Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :
1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, de l'article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;
3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.
Après l'Irlande, les Etats-Unis et dans une moindre mesure le Luxembourg la France, adopte sa loi sur les holdings patrimoniales. Au-delà de 5 millions d'euros et de manière assumée par le législateur la holding patrimoniale subie un impôts confiscatoire particulièrement avéré pour les résidences secondaires qui exigeront de nouveaux arbitrages avant la fin de cette année Il va falloir faire travailler les petites cellules grises. Source : Article 7 loi numéro 2026-103 du 19 février 2026 I- Contexte législatif général L'article 7 de la loi de finances pour 2026 instaure, au nouvel article …
Lire la suite…L'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé l'ISF depuis le 1er janvier 2018, frappe le patrimoine immobilier net des contribuables dont la valeur excède 1,3 million d'euros. Pour les chefs d'entreprise et les investisseurs immobiliers, l'interposition d'une holding dans la structuration patrimoniale offre des leviers d'optimisation significatifs, tout en comportant des risques de requalification par l'administration fiscale. Ce guide complet vous présente le fonctionnement de l'IFI, les règles d'évaluation des parts de sociétés, l'impact de la holding sur l'assiette imposable …
Lire la suite…
Au décès de l'usufruitier, la pleine propriété se reconstitue automatiquement en faveur du nu-propriétaire, sans aucun droit de succession à payer sur ce bien. C'est le principal avantage fiscal de la donation en nue-propriété : les droits payés lors de la donation sur la valeur de la NP sont définitifs, et la reconstitution de la pleine propriété est totalement exonérée. Oui, le démembrement de parts sociales (SCI, holding, SARL) est fréquent en ingénierie patrimoniale. L'usufruitier perçoit les revenus (dividendes, loyers) et vote en assemblée générale. Le nu-propriétaire récupère la …
Lire la suite…