Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction, d'aménagement ou d'opération de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation sans autorisation.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.



pendant 7 jours
Lorsque le rappel est assorti de l'une de ces majorations pour manquement grave, l'article 1731 bis du CGI vous interdit d'imputer vos déficits et vos réductions ou crédits d'impôt sur les droits redressés : les avantages fiscaux qui auraient amorti le coup deviennent inopérants sur les droits concernés. Le piège de l'activité occulte : 80 % de majoration et dix ans de rappel C'est le régime qui frappe le salarié qui n'a jamais rien déclaré ni immatriculé. […] Deux conséquences s'enclenchent : une majoration de 80 % (art. 1728, 1, c, du CGI) et un droit de reprise étendu à la fin de la dixième année (art. […]
Lire la suite…Le principe est posé par l'article 150 UA du code général des impôts : les cessions de biens meubles par un particulier échappent à l'impôt dès lors que le prix de vente n'excède pas 5 000 €. […] Ce dispositif a remplacé, à compter de 2024, l'ancien régime de l'article 242 bis du CGI. […] La majoration grimpe à 80 % (art. 1728 du CGI), et surtout le délai pendant lequel l'administration peut remonter dans le passé passe de trois à dix ans (art. […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d'imposition 1972, 1973 et 1974, "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, les droits correspondant aux infractions definies a l'article 1728 sont majores de : 30 % si le montant des droits n'excede pas la moitie du montant des droits reellement dus ; 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; […]
[…] y… de la majoration de 100 % des droits afferents a l'integration d'une somme de 175 000 f dans son revenu brut imposable de l'annee 1971 ; – a titre principal, remette a la charge de m. X… la majoration de 100 % ; retablisse les droits de timbre exposes apres le 1 er janvier 1978, dans la mesure ou le remboursement a ete prononce par le tribunal ; – a titre subsidiaire, mette a la charge de m. X…, sur les memes droits, soit la majoration de 50 % prevue a l'article 1729 du code general des impots, soit les interets de retard prevus a l'article 1728 du meme code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; – 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
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