 selon lequel est admis à la qualité de citoyen français : « X (Z), garde-champêtre, né en 1845 à […], demeurant à Isserville ».
L’intimée verse aux débats l’extrait délivré le 21 juillet 2019 du registre matrice n°8739/1845 et sa traduction (pièce n°5) selon lequel X Z K X était âgé de 26 ans en 1871 (naissance présumée en 1845) dans la tribu des Mascara.
Le ministère public verse aux débats différents extraits du registre matrice à savoir :
— un extrait délivré le 8 janvier 2017 à Mascara du registre matrice n°8739 selon lequel est né en 1845 à Mascara X Abdellah K X,
— un extrait délivré le 31 octobre 2011 à Mascara du registre matrice n°8739 selon lequel est né en 1845 à Mascara X Z K X,
— un extrait délivré le 13 août 2009 à Tizi-Ouzou du registre matrice n°8739 selon lequel est né en 1845 à Mascara X ABDELLAH K X.
Contrairement à ce qu’affirme le ministère public, il ne saurait être déduit de la simple différence orthographique du prénom (Abdellah ou Z selon les extraits) que ces actes ne concernent pas une seule et même personne, dès lors que ces divergences ne résultent que de simples incertitudes relatives à une voyelle du prénom et que les autres indications qui sont portées dans ces extraits sont identiques. Il convient donc de constater que l’intimée rapporte la preuve de l’identité de personne entre l’admis et son grand-père revendiqué.
Pour établir le lien de filiation légalement établi entre l’admis et E X, père revendiqué de l’intimée, cette dernière verse aux débats :
— le jugement n°186 rendu le 15 mars 2003 par le tribunal de Tizi-Ouzou (Section de statut personnel) déclarant valide le mariage coutumier contracté entre les défunts X Z fils de X et F G fille de Y, en 1901 à Tizi-Ouzou et ordonné l’inscription de ce mariage à l’état civil de la commune de Tizi-Ouzou, et sa traduction,
— le procès-verbal de notification du 4 juin 2003 du jugement du 15 mars 2003 ainsi que sa traduction,
— le certificat de non appel délivré par le greffier compétent selon lequel il n’existe aucun appel contre le jugement n°186 du 15 mars 2003 et sa traduction,
— la copie intégrale délivrée le 6 août 2019 de la transcription n°329 de ce jugement supplétif d’acte de mariage,
— l’extrait délivré le 6 août 2019 de l’extrait n°540 du registre matrice n°3910 selon lequel F G L Y K N K O était âgée de 8 ans en 1889 soit présumée née en 1881,
— la copie intégrale délivrée le 6 août 2019 de l’acte de naissance n°12 dressé le 21 avril 1914 par l’officier d’état civil de Tizi-Ouzou selon lequel est né le […] à Tizi-Ouzou, E X de Z et de F G faite sur déclaration du père.
Pour dire que la preuve de la naissance de E X dans le mariage entre l’admis et G F n’est pas rapportée par l’appelante, le ministère public soutient que ce mariage a été constaté par une juridiction algérienne 93 ans après sa célébration, qu’il fait suite à un autre mariage
coutumier célébré en 1883 entre l’admis et H I selon jugement algérien rendu le 16 octobre 1999, qu’aucune des pièces exigées par l’article 6 de la convention franco-algérienne signée le 29 août 1964 n’est produite aux débats et qu’en tout état de cause, la régularité de ce jugement est contestée.
Mais il résulte des articles 1er, d), et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 que le juge français ne peut pas procéder à une révision au fond du jugement algérien. Il en résulte qu’il n’appartient pas à cette cour d’apprécier, sauf exception tenant à l’ordre public international, la vraisemblance d’un mariage qui a été constaté par les juridictions algériennes.
De plus, l’article 6 de la Convention précitée dispose :
« La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e) Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’État requérant. »
Contrairement à ce qu’affirme le ministère public, l’ensemble des pièces exigées par ces dispositions sont versées aux débats par l’intimée.
S’agissant de la régularité internationale du jugement supplétif d’acte de mariage, l’article 1er de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 dispose que :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
[…]
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Il résulte des termes mêmes du jugement n°186 rendu le 15 mars 2003 par le tribunal de Tizi-Ouzou que cette juridiction ne fonde sa décision que sur la requête « publiée » au greffe du tribunal le 13 novembre 2002 par Mme J X et le procès-verbal d’enquête déposé devant cette juridiction le 29 janvier 2003 sous le n°31 dont les contenus respectifs ne sont pas développés aux
termes de cette décision. Le jugement algérien ne fait pas le rappel des dates et lieux de naissance des époux, de leurs filiations et de l’identité des témoins. L’intimée ne verse aux débats aucun document de nature à servir d’équivalents à cette motivation défaillante, tels que la requête « publiée » le 13 novembre 2002 et/ou le procès-verbal d’enquête n°31.
Il convient donc de dire que ce jugement rendu le 15 mars 2003 par le tribunal de Tizi-Ouzou ne saurait être reconnu en France de sorte que la preuve n’est pas rapportée que l’admis se serait marié à G F en 1901 à Tizi-Ouzou, mariage duquel serait issu E X, père de l’intimée.
Cependant, la déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil par un homme qui indique que l’enfant est issu de lui-même et de la mère de l’enfant constitue une reconnaissance (Civ. 1, 19 juillet 1989, pourvoi n°88-10.062, Bull. I n°299). La naissance de E X ayant été déclarée par l’admis qui s’est présenté comme son père, il convient de dire que la preuve est rapportée d’un lien de filiation légalement établi entre l’admis et le père de l’intimée et ce, pendant la minorité de ce dernier conformément aux dispositions de l’article 20-1 du code civil.
La filiation de E X est donc établie à l’égard de l’admis.
La filiation entre E X et l’intimée n’est pas contestée par le ministère public. Il ressort de l’acte de naissance de Mme A X épouse C D et de l’acte de mariage de E X et de Sadia DJOUDI du 8 juillet 1940 que l’intimée, née en 1942, est née enfant légitime de E X.
Mme A X épouse C D rapporte donc la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue entre elle-même et Z X, admis à la qualité de citoyen français.
Il convient donc de dire que l’intimée est française. Le jugement est confirmé.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme A X épouse C D. Sa demande à ce titre est rejetée.
Le ministère public succombant à l’instance, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité de l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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