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Sur la décision
| Référence : | CA Paris |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 01 AVRIL 2014
(n° 57, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/09286
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la chambre Commerciale, financière et Economique de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 07 décembre 2010 par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 5-7) ayant statué sur l’appel du jugement rendu le 29 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2008/10534
DEMANDERESSE à la SAISINE :
— La société CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING, S.A.
anciennement dénommée BANQUE DE GESTION PRIVÉE INDOSUEZ (BGPI, S.A., prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par Maître François-Genêt KIENER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0577
XXX
et
DÉFENDERESSE à la SAISINE :
— Mme A X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Représentée par :
— Maître Pascale FLAURAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : K0090
XXX
— Maître Alyette REBIFFÉ
avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SELARL BOURBON- BUSSET – XXX,
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2014, en audience publique, l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère faisant fonction de présidente
— Mme Y Z, conseillère
— Mme Marie-Annick PRIGENT, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. E F-G
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Pascale BEAUDONNET, président et par M. E F-G, greffier.
* * * * * * * *
Mme X a été cliente du Crédit agricole à partir de 1990. Elle a ouvert un plan d’épargne en actions en 1997. Le 8 février 2000, elle a, de même que son époux, consulté une filiale du Crédit agricole, la Banque de gestion privée Indosuez, pour dynamiser la gestion de son portefeuille. Le 21 mars 2000, elle a contracté avec la société de gestion de la Banque Indosuez une assurance en cas de vie, dénommée ESPACE GESTION et proposée par la compagnie Generali Vie, et effectué un versement de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros. Le 28 mars 2000, elle a donné à la même société de gestion un mandat de gestion d’un P.E.A, la somme investie s’élevant à 135 910,83 euros
Le 7 décembre 2006, Mme X a fait part à la Banque de gestion privée Indosuez de son mécontentement relatif aux performances tant de son plan, le portefeuille étant estimé à 116 980,14 euros au 11 mai 2007 -soit une perte de 22,87 %, que du contrat d’assurance vie, estimé à 47 559,50 euros au 8 février 2007 (-40,21%), et a sollicité une compensation.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Mme X a mis en oeuvre la résiliation du mandat de gestion le 19 juin 2007, puis la renonciation au contrat d’assurance-vie le 9 janvier 2008. La somme investie dans ce contrat lui a été restituée, la banque et l’assureur prenant à leur charge les moins-values subies par les sous-jacents.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 9 février 2008, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la Banque de gestion Indosuez en paiement de 31 733,15 euros au titre du contrat d’assurance vie et 16 137 euros au titre du plan d’épargne en actions.
SUR CE
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande au titre du contrat d’assurance vie et , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la Banque Gestion Privée Indosuez à payer à Mme A X la somme de 16 137 euros pour manquement à ses obligations d’information et de conseil en ce qui concerne le plan d’épargne en actions et celle de 497,44 euros en remboursement de ses frais de gestion, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, sur l’appel interjeté par la Banque Gestion Privée Indosuez, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2010 qui, statuant dans les limites de l’appel partiel, Mme X n’ayant pas formé appel incident, a infirmé le jugement, débouté Mme X de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 qui a cassé dans toutes ses dispositions, l’arrêt du 7 décembre 2010 , et a renvoyé la cause devant la présente cour, autrement composée, en relevant que pour rejeter la demande de Mme X,
'l’arrêt retient que l’activité de gestion de portefeuille sur un mode dynamique est une activité par nature aléatoire, qui dépend de l’évolution des marchés […] qu’il n’apparaît pas que Mme X ait subi des pertes plus importantes que celles des autres épargnants à la même période, marquée par l’éclatement successif de bulles financières ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait procédé, lors de la conclusion du mandat de gestion, à l’évaluation de la situation financière de Mme X, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu’elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision’ ;
Vu la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation, déposée au greffe de la cour d’appel le 11 mai 2012 par Mme A X, et ses écritures signifiées le 28 décembre 2012, aux termes desquelles, invoquant le manquement de la Banque Gestion Privée Indosuez à ses obligations précontractuelles et contractuelles d’information, de mise en garde, de conseil, de diligence et de prudence dans la gestion du PEA, elle sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Banque Gestion Privée Indosuez,
— son infirmation sur le quantum des dommages et intérêts, et en conséquence , statuant à nouveau de ce chef, la condamnation de la Banque Gestion Privée Indosuez à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, capitalisation des intérêts, et le paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Banque Gestion Privée Indosuez désormais dénommée CA Indosuez Private Banking, notifiées le 12 novembre 2012 aux fins :
— de réformation du jugement et de débouté des prétentions de Mme A X aux motifs qu’elle n’était pas le gestionnaire du PEA, qu’elle n’a commis aucune faute, et que Mme X ne justifie d’aucun préjudice ;
— de condamnation de Mme A X à lui payer la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA COUR
Sur la qualité de gestionnaire de la Banque Gestion Privée Indosuez du PEA :
Considérant que la Banque Gestion Privée Indosuez oppose à Mme A X que le contrat de gestion a été signé avec la société de gestion de la Banque Indosuez, la société Gestion Privée Indosuez ('GPI'), et qu’elle même n’a pas la qualité de gestionnaire du PEA ;
Mais considérant, étant relevé que GPI comme la BGPI sont des filiales du Crédit Agricole, qu’il existe une similitude dans le graphisme, la couleur et la présentation de leurs documents, que les courriers adressés à Mme A X et notamment le projet de gestion envoyé courant février 2000 entretiennent la confusion entre les deux sociétés ; qu’en effet, le projet porte l’en-tête de la BGPI ; qu’il y est indiqué 'nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint notre projet de gestion de vos avoirs'; qu’il en est de même pour les courriers postérieurs à l’instar de celui du 29 mars 2000 également à l’en-tête de la BGPI ainsi libellé : 'nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en nous confiant la gestion de vos avoirs’ ;
Considérant qu’il en résulte que Mme A X est fondée à se soutenir qu’elle croyait légitimement que son cocontractant était BGPI, et à se prévaloir d’un mandat apparent ;
que le moyen sera par voie de conséquence rejeté ;
Sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
Considérant que Mme A X fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune étude personnalisée de sa situation et que la Banque Gestion Privée Indosuez ne s’est pas préoccupée des objectifs qu’elle poursuivait ; qu’elle a manqué à son obligation spécifique de mise en garde quant aux risques encourus, alors même qu’elle lui a confié la totalité de ses avoirs, et que des supports dépourvus de risque auraient dû être privilégiés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du règlement COB no 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille, applicable aux faits de l’espèce :
'Le prestataire s’enquiert des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement, et de la situation financière du mandant.
Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation de ce dernier.
Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de confier la gestion de ses actifs, ou de prendre une décision d’investissement, en toute connaissance de cause'.
Considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la Banque Gestion Privée Indosuez, la seule référence à un entretien préalable du 8 février, dans le document intitulé 'projet de gestion’ établi le 11 février 2000, ne suffit pas à faire la preuve de ce qu’elle s’est enquis de la situation personnelle et patrimoniale de Mme A X, et de ses objectifs en terme d’investissement ; qu’en effet, il ne figure dans ce projet aucune mention propre à celle- ci permettant de conclure à un examen individualisé en vue de lui fournir une information adaptée ; que pas davantage le contrat de gestion ne contient quelque élément que ce soit sur la situation de l’intéressée ;
qu’il en résulte que faute de démontrer qu’elle se soit préalablement renseignée sur la situation de Mme A X, la Banque Gestion Privée Indosuez n’établit pas que l’information dispensée ait été adaptée à la situation de sa cliente, et par voie de conséquence, que celle-ci ait opté pour une gestion dynamique de son portefeuille, en toute connaissance de cause, étant observé que la circonstance que Mme A X avait ouvert son PEA dans les livres du Crédit Agricole, trois ans avant la souscription du mandat de gestion, ne suffit pas à lui conférer la qualité d’opérateur avertie ;
Considérant que pour ce seul motif, un manquement de la Banque Gestion Privée Indosuez à son obligation pré-contractuelle d’information, doit être retenu ; qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil sous réserve de justifier d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute ;
Sur les fautes dans l’exécution du contrat :
sur les stratégies de gestion et les performances du PEA :
Considérant que Mme A X reproche à la Banque Gestion Privée Indosuez d’avoir commis des fautes de gestion et manqué à ses obligations de prudence et de diligence, qui lui imposaient de ne pas prendre de risques inconsidérés et de minimiser les pertes par rapport à l’ensemble des valeurs cotées ;
qu’elle soutient que la banque s’est acharnée à privilégier les valeurs technologiques et ne lui a jamais rendu compte de sa gestion au fur et à mesure des arbitrages ou des années;
que la Banque Gestion Privée Indosuez, qui conteste ne pas avoir informé sa cliente conformément au mandat souscrit, soutient en réponse qu’il pèse sur elle, une obligation de moyen et non de résultat, et qu’elle n’est pas comptable de l’évolution boursière ;
Considérant que l’article 2 du mandat de gestion, stipule que dans le respect de l’objectif de gestion du PEA, le mandataire dispose de toute liberté pour gérer les avoirs qui lui sont confiés ; qu’il agit au mieux des intérêts du mandant et n’est pas tenu à une obligation de résultat ; qu’en vertu de l’article 3, le mandant autorise le mandataire à effectuer de sa propre initiative toutes opérations d’investissement et de désinvestissement qu’il jugerait opportune ; qu’il doit agir au mieux des intérêts de son client ;
Considérant qu’il en résulte que sous réserve de respecter l’objectif de gestion poursuivi, la Banque Gestion Privée Indosuez avait toute latitude pour choisir la nature des investissements;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce qui est soutenu, le portefeuille n’était pas principalement composé de valeurs technologiques ; que le pourcentage de valeurs de ce type, dans le PEA était de 6,69 % au 30 avril 2007 ; que Mme X qui mentionne des arbitrages désastreux sur ces valeurs, sans les dater ni fournir la liste des titres concernés, n’en rapporte pas la preuve ;
qu’il n’est pas non plus établi que la Banque Gestion Privée Indosuez se serait livrée à une gestion excessivement risquée ; qu’en effet Mme X ne contredit pas utilement les conclusions de la banque selon lesquelles, au jour de la résiliation du mandat de gestion, seuls trois titres sur les trente composant le portefeuille, enregistraient une moins value ;
qu’en outre, à l’effet de rendre compte de la qualité de sa gestion, la Banque Gestion Privée Indosuez compare avec pertinence les performances du PEA avec l’évolution de l’indice Dow Jones Eurostoxx 50 sur la période écoulée entre le 31 mars 2000 et le 29 juin 2007 ; qu’il en ressort une performance de – 12 % pour le PEA de Mme X et de – 13,75 % pour l’indice de référence ;
Considérant que si tous les investissements en actions ne comportent pas la même part de risques, du fait notamment du recours à des OPCVM (SICAV et FCP) qui permettent de nuancer fortement les niveaux de risques il ne peut, dans l’optique d’une gestion dynamique du PEA, être reproché à la banque de n’y avoir pas recouru ; qu’il ne peut être retenu une faute dans l’exécution du mandat de gestion à ce titre ;
Sur l’information lors de l’exécution du contrat :
Considérant qu’à l’article 4, il est énoncé que, outre les documents (avis d’opéré, relevés de compte…) adressés par le dépositaire (le Crédit Agricole), le mandant recevra un arrêté mensuel du portefeuille, ainsi qu’un compte rendu de gestion semestriel retraçant les opérations réalisées par le mandataire et faisant ressortir l’évolution du portefeuille et les résultats dégagés pour la période écoulée ;
Considérant qu’au vu des pièces produites, Mme X a été destinataire de comptes rendus de gestion semestriels à compter du 13 décembre 2003, décrivant la stratégie de gestion, les arbitrages effectués, et les performances du portefeuille, ainsi que de relevés d’opérations et d’avis d’opérations à partir de 2005 ;
Mais considérant qu’en s’abstenant pour la période antérieure à décembre 2003 d’adresser à Mme X toute information concernant l’évolution du portefeuille, la Banque Gestion Privée Indosuez a commis un manquement à ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’en définitive, il doit être retenu à l’encontre de la Banque Gestion Privée Indosuez un manquement à son obligation d’informations lors de la souscription du mandat de gestion puis en partie pendant l’exécution du contrat ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, Mme X allègue une perte en capital de 16 137 euros, et le fait que la Banque Gestion Privée Indosuez lui avait proposé le 27 décembre 2007, un accord transactionnel sur la base d’une indemnité de 20 000 euros, protocole que la banque a dénoncé selon Mme X, de manière brutale et pour le motif fallacieux tiré de ce qu’elle a avait renoncé à son contrat d’assurance vie, alors même que ces deux placements financiers, fondamentalement différents, n’avaient pas de lien ;
Considérant qu’en réponse, la Banque Gestion Privée Indosuez réplique :
— que la somme de 20.000 € avait été déterminée forfaitairement, par référence aux moins values réalisées par le contrat d’assurance vie (28.665 € au 8 février 2007 ) et par le PEA (18.930 € au 11 mai 2007), et avait pour objet de matérialiser un geste exceptionnel et commercial, qui n’avait plus de raison d’être dès lors que Mme X avait renoncé à son contrat d’assurance vie et perçu la totalité de sa cotisation initiale, neutralisant les moins values constatées sur son épargne investie en unités de compte ;
— que cette somme de 20 000 euros ne saurait représenter le préjudice de Mme X, lequel est inexistant, dès lors que, si elle a résilié le mandat de gestion, elle n’a pas clôturé son PEA, et que les moins values enregistrées par son portefeuille sur la période 2000/2007 ne sont que latentes et non réalisées ;
Considérant que comme l’énonce la Banque Gestion Privée Indosuez le protocole d’accord, demeuré à l’état de projet, a été établi à la suite des mauvaises performances des placements financiers dont se plaignait Mme X tant au titre de son PEA et que de son contrat d’assurance vie ; que présenté comme un geste commercial excluant toute reconnaissance de responsabilité, il ne peut avoir la portée que tente de lui assigner Mme X ;
Considérant que ce projet de protocole est sans incidence sur l’évaluation du préjudice subi, qui doit s’apprécier au regard des fautes retenues, qui consistent ainsi qu’il a été dit, en un défaut d’information lors de la souscription du mandat de gestion, puis en partie pendant l’exécution du contrat ;
Considérant que dès lors, le préjudice indemnisable ne pourrait s’analyser que dans la perte de chance de Mme X d’avoir pu échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé ;
Mais considérant d’une part, que Mme X ne demande pas la réparation d’une perte de chance ; que d’autre part, elle ne justifie pas d’un préjudice certain, dès lors qu’elle n’établit pas que le risque en question se soit produit ; qu’en effet, dans la mesure où elle verse exclusivement aux débats une estimation du plan d’épargne en actions en date du 19 juin 2007, elle ne démontre pas que les moins values latentes qui ressortent de ce document, sur la période 2000/2007 (18 012 euros) se sont effectivement réalisées ;
Considérant que par suite, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le remboursement des frais de gestion :
Considérant que Mme X demande le remboursement de la somme de 497,44 euros prélevés à tort sur la totalité du portefeuille alors que ces frais auraient dû n’être appliqués, en vertu des conditions générales, que sur la valorisation boursière ;
Mais considérant que les pièces produites par Mme X ne permettent pas d’établir que des frais ont été prélevés à tort ;
que cette demande doit être rejetée ;
Considérant qu’en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la Banque Gestion Privée Indosuez devenue CA Indosuez Private Banking à son obligation d’information et infirmé sur le surplus ;
Considérant que Mme X qui succombe supportera les dépens.
Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel partiel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu un manquement de la Banque Gestion Privée Indosuez devenue CA Indosuez Private Banking à son obligation d’information et condamné la Banque Gestion Privée Indosuez ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement des frais de gestion ;
Dit n’y avoir lieu à l’ application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de Première Instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
E F-G
LA PRÉSIDENTE,
Pascale BEAUDONNET
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