Article 784 du Code général des impôts, CGI.
Article 783Article 784 A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires272

1Renonciation successorale et rappel fiscal
lemag-juridique.com · 17 juillet 2026

Elle considère que, pour liquider les droits de succession dus par un héritier, il doit être tenu compte des donations consenties par le défunt moins de quinze ans avant son décès, notamment pour l'application du barème progressif prévu à l'article 777 du Code général des impôts. […] La Cour de cassation censure cette analyse. […] L'article 784 du Code général des impôts ne vise que les donations consenties aux donataires, héritiers ou légataires eux-mêmes, et ne prévoit rien concernant les représentants de ces personnes. […]

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2Représentation successorale et barème progressif des droits de mutation
canopy-avocats.com · 15 juillet 2026

Le mécanisme fiscal du rappel des donations antérieures En matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), l'article 784 du code général des impôts (CGI) organise le rappel fiscal des donations antérieures pour la perception des droits de mutation. […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 11 juillet 2026

Le mécanisme du rappel fiscal sous l'article 784 du CGI et l'effet de la renonciation successorale Le rappel fiscal est une règle de liquidation des droits de mutation à titre gratuit gouvernée par l'article 784 du code général des impôts. […]

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Décisions286

1Cour d'appel de Caen, 6 février 2007, n° 05/03756Confirmation

[…] L'article 784 du code général des impôts stipule que « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ».

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 janvier 2006, n° 04/15407

[…] L'article 784 du Code général des impôts dispose, par ailleurs, que “Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu la donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.”

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3Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006, n° 05/08712Confirmation

[…] Considérant que l'article 784 du code général des impôts dispose en son alinéa 1 que 'Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes' ;

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