Infirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 30 sept. 2016, n° 15/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 juillet 2015, N° F14/01167 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02831
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Juillet 2015 RG n° F14/01167
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame L H I
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA LA NORMANDISE
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN
En présence de Mme F G, Mr D E et Mr B C, auditeurs de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2016
GREFFIER : Madame LE GALL
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 14 mai 2012, Mme L H I était embauchée par la SA La Normandise en qualité de commerciale, chargée de la prospection et du suivi de la clientèle. En juillet 2013, la SA La Normandise procédait avec la salariée à un entretien qu’elle qualifiait de recadrage, en lui fixant des objectifs écrits. Le 9 décembre 2013, la SA La Normandise convoquait Mme H I à un entretien préalable à une mesure disciplinaire et la mettait à pied de façon conservatoire.
Le 31 décembre 2013, la SA La Normandise notifiait à Mme L H I son licenciement pour fautes graves.
Mme L H I saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter des dommages et intérêts. L’affaire faisait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences de la demanderesse puis, par jugement contradictoire du 1er juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Caen déboutait Mme H I de ses demandes, la SA La Normandise de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait Mme H I aux dépens.
Le 22 juillet 2015, Mme L H I formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 8 avril 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme L H I demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la SA La Normandise à lui payer les sommes suivantes :
— 2 888,51 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 288,85 euros au titre des congés-payés y afférents
— 1 856,96 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 185,69 euros au titre des congés-payés y afférents
— 962,83 euros à titre de l’indemnité de licenciement
— 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses écritures du 7 juin 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SA La Normandise sollicite de la cour de :
— à titre principal, de constater le bien fondé du licenciement, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme H I de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement est requalifié en licenciement pour faute simple, de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 2 683,92 euros bruts et l’indemnité de licenciement à 962,83 euros
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, de constater l’absence de justification du préjudice et donc de débouter Mme H I de sa demande de dommages et intérêts
— à titre reconventionnel, de condamner Mme H I à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
SUR CE,
Le 31 décembre 2013, la SA La Normandise adressait à Mme L H I une lettre de licenciement pour fautes graves, lui reprochant de ne pas effectuer les missions confiées, de ne pas respecter les consignes communiquées, de ne pas respecter sa hiérarchie, ses collègues et des clients de l’entreprise.
L’employeur ayant mis en 'uvre la procédure disciplinaire pour fautes graves privative du droit aux indemnités de rupture qu’il lui appartient de justifier, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dans le contrat de travail à temps partiel du 14 mai 2012 (les mercredis n’étaient pas travaillés), il était mentionné que Mme H I s’engageait à observer dans l’exécution des travaux qui lui seraient confiés, la méthodologie propre à la société, sa fonction commerciale l’amenant à une responsabilité territoriale de prospection et au suivi de la clientèle, suivant les instructions et consignes particulières de travail qui lui seraient données.
La SA La Normandise expose que lors d’un entretien du 11 juillet 2013, elle a réclamé à Mme L H I de visiter chacun des clients qui lui avaient été confiés avant le 31 décembre 2013, lui a demandé de réaliser une liste de clients, prospects et pays à visiter, et à la faire valider avant le 16 septembre 2013 par la direction commerciale, de cesser de réaliser des tâches personnelles pendant ses horaires de travail dont le téléphone professionnel à des fins personnelles hormis le mercredi où elle bénéficiait d’une dérogation exceptionnelle et d’adopter un comportement différent tant envers ses collègues (être plus respectueuse, moins autoritaire et cesser ainsi de perturber l’organisation des services concernés) que vis-à-vis des clients. Elle indique que loin d’avoir respecté ces demandes qui lui ont été notifiées par écrit, la situation s’est fortement dégradée entre juillet et décembre 2013. Mme H I verse la lettre recommandée avec accusé réception du 12 juillet 2013 (pièce 4 de son dossier) reprenant les demandes de son employeur, lettre de « recadrage » suivant les termes de l’employeur, dont elle ne justifie pas avoir contesté les termes.
— Sur le grief de l’absence de visite des clients et de planification des visites
Sur la visite chez les clients : le 11 février 2013, la SA La Normandise attribuait à Mme H I un certain nombre de clients précédemment suivis par M. J K dont les clients PPF, Superunie, Sizma dont elle lui demandait dans sa lettre du 12 juillet de réaliser chez chacun d’eux une visite avant le 31 décembre 2013. Dans cette lettre, elle lui réclamait en outre des visites dans les mêmes conditions chez 3 autres clients (Lidl, Futtershuttle et Fressnapf) dont elle ne justifie pas qu’ils relevaient de sa compétence exclusive mais que la salariée ne conteste pas. La SA La Normandise affirme dans sa lettre de licenciement qu’aucune visite de ces 6 clients n’a été effectuée par la salariée durant la période retenue, Mme H I s’étant contentée de se rendre à Paris pour rencontrer les représentants de la société PPF alors que celle-ci a son siège en République Tchèque et à recevoir à l’usine de Vire le client Superunie, ce qui ne peut remplacer l’obligation de visiter les clients chez eux.
En effet, il résulte de la pièce 20 de la salariée que celle-ci indique que depuis la lettre du 12 juillet 2013, elle a reçu la visite du client Sizma le 22 juillet 2013, celle du client Husse le 2 octobre 2013 (dont le nom ne figure ni dans la lettre de recadrage ni dans la lettre de licenciement et qui n’apporte aucun élément utile à l’instance), celle du client Superunie le 14 octobre 2013 et enfin qu’elle a effectivement rencontré le client PPF à Paris le 17 octobre 2013.
Pour contester le grief ainsi formé contre elle, Mme Ben I soutient que certains de ses clients ont établi une lettre de recommandation à la suite de son licenciement pour affirmer qu’elle entretenait de bonnes relations avec eux ; néanmoins, ces courriers des clients n’apportent aucun élément sur le grief reproché. Enfin, elle affirme qu’elle avait programmé un rendez-vous avec la société Sizma en septembre 2013 et que c’est l’employeur qui aurait annulé ce déplacement, ce que ce dernier dément et que la salariée ne justifie pas.
Dès lors, le grief du non-respect de la consigne écrite de visiter chacun des clients qui lui avaient été attribués malgré la lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant expressément de le faire, est rapporté. Ceci constitue une faute professionnelle puisque l’exécution défectueuse du contrat de travail devient fautive lorsque l’employeur justifie de la volonté du salariée de ne pas remplir ses obligations.
sur la planification des visites : malgré la demande écrite de la SA La Normandise dans sa lettre du 12 juillet 2013, aucune liste de clients, prospects et pays à visiter n’a été fournie par la salariée à la direction commerciale, ce que Mme H I conteste mais n’en justifie pas ; le refus d’exécuter cette obligation professionnelle est avérée.
La SA La Normandise reproche encore à Mme L H I dans la lettre de licenciement de n’avoir réalisé aucun déplacement en vue de développer de nouveaux marchés, notamment en Allemagne, territoire pour lequel elle avait été plus spécifiquement embauchée, mais ne produit que les frais de déplacements dont sa salariée a réclamé le remboursement pour le mois d’octobre 2013 ce qui ne lui permet pas de justifier du grief invoqué.
— Sur le grief de l’utilisation abusive du téléphone professionnel ou de la consultation de sites internet non liés à son activité professionnelle
La SA La Normandise reconnaît qu’après sa demande de juillet 2013, Mme L H I a « arrêté d’abuser de son téléphone portable », et ne peut donc lui en faire le grief dans la lettre de licenciement, le listing produit datant de mai 2013.
En ce qui concerne la consultation de sites internet non liés à son activité professionnelle, l’employeur verse l’attestation de M. X qui mentionne que « certaines fins de semaine, seule enfermée dans le bureau commercial, elle surfait sur internet pour préparer les repas familiaux du week-end. Elle y consultait des sites de recettes spécialisées ! (les bureaux étant vitrés, il nous était facile de le constater en étant positionné au service ADU) » et affirme que le 9 décembre 2013, alors qu’elle rangeait ses affaires après avoir reçu en main propre sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, elle avait volontairement effacé l’historique très conséquent des sites internet consultés, sous les yeux de M. R-S A.
Néanmoins, l’attestation de M. X ne permet pas à la juridiction de connaître la période invoquée et le constat n’a pas été fait par d’autres salariés alors qu’il est mentionné dansl’attestation qu’elle se trouvait dans un bureau vitré et que plusieurs salariés avaient fait le même constat. Enfin, aucune preuve de l’effacement des éléments de son ordinateur n’est versée aux débats de sorte que ce grief n’est pas rapporté.
— Sur le grief relatif à son comportement déplacé à l’égard des clients et des collègues
La SA La Normandise reproche à Mme H I deux scènes, une qui s’est déroulée le 20 novembre 2013, l’autre au cours de la semaine du 2 au 6 décembre 2013.
Ainsi, le 20 novembre 2013, le client Superunie a souhaité contacter téléphoniquement Mme H I pour dénouer une situation litigieuse et celle-ci a fait dire par 2 fois par la standardiste qu’elle n’était pas disponible tandis que le client disait qu’il allait stopper la relation commerciale s’il ne pouvait joindre la commerciale et cette dernière n’a accepté de prendre l’appel que sur l’ordre de M. Z, directeur administratif et financier qui avait entendu la conversation entre les parties. La standardiste atteste de la scène (pièce 18) du 20 novembre 2013. L’employeur verse le mail de ce client adressé le 20 novembre dans l’après-midi à M. A, directeur, lui demandant de le rappeler le jour même « nous approchons du point où mes adhérents vont annuler le contrat, nous devons obtenir des stocks et les maintenir au début de la semaine prochaine, sinon nous devons chercher un autre fournisseur, merci de m’appeler ».
La SA La Normandise invoque un nouvel échange téléphonique avec l’acheteur de la société Superunie et indique qu’elle a adopté à cette occasion un comportement et un ton totalement inapproprié au maintien des bonnes relations commerciales avec ce client, devant ses collègues travaillant dans l’open-space qui ont été choqués et qui ont informé la direction de peur de la perte de ce client important et verse l’attestation rédigée par Mme Y, assistante de direction commerciale (pièce 12), qui relate qu’elle a adopté un ton houleux avec le client Superunie dans la semaine du 2 au 6 décembre 2013 alors que celui-ci se disait insatisfait du suivi client et qu’il avait indiqué qu’il cesserait ses achats si la situation perdurait ainsi.
Mme H I indique dans ses écritures qu’elle se trouvait au moment de l’appel de la société Superunie en conversation téléphonique avec un autre client et a donc indiqué à la standardiste qu’elle rappellerait la société Superunie dès qu’elle aurait terminé cette conversation ; cette version des faits es t cependant contraire aux deux attestations versées aux débats par l’employeur. Sa contestation ne peut donc être retenue. Elle invoque également la lettre de recommandation qu’a rédigé la société Superunie à son égard pour contester la scène reprochée mais cette lettre faite par le client ne vient pas remettre en cause la scène décrite, le client n’ayant pas assisté à celle-ci, la standardiste ayant fait écran au cours de l’appel.
Dès lors, alors que la SA La Normandise ne justifie pas que Mme H I a refusé en octobre 2013 de prendre une communication téléphonique avec un autre client (société Sizma) comme indiqué dans la lettre de licenciement, le refus de Mme H I d’exercer ses fonctions auprès d’un client correspond à une exécution défectueuse de son contrat, ne pouvant revêtir la qualification de faute disciplinaire en l’absence de justification de la volonté de la salariée de mal faire.
— Sur le grief relatif à son manque de professionnalisme
La SA La Normandise reproche enfin à Mme H I d’avoir validé des coordonnées bancaires erronées de l’entreprise, ce qui a conduit à une absence de règlement d’une facture par un nouveau client en Arabie Saoudite pour un montant de plus de 10 000 euros. Néanmoins, aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir que la salariée a validé le compte bancaire tel qu’indiqué dans la pièce 16-4, ce document n’ayant pas été remplie par Mme H I et celle-ci n’a pas porté son acceptation sur ce document, le service comptable de l’entreprise ayant par ailleurs communiqué au client sa domiciliation exacte. Dès lors, ce grief porté à l’encontre de Mme H I n’est pas justifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défaillances de Mme L H I dans l’accomplissement de ses missions, malgré les demandes expresses de son employeur, relèvent d’une abstention volontaire de sa part à accomplir la mission demandée et constituent une faute disciplinaire réelle et sérieuse justifiant son licenciement, sans cependant pouvoir être qualifiée de faute grave, la SA La Normandise ne justifiant nullement que la salariée ne pouvait effectuer son préavis à la suite de la décision de rupture ; il convient d’infirmer en ce sens le jugement entrepris.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire durant la période de mise à pied conservatoire (1 856,96 euros) outre les congés-payés y afférents et paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ; le salaire mensuel moyen de Mme H I s’élève à la somme de 2 888,51 euros, compte tenu du versement d’un 13e mois, et il convient dès lors de faire droit aux demandes justifiées de la salariée sur ces deux postes.
La SA La Normandise qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Mme L H I la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme L H I repose sur une faute disciplinaire
En conséquence, condamne la SA La Normandise à lui verser les sommes suivantes :
— 1 856,96 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 185,69 euros au titre des congés-payés y afférents
— 2 888,51 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 288,85 euros au titre des congés-payés y afférents
— 962,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la SA La Normandise aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la SA La Normandise à payer à Mme L H I la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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