Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction, d'aménagement ou d'opération de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation sans autorisation.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.




pendant 7 jours
La société a donc été jugée redevable de la TVA en France (article 283 du CGI), sans que l'autoliquidation opérée par ses clients, sous l'hypothèse erronée d'un prestataire non établi en France, l'en libère. N'ayant rien déclaré, elle relève de l'activité occulte, d'où une reprise portée à dix ans (article L. 176 du LPF) et une majoration de 80 % (article 1728, 1, c du CGI). […]
Lire la suite…En principe, c'est le prestataire (article 283 du CGI). […] Cette qualification emporte deux conséquences lourdes, un droit de reprise porté à la dixième année et une majoration de 80 % (article 1728, 1, c du CGI). […] L'autoliquidation par le client ne l'en libère pas et ne crée pas de double imposition. - La taxe déjà autoliquidée se récupère par une demande gracieuse (article L. 247 du LPF), non par le contentieux d'assiette. - Sans déclaration en France, l'activité occulte expose à une reprise sur dix ans et à une majoration de 80 %. […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d'imposition 1972, 1973 et 1974, "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, les droits correspondant aux infractions definies a l'article 1728 sont majores de : 30 % si le montant des droits n'excede pas la moitie du montant des droits reellement dus ; 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; […]
[…] y… de la majoration de 100 % des droits afferents a l'integration d'une somme de 175 000 f dans son revenu brut imposable de l'annee 1971 ; – a titre principal, remette a la charge de m. X… la majoration de 100 % ; retablisse les droits de timbre exposes apres le 1 er janvier 1978, dans la mesure ou le remboursement a ete prononce par le tribunal ; – a titre subsidiaire, mette a la charge de m. X…, sur les memes droits, soit la majoration de 50 % prevue a l'article 1729 du code general des impots, soit les interets de retard prevus a l'article 1728 du meme code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; – 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Le régime fiscal du transfert de siège social et le mécanisme de l'exit tax sous l'article 221 du CGI A. […] Lorsque la société étrangère omet de souscrire la moindre déclaration fiscale en France, l'administration applique le régime d'activité occulte. L'article 1728 du Code général des impôts, consultable sur , prévoit des pénalités financières particulièrement dissuasives en cas d'infraction fiscale. […]
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