Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 12 décembre 2019, N° F19/00102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 356/22
N° RG 20/00042 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2H5
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
12 Décembre 2019
(RG F 19/00102 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
E.U.R.L. B C
ZAE DE LA LAITERIE représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
M. Z X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’EURL B C le 4 août 2014 en qualité d’ambulancier.
Après avoir été convoqué le 2 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 13 novembre suivant, il a été licencié pour motif disciplinaire le 16 novembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 10 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 12 décembre 2019, l’a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de l’EURL B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2020, M. X a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’EURL B C à lui payer les sommes de :
- 13 290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 400 euros au titre de la prime d’assiduité de décembre 2017,
- 100 euros au titre du solde de la prime d’assiduité de juin 2017,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont flous, sont inexacts et ne sont pas sérieux ;
- son licenciement lui a causé un préjudice matériel et moral ;
- il a été victime d’une inégalité de traitement du fait de l’absence de versement intégral de la prime d’assiduité en juin et décembre 2017.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2020, l’EURL B C demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les griefs formulés à l’encontre de M. X sont établis et justifient son licenciement ;
- M. X ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de celui invoqué à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le paiement de la prime d’assiduité n’était pas obligatoire dans la mesure où l’accord d’entreprise prévoyant la prime n’avait pas été négocié par des personnes habilitées et où son règlement avait donc été unilatéralement décidé par l’employeur ; que par ailleurs la minoration de la prime versée à M. X est justifiée par ses absences et retards sans qu’une discrimination ne soit caractérisée.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et
matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu, enfin, que salarié jouit y compris sur le lieu de travail de sa liberté d’expression et peut dans une certaine mesure critiquer son employeur sans toutefois le dénigrer, l’abus étant caractérisé par des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs et l’excès est apprécié à la fois par rapport à la teneur des propos et de leur audience ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié par recommandé du 16 novembre 2017 pour les motifs suivants :
'Nous vous avons reçu le 13 novembre 2017 pour l’entretien préalable au licenciement que nous
envisagions de prononcer à votre encontre. / Nous déplorons effectivement de votre part des manquements répétés et délibérés dans l’exercice de vos fonctions. / Depuis quelques temps, vous avez manifestement pris le parti de vous opposer ouvertement aux instructions de votre Direction. / Il en résulte un véritable malaise à l’égard de vos collègues de travail dont certains ont manifesté le souhait de ne plus travailler en équipage à vos côtés. / De même, nous ne pouvons tolérer que vous puissiez dénigrer notre Société en présence de nos clients ou de nos salariés. / A diverses reprises, nous vous avons rappelé que chacun devait participer de manière habituelle au nettoyage de nos véhicules. / De toute évidence, vous préférez laisser à vos collègues de travail le soin de s’en charger. / En dépit des rappels à l’ordre dont vous avez fait l’objet, la situation ne cesse de se dégrader au point de mettre en cause la bonne marche de notre Société. / L’incitation de vos collègues en vue de contester l’application du nouvel accord cadre en constitue l’illustration parfaite. / Lors de notre entretien du 13 novembre dernier, vous n’avez pas fourni d’explications permettant d’envisager un quelconque changement. / En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X , les griefs ainsi formulés sont suffisamment précis ;
Attendu que par ailleurs leur matérialité est établie par les témoignages de deux salariés de l’entreprise MM. J K et L Y – celui d’un troisième salarié, M. M N, également produit ne pouvant être pris en compte dans la mesure où l’intéressé est ensuite revenu sur ses déclarations dans des conditions que la cour estime inutile d’apprécier ; que ces deux collègues de travail de M. X indiquent que ce dernier dénigrait constamment l’entreprise devant eux et devant les clients, ne s’investissait pas dans son travail et n’assurait pas le nettoyage régulier des véhicules en leur laissant le soin de le faire ; que, si M. X estime que les propos tenus par les deux témoins sont mensongers, la cour observe d’une part que ceux-ci les ont maintenus dans une seconde attestation, d’autre part que les échanges de SMS entre M. Y et M. X versés aux débats par l’EURL B C établissent que le salarié a fait pression sur le témoin pour qu’il retire ses déclarations tandis que le salarié lui a répliqué qu’il n’entendait pas remettre en cause son témoignage, conforme à la réalité ; qu’enfin la mauvaise volonté dont M. X faisait preuve concernant le nettoyage des véhicules est confirmée par les éléments comparatifs fournis par l’entreprise, d’où il ressort que, durant la période de 2014 à 2017, M. X a procédé à 43 nettoyages de son véhicule, contre 79 pour un autre salarié ;
Attendu que, si les témoins, n’ont pas cité les termes précis qui pouvaient être employés par M. X, ils ont néanmoins insisté sur le fait que le salarié 'disait du mal de la société', que ces propos étaient tenus devant eux et devant la clientèle et qu’ils en étaient très gênés ; que par ailleurs dans l’échange de SMS M. Y a reproché à M. X de s’acharner sur ses patrons ; que ces éléments établissent le caractère excessif des propos qu’a pu tenir le salarié, et donc la faute commise à ce titre ; que la mauvaise volonté dont faisait preuve M. X dans son travail et notamment dans le nettoyage des véhicules constitue également une violation de ses obligations contractuelles et notamment un non-respect des instructions de l’employeur ;
Attendu que les manquements commis par M. X justifiaient son licenciement, alors au surplus que le malaise créé par son comportement au sein de l’équipe est décrit par les deux salariés ayant témoigné ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement de M. X est fondé et déboute l’intéressé de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct ;
- Sur le rappel de prime d’assiduité :
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.l242-14,
L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu qu’en l’espèce M. X soutient qu’il a été victime d’une inégalité de traitement en raison du versement simplement partiel de la prime d’assiduité en juin 2017 et de l’absence totale de paiement de la prime en décembre 2017 ;
Attendu toutefois que M. X se borne à produire un courrier de l’EURL B C en date du 12 janvier 2018 confirmant qu’elle refuse de lui verser la prime d’assiduité de décembre 2017 et expliquant sa décision par le fait que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’attribution de cette prime dont le paiement récompense le taux de présence dans l’entreprise ; que ce seul document n’est pas susceptible de caractériser une inégalité de traitement ;
Que la demande tendant au paiement du solde de la prime d’assiduité de juin 2017 et de l’intégralité de la prime d’assiduité de décembre 2017, fondée sur le seul moyen tiré de l’inégalité de traitement, est dès lors rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P D E 1. Q R S T
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