Infirmation 11 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 11 oct. 2011, n° 10/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 juillet 2010, N° F09/00499 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/04950
Association CRIDON (Centre de Recherches d’Information et de Documentation Notariales)
c/
Madame B X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2010 (R.G. n° F 09/00499) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 04 août 2010,
APPELANTE :
Association CRIDON (Centre de Recherches d’Information et de
Documentation Notariales), agissant en la personne de sa Directrice Générale
Madame Y de Vallavieille domiciliée en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Mireille Salczer, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Madame B X, demeurant 15, rue Jean-Jacques Rousseau,
XXX
Représentée par Maître D Barthélémy-Maxwell, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Z Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme B X a été engagée à compter du 1er janvier 1996 en qualité d’assistante de recherche par l’association Centre de Recherches d’Information et de Documentation Notariales de Bordeaux-Toulouse, en abrégé CRIDON. Par avenant du 1er octobre 2001, elle a exercé les fonctions de consultante.
Après mise à pied conservatoire du 11 janvier 2007, elle était licenciée, le 26 janvier 2007, pour faute grave.
Le 29 mai 2007, Mme X saisissait le Conseil de Prud’hommes pour contester les motifs de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et les indemnités de rupture, ainsi que des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 13e mois.
Par jugement en date du 13 juillet 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a jugé, écartant la prescription, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association CRIDON à payer à Mme X les sommes de 3.006,64 € au titre des rappels de salaire, de 10.406,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 3.815,68 € à titre d’indemnité de licenciement, de 41.625,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de l’ensemble des condam-nations, rejetant le surplus des demandes et ordonnant le remboursement d’office à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
L’association CRIDON a régulièrement relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, l’association CRIDON demande d’infirmer le jugement dans ses dispositions lui faisant grief, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution du jugement, et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme B X demande la confirmation du jugement, sauf à élever le montant des indemnités et rappels de salaire, de le réformer sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Elle sollicite la condam-nation de l’association CRIDON à lui payer les sommes de 1.253,49 € à titre de rappel du 13e mois, de 2.207,42 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de 11.476 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 4.081 € à titre d’indemnité de licenciement, de 92.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes avec capitalisation des intérêts, de dire, en tant que de besoin que les sommes versées en exécution du jugement lui resteront acquises.
Y étant autorisée, Mme X a déposée le 1er juillet 2011 une note en délibéré sur son activité à l’INAFON.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur cinq pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
1. pour avoir dispensé une journée de formation à Pau le 2 octobre 2006 à l’insu de l’employeur, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, à tout le moins en absence sans avoir demandé de congé,
2. pour avoir pris à son compte un tableau réalisé et publié par deux architectes, y apportant des modifications, le réactualisant et le publiant dans la Semaine juridique édition notariale sous son nom, en se prévalant de sa qualité de consultante du CRIDON, ainsi que dans la revue Nota Bene du CRIDON, et ce sans autorisation de l’employeur.
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l’occurrence, il appartient à l’employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l’importance des griefs allégués telles qu’elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
— sur la prescription du premier grief
Mme X soutient, comme en première instance, que l’association CRIDON a eu connaissance de son absence dans les jours qui ont suivis la conférence donnée à Pau le 2 octobre 2006. Toutefois, il y a lieu de relever l’ambiguïté de la date mentionnée sur le certificat médical remis, à savoir arrêt de travail du 2 au 5 octobre 2006, entraînant, d’une part, le décompte en arrêt de travail sur son bulletin de salaire de la journée du 2 octobre et, d’autre part, ayant fait l’objet d’une certificat médical complémentaire en date du 22 novembre 2006 précisant l’heure de la consultation le 2 octobre 2006 à 20h30. En outre, l’attestation de Mme Z X, salariée, ne saurait être suffisante pour démonter que l’employeur a eu connaissance de cette absence et de son motif.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’employeur a eu connaissance à cette dernière date du 22 novembre 2006 d’une absence non autorisée, et que la convocation en entretien préalable étant du 11 janvier 2008, le délai de prescription de deux mois prévue par l’article L.1332-4 du code du travail a été respecté. Il y a donc lieu d’examiner ce grief.
— sur le premier grief : absence du 2 octobre 2006
Sur le motif de l’absence du 2 octobre 2006, il n’est pas discuté que Mme X s’est rendue à Pau pour y donner une conférence organisée par l’organisme de formation INAFON. L’association CRIDON soutient que Mme X n’a pas sollicité son autorisation pour des activités extérieures susceptibles de le concurrencer, ni poser de demande de congé, ayant appris de manière accidentelle fin novembre 2006 l’activité extérieure de Mme X du 2 octobre 2006, induit en erreur par la date portée sur l’arrêt de travail.
Mme X réplique qu’elle avait fait une demande écrite de congé, tel que pratiqué avant le formalisme mis en place à compter du 1er octobre 2006, ce que conteste l’association CRIDON qui indique qu’aucun document, ni destiné à la comptabilité, ni noté par le secrétariat n’a été retrouvé. Toutefois, il convient de constater que, la date de fait de début de l’arrêt de travail au 3 octobre 2006 n’étant pas remis en cause, les pièces et attestations produites de part et d’autre ne permettent pas de déterminer avec certitude si Mme X a ou non avisé de son absence.
Par ailleurs, il ressort des brochures, programmes de stages et attestations produits par Mme X que des consultants du CRIDON intervenaient occasionnel-lement dans les formations organisées par l’INAFON (Institut notarial de formation). Dès lors, l’association CRIDON ne saurait sérieusement reprocher à Mme X la violation de son obligation de loyauté et d’avoir fait concurrence directement au CRIDON en menant dans son intérêt et à titre personnel une formation, ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement.
Il apparaît donc, pour le moins, qu’il existait une tolérance de la part de l’association CRIDON à permettre à ses salariés d’intervenir ponctuellement lors de conférences ou formations étrangères au CRIDON, que les faits reprochés à Mme X n’apparaissaient pas d’une telle gravité à l’employeur lorsqu’il en a eu connaissance fin novembre 2006, puisque la convocation en entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire n’a été notifiée que le 11 janvier 2007. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré ce grief non fondé.
— sur le second grief : publication d’un tableau
Mme X soutient que c’est la publication d’un tableau résumant la réglementation applicable à l’occasion de la vente d’immeuble bâti pour répondre aux interrogations des notaires, effectué à titre personnel, avec Mme D E-F, avec mention de sa qualité de consultante du CRIDON en dehors de ses fonctions et qualifié à tort de plagiat par l’employeur qui lui est reprochée.
Cependant, Mme X ne saurait, en toute bonne foi, soutenir qu’il s’agit d’une activité personnelle, détachable de sa fonction salariée de consultante du CRIDON, alors que la publication du tableau dans deux revues différentes, se réfère expressément à cette qualité.
En outre, si, comme l’a relevé, à juste titre, le premier juge, 'le tableau réalisé par Mme X reprend des éléments concernant la réglementation applicable à l’occasion d’une vente d’immeuble', en en faisant la synthèse, les informations y figurant ne faisant l’objet d’aucune originalité, disponibles sur internet, il n’en demeure pas moins que le travail de compilation des données, de synthèse des différents éléments et surtout de la présentation sous forme ordonnée et synthétique est l’oeuvre d’un travail intellectuel technique original de son auteur.
Or, il convient de constater, à comparer le tableau réalisé en mars 2006 par deux architectes et publié dans la revue 'Feuillets rapides de la copropriété’ avec celui réalisé par Mme X en décembre 2006, que ce dernier est la reproduction quasi-intégrale du premier, si ce n’est l’ajout de la rubrique 'électricité', la mise à jour des textes, et quelques précisions apportées et modifications mineures.
Par ailleurs, il convient de constater que si Mme X nie tout 'plagiat’ et soutient même à tort que la lettre de licenciement n’en fait pas état, même si le terme de plagiat n’y est pas employé, mais 'un tableau qui ressemblait 'en trop de points’ au vôtre', elle reste taisante sur le fait de s’être 'inspirée’ du tableau copié, sans qu’aucune référence à celui-ci ne figure sur celui qu’elle a fait publier sous son nom et celui de Mme D E-F.
Enfin, il y a lieu de relever que c’est Mme D E-F, qui ayant collaboré avec Mme X, a avisé, lorsqu’elle s’en est aperçu, le 20 décembre 2006 l’employeur et le directeur de la publication de l’existence du tableau qu’elle dit n’avoir fait que réactualiser, que Mme X ne produit aucun document qui tendrait à démontrer que ce type de document existait déjà sous une forme ou une autre. Il s’ensuit que ce grief est établi.
Dans ces conditions, il apparaît que, si le premier grief n’est pas fondé, le second justifie d’une cause de licenciement. Toutefois, il convient de constater que l’employeur a, depuis qu’il a eu connaissance des faits attendu près de trois semaines avant le début de la procédure de licenciement, enlevant de ce fait, son caractère de gravité au licenciement, le maintien de la salariée dans l’entreprise ne s’étant pas révélé impossible. Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts alloués à ce titre.
Sur l’indemnisation de la salariée
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Mme X a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et au salaire durant la mise à pied conservatoire. Elle demande, en outre, un rappel de salaire au titre du treizième mois, étant observé qu’elle ne précise pas les bases des somme réclamées auxquelles le premier juge n’a fait droit que partiellement.
— sur l’indemnité de préavis
L’indemnité de préavis doit être calculée sur la base du montant des salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant le préavis.
Conformément à l’article 12.3 de la convention collective nationale du notariat, Mme X a droit à une indemnité de préavis de trois mois. Le salaire moyen, non compris la prime de treizième mois prorata temporis, étant de 3.468,80 €, il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant alloué, outre congés payés afférents, le premier juge en ayant fait une juste appréciation.
— sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article 12.4 de la convention collective susvisée, l’indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1/10e de mois par année d’ancienneté, outre un 1/10e de mois au-delà de 10 ans, l’indemnité étant calculé sur la base du douzième de la rémunération des 12 derniers mois, ou le tiers des trois derniers mois.
Dès lors, au vu des bulletins de salaire, sur la base de la rémunération brute de l’année 2006, la salariée ne peut inclure un rappel de prime de treizième mois, celle-ci ayant été intégralement payé en décembre 2006 pour la somme de 3.468,80 €.
La salarié bénéficiant d’une ancienneté de 11 années, l’indemnité de licenciement étant calculée sur toute la période travaillée, préavis compris, le premier juge a fait une exacte estimation de l’indemnité de licenciement due. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Au vu du bulletin de salaire de janvier 2007, il a été déduit la somme brute de 2.207,42 € au titre d''heures déduites'. Il y a lieu d’observer que ce montant correspondant à la fois à la mise à pied conservatoire du 11 au 26 janvier 2007 et à un arrêt de travail pour maladie, des indemnités journalières ayant été versées. Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant alloué.
— sur le treizième mois
Dès lors que Mme X a perçu la prime de treizième mois dans son intégralité pour l’année 2006, elle ne peut prétendre à son paiement prorata temporis conformément à l’article 14-7 de la convention collective que pour l’année 2007, préavis compris, soit jusqu’au 26 avril 2007. Elle ne peut donc fonder sa demande sur la rémunération de l’année précédente incluant la prime susvisée. Le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué dont le premier juge a fait une exacte appréciation.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le fait pour l’employeur de placer la salariée fautive sous mise à pied conservatoire, même si celle-ci ne se justifie pas en définitive, ne saurait être considéré comme une mesure vexatoire, en l’absence de circonstances particulières justifiées et alors que l’employeur n’a pas débuté immédiatement la procédure de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
— sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial, tel qu’en l’espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article 1153 du code civil, dès lors qu’ils sont dus à compter de la demande en justice valant mise en demeure.
La demande de capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées est de droit, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement à Pôle Emploi
Le licenciement étant justifié pour cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’association CRIDON qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’accorder à Mme X une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de l’association Centre de Recherches d’Information et de Documentation Notariales de Bordeaux-Toulouse (CRIDON) contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 13 juillet 2010,
' réforme le jugement en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, sur les dommages-intérêts alloués à ce titre et le remboursement d’office à Pôle Emploi,
' le confirme pour le surplus,
et statuant à nouveau :
' dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' dit n’y avoir lieu à remboursement par l’association Centre de Recherches d’Information et de Documentation Notariales de Bordeaux-Toulouse (CRIDON) des indemnités de chômage à Pôle Emploi,
y ajoutant :
' dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes du 17 février 2009,
' dit que les intérêts échus des sommes, objet des condamnations prononcées, produisent eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
' condamne l’association Centre de Recherches d’Information et de Documen-tation Notariales de Bordeaux-Toulouse (CRIDON) à payer à Mme B X la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne l’association Centre de Recherches d’Information et de Documen-tation Notariales de Bordeaux-Toulouse (CRIDON) aux entiers dépens.
Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, en l’empêchement de Madame Z-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Z Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould
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