Confirmation 8 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 déc. 2009, n° 08/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/02068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 27 mars 2008 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SWIN PROTEC |
Texte intégral
ARRÊT N°740
R.G : 08/02068
EDM/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
27 mars 2008
X
Z
C/
SARL SWIN PROTEC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2009
APPELANTS :
Monsieur BAhmed X
né le XXX à XXX
La Buissière
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE-D’ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS
Madame Y Z épouse X
née le XXX à XXX
La buissière
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE-D’ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMÉE :
SARL SWIN PROTEC,
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la Société ERNST & YOUNG, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile , sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Octobre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2009.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 08 Décembre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Vu le jugement déféré du 27 mars 2008 du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui a :
' déclaré régulières les conclusions de Monsieur BAhmed X et de Madame A Z épouse X,
' rejeté les demandes de Monsieur BAhmed X et de Madame A Z épouse X,
' condamné Monsieur BAhmed X et Madame A Z épouse X, à payer à la SARL SWIN PROTEC :
* la somme de 3.051,21 euros au titre de l’exécution du contrat outre les intérêts à taux légal à compter du 13 décembre 2002,
* la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné Monsieur BAhmed X et Madame A Z épouse X aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 7 mai 2008 des époux X,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 9 juin 2008 par les époux X, appelants, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 7 octobre 2008 par la SARL SWIN PROTEC, intimée, et le bordereau de pièces annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 2 octobre 2009,
MOTIFS
Le jugement déféré a rejeté la résolution de vente d’un abri de piscine acquis par les époux X auprès de la SARL SWIN PROTEC et les a condamnés à paiement au titre d’un solde de facture afférent à cet achat.
A l’appui de leur recours les époux X ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance en se fondant au principal sur un rapport d’expertise KRAVETZ du 26 septembre 2005 et un procès verbal de constat du 11 avril 2007 déjà soumis aux premiers juges qui les ont exactement analysés et appréciés sans qu’il soit apporté d’élément nouveau contraire, et qui ne saurait ressortir de quelques documents anciens, épars et non commentés nouvellement produits en cause d’appel.
De ce fait la Cour estime sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d’instruction que le jugement déféré par des motifs pertinents qu’elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les demandes des époux X comme non fondées, et en faisant droit à la demande en paiement de la SARL SWIN PROTEC à titre de solde de facture, après apurement de compte entre les parties, proposé par l’expert judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Il y a lieu d’allouer à la SARL SWIN PROTEC la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à nouveau les époux X seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute les époux X de leurs demandes de complément d’expertise, de résolution de vente, d’enlèvement de matériel, d’astreinte et de paiement de sommes en principal, dommages-intérêts, frais, dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les époux X à payer à la SARL SWIN PROTEC la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les époux X aux dépens d’appel avec droit par la SCP TARDIEU, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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