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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 25 mai 2009, n° 08/14292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, GPA VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 08/14292 N° MINUTE : Assignation du : 07 Octobre 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Mai 2009 |
DEMANDERESSE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Jean-François CAYLAR, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB 150
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de GPA VIE
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1704
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, vice-président
Jeanne DREVET, vice-présidente
B C, juge, ayant fait rapport à l’audience
assistés de D E, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Avril 2009 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
M. X et Mme Y , son épouse, ont souscrit en 2002 et 2007, auprès de la société GÉNÉRALI PROXIMITÉ des contrats d’assurance vie.
M. X est décédé le […].
Le 7 octobre 2008, Mme X a assigné la société GÉNÉRALI PROXIMITÉ devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 6 avril 2009, Mme X, réclame la condamnation avec exécution provisoire de la société GÉNÉRALI PROXIMITÉ à lui verser les sommes suivantes :
— 12.555,50 € au titre du contrat d’assurance vie SERENIVIE,
— 8.796,32 € au titre des deux contrats d’assurance vie souscrits par son mari, non intégralement réglés et celui souscrit par elle-même,
— 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que,
- M. X possédait un contrat SERENIVIE ouvert en 2002 auprès de la société GÉNÉRALI PROXIMITÉ prévoyant une garantie décès immédiate avec un capital au 1er mai 2007 de 12.555,50 € ;
- Courant 2007, M. X a stoppé les prélèvements du contrat SERENIVIE car sans aucune signature de leur part, les échéances du contrat SERENIVIE ont été regroupées avec celle d’un livret d’épargne retraite au nom de Mme X ;
- en effet, le 19 février 2007, un agent commercial de la société GÉNÉRALI PROXIMITÉ leur a proposé la signature d’un contrat d’assurance ; or ils ont constaté que le commercial avait ajouté en commettant un faux un produit intitulé “ livret d’épargne retraite” qu’ils n’avaient pas demandés ;
- M. X a contesté les prélèvements effectués sur son compte concernant ce produit; or la société GÉNÉRALI a forcé les prélèvements sur le compte bancaire de M. X en fusionnant les prélèvements du contrat d’assurance vie et du produit d’épargne retraite alors qu’il s’agissait de deux contrats distincts ; il a fait opposition au prélèvement unique fusionné sans son accord auprès de sa banque ;
- la société GÉNÉRALI n’avait aucune autorisation pour regrouper les prélèvements des contrats d’assurance vie et du produit d’épargne retraite, produit dont la signature est contestée ;
- devant la contestation de M. X, la société GÉNÉRALI prétend avoir résilié les deux contrats sans distinguer aucunement les deux prélèvements correspondant à des contrats bien distincts ;
- elle a appris après le décès de son époux que le contrat SERENIVIE avait l’objet d’une réduction ;
- son époux avait également souscrit deux autres contrats dont le montant est contesté ; elle avait également souscrit un contrat d’assurance vie devant faire l’objet d’un remboursement de 7.309,65 € ;
- ainsi la société GÉNÉRALI n’a pas respecté les conditions de la résiliation au sens des articles L113-4 et L113-9 du code des assurances ; aucune lettre recommandée n’a été envoyée et n’est produite aux débats; ainsi elle a manqué à son devoir de conseil et d’information quant à la résiliation des contrats ;
- en outre, elle a manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant de l’informer de la possibilité de rachat du contrat SERENIVIE.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 26 janvier 2009, la société GÉNÉRALI VIE venant aux droits de la société GÉNÉRALI PROXIMITÉ conclut au débouté de Mme X à laquelle elle réclame la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande de lui donner acte qu’elle tient à sa disposition la somme de 2.119, 50 € .
Elle soutient que :
- M. X a souscrit le 26 avril 2002, un contrat prévoyant une garantie décès immédiate avec un capital au 1er mai 2007 d’un montant de 12.555,50 € ; à compter de septembre 2007, il a cessé de payer les primes et c’est la raison pour laquelle, suivant LRAR du 3 décembre 2007 une mise en demeure lui a été adressée ; il lui a été indiqué que le contrat serait réduit en l’absence de paiement des primes conformément aux dispositions générales; aucun paiement n’étant intervenu le contrat a été réduit et seul le capital réduit doit être versé à Mme X : 2.119,50 € ; si les époux X estimaient que le livret retraite était sujet à caution, ils auraient pu en stopper les prélèvements à l’exclusion de ceux relatifs au contrat PLENIVIE dont la validité n’est pas contestée ;
- la demanderesse ne justifie pas du défaut de paiement à l’origine de la réduction ;
- les deux autres contrats d’assurance -vie souscrits par M. X ont eu une prise d’effet le 1er mars 2007 ; or M. X est décédé en janvier 2008 ; dès lors ils ont produit leurs effets durant moins d’un an et on ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir adressé de fiche d’information annuelle relative à la valeur de rachat ;
- concernant le contrat d’assurance vie souscrit par Mme X, elle l’a racheté au mois de juin 2008 ; en tout état de cause elle a été avisée de la valeur de rachat des 8 premières années par le certificat d’adhésion et qu’elle n’ignorait pas les inconvénients inhérents aux valeurs en unités de compte ;
- dès lors, elle ne rapporte la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice;
L’ordonnance de clôture est intervenue au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réduction du contrat SERENIVIE (également nommé PLENIVIE)
Il appartient à Mme X conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, de rapporter la preuve que le certificat d’adhésion au “livret d’épargne retraite” est un faux.
Force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il s’agit d’un faux.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. X a cessé de payer les primes du contrat SERENIVIE, ce qui n’est pas contesté, sans raison.
Dès lors, par lettre recommandée du 3 décembre 2007, valant mise en demeure, la société GÉNÉRALI l’a informé qu’en l’absence de versement des primes, le contrat serait réduit au visa des articles L132-20 du code des assurances et des dispositions de l’article 2-1 des conditions générales du contrat.
Aucun paiement n’étant intervenu, le contrat a été non pas résilié mais réduit le 12 janvier 2008, conformément aux dispositions contractuelles.
Dès lors, Mme X ne démontre pas de faute commise par la société GÉNÉRALI engageant sa responsabilité et sera déboutée de ses demandes au titre du contrat SERENIVIE;
Sur le devoir de conseil et d’information
Mme X soutient que la société GÉNÉRALI a manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant de l’informer de la possibilité de rachat des contrats GPA PROFIL EPARGNE N° 566 052 563, 566 051 271, 566 050 945 et en s’abstenant de lui faire parvenir une fois par an la valeur de rachat des contrats litigieux.
Il appartient à la société GÉNÉRALI de démontrer qu’elle a informé les époux X de leur possibilité de racheter les contrats litigieux.
En l’espèce, l’information relative aux valeurs de rachat au terme des huit premières années a été transmise avec le certificat d’adhésion.
En outre, la prise d’effet des deux contrats souscrits par M. X a eu lieu le 1er mars 2007. M X étant décédé le […], ces contrats ont produit leurs effets durant moins d’un an, de sorte que la société GÉNÉRALI n’a pas commis de faute en n’adressant pas de fiche d’information annuelle relative à la valeur de rachat.
Dès lors, Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef;
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de Mme X au bénéfice de la société GÉNÉRALI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la clôture le 27 avril 2009,
Déboute Mme X de toutes ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation à l’encontre de Mme X au profit de la société GÉNÉRALI sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X aux dépens;
Autorise Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre Mme X ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Mai 2009
La Greffière Le Président
D E F G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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