Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 15-25.346, Inédit
TCOM Arras 3 mai 2013
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CA Douai
Infirmation 2 juillet 2015
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CASS
Cassation partielle 14 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement et concurrence déloyale

    La cour a retenu que les courriers envoyés par Broyeurs Poittemill contenaient des allégations dénigrantes et ont eu pour effet de nuire à l'image de Molaris, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Liberté du commerce et de l'industrie

    La cour a jugé que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre tant qu'il ne s'accompagne pas d'actes déloyaux, ce qui a conduit à la cassation de l'interdiction imposée.

Résumé par Doctrine IA

La société Broyeurs Poittemill ingénierie a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'a condamnée pour concurrence déloyale et dénigrement envers la société Molaris SL, lui interdisant toute démarche commerciale auprès de la société Europrogetti sous astreinte. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen invoqué par la demanderesse, qui n'était pas de nature à entraîner la cassation, sans nécessité d'une décision spécialement motivée. Cependant, sur le second moyen, pris en sa seconde branche et fondé sur la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l'industrie, de la libre concurrence et l'article 1240 du code civil (anciennement 1382), la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'interdiction de démarchage commercial imposée à la société Broyeurs Poittemill était contraire à ces principes dès lors qu'elle ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être jugées conformément à la loi. La société Molaris SL a été condamnée aux dépens et à payer à la société Broyeurs Poittemill ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-25.346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2015
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648803
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00136
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Sur les parties

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