Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa.
Pour mémoire, le dispositif DAC7, introduit par les articles 1649 ter A à E du code général des impôts, a vu sa première campagne déclarative se dérouler en janvier 2024 en France. […] DAC7 remplace les obligations déclaratives de son prédécesseur, le dispositif « ECOLLAB », introduit par l'article 242 bis du code général des impôts. Contrairement à ECOLLAB, qui se limitait aux transactions dans le champ territorial de la TVA en France, DAC7 a une portée européenne. Ainsi un opérateur de plateforme peut avoir à déclarer des transactions dont les revenus sont taxables dans différents États membres de l'Union européenne.
Lire la suite…Article du 27/11/23 mis à jour en juin 2024 Le droit social des plateformes se construit au fur et à mesure et les derniers mois ont apporté leur pierre à l'édifice. […] Au niveau européen, le Conseil a adopté sa position quant à la proposition de directive relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (3). […] Dans un premier temps, depuis 2024, les plateformes, au sens de l'article L.242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l'URSSAF le chiffre d'affaires des prestataires à partir des données qu'elles déclarent actuellement à l'administration fiscale. […]
Lire la suite…[…] Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l'article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et l'ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022. Ces textes ont introduit dans le code du travail ainsi que dans le code des transports, une série de droits et protections propres aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, lorsque ces plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournie et en fixent le prix.
[…] Elle était donc un opérateur de plateforme au sens de l'article 134 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 et de l'article 242 bis du Code général des impôts. […]
[…] Elle était donc un opérateur de plateforme au sens de l'article 134 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 et de l'article 242 bis du Code général des impôts. […]
L'arrêté publié au Jo du 30 décembre 2018 a été pris en application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts [2] qui prévoit que les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, […]
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