Confirmation 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 9 nov. 2017, n° 14/08950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08950 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ASHMOREAL |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/08950 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Q R S FONU
[…], 34394
[…]
représentée par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0673
DÉFENDEURS
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Me I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0311
S.A. C
[…]
L 1249 LUXEMBOURG
représentée par Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur Y, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience collégiale du 28 septembre 2017 présidée par Christine LAGARDE tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Etablissement Q R S FONU (Fonds de garantie et de stabilisation du secteur bancaire) ci-après le T.M. S.F. est un établissement public de droit turc.
Il s’agit d’un fonds de garantie de l’épargne et des dépôts.
Monsieur Z est un banquier, citoyen turc.
Par acte du 14 Septembre 2009, s’est constituée la société B&H Services SA, société de droit luxembourgeois dont le siège social se trouve à Luxembourg.
La répartition du capital social de 31.000 € est la suivante:
- 99 actions pour B&H International Consulting Sàrl,
- 1 action pour F G.
L’objet de la société est la « La prise de participation sous quelque forme que ce soit ( … ) le contrôle et le financement de ces participations, plus particulièrement dans le domaine des activités de la production d’énergie renouvelable”.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société B&H Services SA du 14 Décembre 2009, il a été procédé à l’augmentation du capital de la société à hauteur de 1.300.000 € , de sorte que le capital est porté à 1.331.000 €.
Cette augmentation de capital s’est effectuée par la souscription par Monsieur Z de 4.194 actions nouvelles libérées par un apport en nature constituant en un ensemble immobilier situé […] à Paris 75016 dont il est propriétaire depuis le 9 janvier 1985.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur.
La société B&H Services SA a changé de dénomination sociale le 11 janvier 2010, devenant la société C SA.
***
Par acte d’huissier en date du 5 Juin 2014, le D a formé une action paulienne à l’encontre de Monsieur Z et de la société C aux fins que lui soit déclaré inopposable l’acte d’apport en société en date du 14 Décembre 2009.
Elle exposait principalement:
- être créancière de Monsieur Z en exécution du jugement du 14 avril 2003 du tribunal de commerce d’Istanbul,
- ne pas avoir pu recouvrer l’intégralité de sa créance en Turquie, bien qu’ayant fait vendre des chaînes de télévision appartenant à Monsieur Z,
- dans ce contexte, elle a décidé de faire exécuter sa créance dans des pays où Monsieur Z a des attaches et possède des biens,
- elle a découvert que Monsieur Z a apporté en société le bien immobilier du […] à Paris 75016 à la société luxembourgeoise devenue la société C, de sorte que Monsieur Z veut soustraire cet actif au remboursement de sa dette.
Monsieur Z et la société C ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation portant sur la demande de l’exequatur du jugement du 14 avril 2003 du tribunal de commerce d’Istanbul, le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d’appel, ayant rejeté la demande d’exequatur présentée par la société D.
Par une ordonnance en date du 9 Juillet 2015, le juge de la mise en état a « dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’exequatur enrôlée sous le n° RG: 14/02894 ».
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2017 auxquelles il est expressément référé, le D demande au tribunal, au visa de l’article 1167 du Code civil, de :
« DIRE D recevable et bien-fondé à agir en fraude paulienne à l’encontre de Monsieur Z et de la société C,
DÉCLARER inopposable à D l’apport en société en date du 14 Décembre 2009, enregistré auprès des services de la publicité foncière de Paris le 28 Février 2012 (référence d’enliassement 2012P1864 et date de l’acte 31 Janvier 2012), portant sur les lots 2 à 5 et 7 de l’hôtel particulier sis […] à Paris 16ème, cadastré sous les références EV08 et acquis par Monsieur Z le 20 Février 1985, de Madame A, par acte de Maître B, ladite acquisition ayant été publiée Vol.4325 n°7,
DIRE ET JUGER, en conséquence, que D pourra prendre des inscriptions hypothécaires judiciaires et engager, lorsque muni d’un titre exécutoire, une procédure de saisie immobilière portant sur les lots 2 à 5 et 7 de l’hôtel particulier sis […] à Paris 16ème, cadastré sous les références EV08 et acquis par Monsieur Z le 20 Février 1985, de Madame A, par acte de Maître B, ladite acquisition ayant été publiée Vol.4325 n°7,
DÉBOUTER Monsieur Z et C de toutes leurs prétentions,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
H in solidum Monsieur Z et C SA à verser à D une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
H in solidum Monsieur Z et C SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître O P »,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 Septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z, demande au tribunal, au visa des articles 1167 et 2224 du Code civil, de :
« […]
- ECARTER la pièce adverse n°43 des débats pour manque d’indépendance et d’impartialité,
- DIRE ET JUGER que D ne rapporte pas la preuve d’un principe certain de créance à l’encontre de Monsieur Z,
- DIRE ET JUGER que la revendication de la créance publique de D au titre de l’action paulienne est prescrite,
En conséquence, DÉBOUTER D de l’intégralité de ses demandes au titre de la présente action paulienne
[…]
- DIRE ET JUGER que D n’a pas d’intérêt légitime à agir en ce qu’il ne démontre ni l’existence d’un intérêt à agir légitime et actuel, ni l’insolvabilité de Monsieur Z, ni l’existence d’une fraude de ce dernier,
En conséquence, DÉBOUTER D de l’intégralité de ses demandes au titre de la présente action paulienne
En tout état de cause
- H D à verser à Monsieur Z la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- H D aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des documents produits, dont distraction au profit de Maître I J ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 Avril 2017,, auxquelles il est expressément référé, la société C demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1167 du Code civil ainsi que l’article 16 du Code de procédure civile, de :
« […]
- DIRE ET JUGER que D ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine en son principe à l’encontre de Monsieur Z
- En conséquence, débouter D de l’ensemble de ses demandes,
[…]
- DIRE ET JUGER que D n’a pas d’intérêt à agir en ce qu’il ne démontre pas l’insolvabilité de Monsieur Z,
- DIRE ET JUGER que D ne démontre pas la connaissance d’une fraude ni l’intention de nuire de la société C,
- En conséquence, débouter D de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- H D à verser à C la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- H D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sonia Lods »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 Septembre 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “dire”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
II) Sur la demande de Monsieur Z d’ “ECARTER la pièce adverse n°43 des débats pour manque d’indépendance et d’impartialité”
Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à la société D de rapporter l’existence de la fraude paulienne par tout moyen.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter “le rapport d’observations factuelles” du cabinet Deloitte, cette pièce ayant été régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties.
Il appartiendra au tribunal d’en apprécier tant sa valeur probante, que sa pertinence et sa portée.
II) Sur la demande du D
Le D soutient principalement que:
- le montant des dettes de Monsieur Z arrêtées au 31 décembre 2015 s’élève à 3,9 milliards USD,
- il a pu recouvrer la somme de plus de 229 millions USD qui concerne les dettes publics et poursuit pour le surplus,
- Monsieur Z est doublement débiteur de créances qui ont commencé en 2001 et qui n’ont pas été recouvrées par la suite:
- - au titre de créances publiques recouvrées conformément aux dispositions de la loi n°6183 relative aux procédures de recouvrement des créances publiques du 21 juillet 1953,
- - au titre de procédures judiciaires devant les juridictions civiles/commerciales turques (notamment, mais pas uniquement, du jugement du 14 avril 2003 du Tribunal de Commerce d’Istanbul),
- faute d’avoir pu recouvrer sa créance en Turquie il a engagé des procédures à l’étranger où Monsieur Z a des actifs, dont en France,
- Monsieur Z K tant des actifs mobiliers qu’immobiliers afin de se soustraire au paiement de ses dettes,
- il a réalisé un acte d’appauvrissent en apportant son immeuble à une société luxembourgeoise sans activité, et ce afin de dissimuler son actif des poursuites du D son créancier.
Monsieur Z fait valoir notamment que:
- le D est un organisme à la solde du pouvoir qui a permis au Président de consolider son contrôle sur la presse turque et le système bancaire en confisquant de nombreux actifs parmi lesquels la totalité de ses actifs, tant professionnels que personnels,
- il subit un véritable harcèlement et acharnement judiciaire de la part du T.M. S.F,
- le D ne justifie pas du principe certain des créances qu’elle revendique, certaines d’entre elles étant prescrites ou éteintes; lors de l’assignation le T.M. S.F. ne revendiquait que la créance induite par le jugement du tribunal de commerce d’Istanbul de 2003, et ensuite en a invoqué d’autres pour justifier sa demande,
- il a fait l’objet de plusieurs condamnations tant pénales que civiles qui ont été infirmées; que dans ce cadre ont été prononcées des annulations de ventes de ses chaînes de télévision ou de biens immobiliers pour avoir été sous-évalués,
- tous ses biens ont été confisqués et il se fait spolier; pour autant au jour de l’assignation il disposait de nombreux actifs,
- il n’est justifié d’aucune insolvabilité ni fraude lors de l’acte d’apport.
La société C expose en substance que:
- le D ne démontre pas que les conditions de l’action sont réunies, faute d’apporter la preuve de la créance certaine, du fait que l’apport de l’immeuble a conduit à un appauvrissement de Monsieur Z , ni que ce dernier était insolvable lors de cet apport,
- il n’est pas justifié de l’intention de nuire de Monsieur Z qui détient 97% des parts de la société C.
Aux termes des dispositions de l’article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il est de principe que l’action paulienne ne peut être exercée que sous réserve que la créance soit certaine en son principe et née antérieurement à l’acte frauduleux.
La fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.
L’acte d’apport en société ayant été publié aux services de la publicité foncière le 28 février 2012, le D n’était pas préscrit en sa demande lors de l’acte introductif d’instance.
A) Sur la créance
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants:
La banque turque, dénommée Etibank Anonim Cirketi, aux droits de laquelle est venu l’Etablissement Q R S Fonu ( le D ) a consenti un prêt d’un montant de 9.789.745 US dollars (USD) à la société lktisat Leasing, dont Monsieur Z était le dirigeant.
Ce dernier, ainsi que la société Avrupa ve Amerika Holdings AS se sont portés garants du remboursement de ce prêt.
Monsieur Z précise que “La société de droit turc, Avrupa ve Amerika Holding AS était, à l’époque, une holding appartenant à Monsieur E Z et couvrant la Iktisat Bankasi et sa filiale”.
Le 27 décembre 2000, le D a pris le contrôle de la société Etibank Anonim Cirketi et a poursuivi ensuite la société Avrupa ve Amerika Holdings AS et Monsieur Z devant le tribunal de commerce d’Istanbul, en leurs qualités de garants de ce prêt.
Par jugement en date du 14 avril 2003, le tribunal de commerce d’Istanbul:
- “annule le recours contre la poursuite pour dettes,
- décide la poursuite de la procédure dans les conditions de la requète, soit sur la base de la créance principale d’un montant de “9.799.402 USD sur un montant de 9.850.849 USD, avec des intérêts moratoires de 30%,
- Concernant les autres défenderesses Avrupa ve Amerika Holding A.S. et E Z, le Tribunal annule partiellement le recours contre la poursuite pour dettes, et décide la poursuite de la procédure, sur la base de la créance principale d’un montant de 9 789 74S USD sur un montant :le 9 841 192 USD, avec des intérêts moratoires de 30% à compter de la date de la poursuite, en maintenant les autres conditions de la requête, les demandes supplémentaires seront rejetées.
Condamne les défenderesses à payer à la requérante des dommages et intérêts de 40% pour refus d’exécution d’un montant de 4.353.172.671.416 LT (la responsabilité des cautions sera limitée à 4.348.901.474.336 LT),
Les taxes de publication d’un montant de 587.678.310.641 LT à encaisser conformément au tarif des taxes en vigueur à la date du jugement seront réclamées aux défenderesses pour être versées au Trésor Public (la responsabilité des cautions sera limitée à 587.101.699.035 LT)
Les honoraires d’avocat d’un montant de 26.582.931.678 LT à régler conformément au tarif des honoraires en vigueur à la date du jugement seront réclamés aux défenderesses et réglés au conseil de la requérante (la responsabilité des cautions sera limitée à 26.572.253.685 LT),
Le règlement d’un montant de 158.223 USD effectué après les poursuites sera pris en compte dans l’exécution de la condamnation.
Les frais de jugement d’un montant total de 473.350.000 LT (la responsabilité des cautions Avrupa ve Amerika Holding et E Z sera limitée à 472.885.563 LT) seront réclamées aux défenderesses.
Le présent jugement, susceptible d’appel devant la Cour de cassation, rendu à l’unanimité a été élu au conseil de la requérante, et à Me M N, le conseil de l’une des défenderesses, en l’absence du conseil de l’autre défenderesse. 14.04.2003".
Ensuite du jugement il est précisé “le jugement rendu par notre Tribunal a été notifié à l’avocat de la requérante le 29.07.2003 et aux défenderesses le 15.09.2003. Les parties n’ayant pas fait appel de ce jugement dans les délais prévus par la législation, celui-ci est définitif à la date du 30.09.2003".
Ce jugement du 14 avril 2003 a par la suite fait l’objet d’une radiation, de sorte qu’il n’est pas exécutoire en Turquie.
Il n’appartient pas au tribunal dans le cadre de cette procédure, de juger à nouveau le bien fondé de cette créance, au regard de la loi turque et en fonction de nouveaux moyens avancés.
Pour autant, s’il n’est pas contesté dans ce contexte que cette créance n’est pas liquide et exigible, elle est certaine en son principe sur un montant avant intérêts de 9.789.74S USD, à la date du jugement et à la somme de 46.706.528,36 USD selon calculs arrêtés au 11 septembre 2013.
En effet, il ressort de la motivation du jugement que seul le montant de la créance était contesté “l’avocat de la défenderesse (Iktisat Finansal Kiralama Anonim Sirketi) a déclaré que des paiements de divers montants sont intervenus pour couvrir les dettes conformément à l’accord, que sa cliente n’est pas débitrice dans les montants indiqués, et que l’on ne peut réclamer les créances des crédits non échue.
Le conseil de l’autre partie défenderesse a déclaré que la demande de dépôt concernant la dette n’est pas justifiée, que sa cliente n’a aucune dette échue et qu’il conviendrait de rejeter la requête. Il a été constaté que le recours contre la poursuite pour dettes comporte les mêmes arguments.
Preuves et moyens
Lors de l’audience, les parties ont réitéré leurs allégations et leurs objections, pour appuyer le dossier de poursuites, le contrat, les paiements, les extraits de comptes, la mise en demeure et l’expertise à effectuer ont été présentés”.
Il ressort en outre de la décision du Conseil d’Etat la République turque dans sa décision du 9 avril 2010 les éléments suivants:
“Considérant que le tribunal administratif a établi que les ressources, appartenant à Iktisat Bankasi TAS (banque) et transférées au Fonds sur décision du Conseil d’organisation et du contrôle bancaire en date du 15.03.2001, avaient été directement ou indirectement utilisées à leur avantage par les associés majoritaires et que, de ce fait, la banque avait été victime d’un préjudice de 723.122.000.000 TL (livres turques), qu’un protocole d’apurement de la dette en date du 09-05-2006 a été signé entre le groupe E Z, l’un des associés majoritaires de la banque, et le Fonds, garantissant le remboursement aux banques du Fonds d’un montant total de 1.048.258.740 USD établie au 31-10-2005 (…)”.
S’il n’est pas contesté enfin que depuis 2004, le D a recouvré la somme de 229.730.000 USD, il n’est pas établi que cette somme était destinée à payer le D des sommes visées dans le jugement de 2003 du tribunal de commerce d’Istanbul.
En effet, Monsieur Z ne justifie pas avoir apuré sa dette issue du jugement du tribunal de commerce d’Istanbul pour laquelle il a été mis en demeure de payer, et ce à la date où il a effectué l’apport en actions de son immeuble, de sorte que sa situation d’insolvabilité apparente est caractérisée, étant observé en outre qu’il ne démontre pas être en capacité de s’acquitter de sa dette à ce jour.
Il résulte de cette analyse que le D justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude en 2009.
B) Sur la fraude
Conformément à l’article 1167 du code civil ancien, le créancier peut attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits. La fraude est un acte volontaire du débiteur d’appauvrir son patrimoine afin de se rendre insolvable et de se soustraire au paiement de ses dettes.
Il est établi que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement que l’objet de l’acte soit illicite mais résulte du seul accomplissement en fraude des droits du créancier.
Il est de principe encore que le créancier doit apporter la preuve que le débiteur avait conscience du préjudice causé par son acte litigieux.
Si en principe, les obligations peuvent être atteintes par le droit de gage général du créancier, il y a lieu de considérer cependant que la difficulté de saisine ainsi que la négociation des parts sociales sont des éléments à prendre en compte dans l’appréciation de la fraude.
En l’espèce, par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société B&H Services SA du 14 Décembre 2009, il a été procédé à l’augmentation du capital de la société à hauteur de 1.300.000 € , de sorte que le capital est porté à 1.331.000 €.
Cette augmentation de capital s’est effectuée par la souscription par Monsieur Z de 4.194 actions nouvelles libérées par un apport en nature constituant en un ensemble immobilier situé […] à Paris 75016 dont il est propriétaire depuis le 9 janvier 1985.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur.
Cet acte du 14 décembre 2009, signé devant un notaire, a été enregistré à Luxembourg le 16 décembre 2009 et publié le 18 mars 2010 au recueil des société et associations du Grand-Duché de Luxembourg.
L’apport de l’immeuble en société a par la suite fait l’objet d’une publication aux services de publicité foncière le 28 février 2012.
Il est justifié en outre par les pièces produites que Monsieur Z était informé des saisies-ventes effectuées par le D en Turquie pour tenter de recouvrer sa créance ainsi que des “rappels de paiements”. Il avait donc nécessairement conscience du préjudice causé au D en soustrayant un bien immobilier au droit de gage de son créancier pour l’apporter à une société située au Luxembourg.
Il résulte de l’étude des comptes des années 2009, 2010 et 2011 de cette société qu’elle n’a aucune activité et que son seul actif est l’hôtel particulier de Monsieur Z, ce qui induit que cette société a pour seul objet de détenir le bien litigieux.
En procédant ainsi, Monsieur Z a effectué un acte d’appauvrissement de son patrimoine dont l’effet est d’aggraver son insolvabilité, élément de nature à caractériser la fraude du débiteur, ce dernier ayant nécessairement eu la conscience de nuire au D qui le poursuivait sur ses biens en Turquie.
Enfin, compte tenu de la chronologie:
- de la création de la société B&H Services SA le 14 Septembre 2009,
- de l’apport du bien immobilier le 14 décembre par Monsieur Z moyennant l’émission de nouvelles actions sans valeur nominale ce qui a eu pour effet de le rendre principal actionnaire de la société,
la société B&H Services SA devenue ensuite la société C et Monsieur Z ont ensemble contribué à la dissimulation d’un élément de l’actif du patrimoine de ce dernier, en remplaçant un bien aisément saisissable par des actions plus difficiles à poursuivre, à négocier et à réaliser, dans une société domiciliée au Luxembourg.
Monsieur Z devenu le jour de l’acte litigieux actionnaire principal de la société B&H Services SA devenue ensuite la société C , avait conscience de s’auto-associer à un acte qui a accru son état d’insolvabilité et réduit les chances de la société D d’être payée.
A l’instant de l’apport de l’immeuble, Monsieur Z est devenu détenteur de la société B&H Services SA devenue ensuite la société C, qui de fait a activement participé à l’acte frauduleux d’apport.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de la fraude paulienne sont réunies, de sorte qu’il y a lieu de déclarer inopposable l’acte d’apport tel que précisé au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire de Monsieur Z qui porte en fait non pas sur une fin de non recevoir – l’intérêt à agir-, mais sur le bien fondé de la demande elle même.
III) Sur la demande de constitution d’hypothèques judiciaires par le D
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande d’ailleurs présentée sous la forme d’un “dire et juger” non susceptible d’exécution forcée, alors même qu’elle relève de la compétence du juge de l’exécution.
IV) Sur les demandes accessoires
La société C et Monsieur Z succombant seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au D la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de la nature de l’apport frauduleux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et suceptible d’appel,
DÉCLARE inopposable à Q R S FONU l’apport en société en date du 14 Décembre 2009, enregistré auprès des services de la publicité foncière de Paris le 28 Février 2012 (référence d’enliassement 2012P1864 et date de l’acte 31 Janvier 2012), portant sur les lots 2 à 5 et 7 de l’hôtel particulier sis […] à Paris 16e, cadastré sous les références EV08 et acquis par Monsieur Z le 20 Février 1985, de Madame A, par acte de Maître B, ladite acquisition ayant été publiée Vol.4325 n°7,
CONDAMNE in solidum la société C et Monsieur Z à payer à Q R S FONU la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société C et Monsieur Z aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître O P , en application de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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