Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 avr. 2020, n° 18/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 8 mars 2018, N° F17/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/01675 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SIZP
AFFAIRE :
SARL COSY VERSAILLES
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, […]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 2 avril 2020 puis prorogé au 30 avril 2020, les conseils des parties en ayant été avisés, dans l’affaire entre :
SARL COSY VERSAILLES
N° SIRET : 503 826 661
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, […], Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19 – N° du dossier 150273
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 10 juillet 2013, M. G X était embauché par la SARL Cosy Versailles en qualité
d’employé de restauration libre-service par contrat à durée indéterminée à temps partiel (86h60
mensuelles). Par avenant du 1er octobre 2014, le salarié était engagé à temps plein. Le contrat de
travail était régi par la convention des hôtels, cafés et restaurants.
Le 24 janvier 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le salarié était mis à pied à titre conservatoire. L’entretien avait lieu le 2 février 2015 reporté le 5
février 2015. Le salarié ne s’y présentait pas. Le 26 février 2015, l’employeur lui notifiait son
licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir refusé des commandes sans raison valable et
pour avoir établi des tickets frauduleux.
Le 22 avril 2015, M. G X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Le 3 novembre 2016, l’affaire était radiée pour défaut de diligences du demandeur puis réintroduite
le 9 février 2017.
Vu le jugement du 8 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Versailles qui a :
— dit que le licenciement de M. G X est sans cause réelle ni sérieuse
— condamné la société Cosy Versailles à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1445 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire
— 144,50 euros à titre de congés payés y afférents sur paiement de la mise à pied
— 1 445 euros à titre d’indemnité de préavis
— 144,50 euros à titre de congés payés afférents sur le préavis
— 289 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 8 670 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté M. G X du surplus de ses demandes
— entendu la partie demanderesse en ses demandes reconventionnelles mais l’en a débouté
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à partir de quinze jours après la date de la
notification du jugement, soit le 23 mars 2018, conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Vu la notification de ce jugement le 9 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par la SARL Cosy Versailles le 27 mars 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL Cosy Versailles, notifiées le 8 juin 2018 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger la SARL Cosy Versailles recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement
d’heures supplémentaires
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
— dire et juger le licenciement de M. X fondé par une faute grave
— débouter M. X de toutes ses demandes
— condamner M. X à payer à la SARL Cosy Versailles la somme de 3 000 euros par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimé, M. G X, notifiées le 3 septembre 2018 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. G X en son appel incident,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une faute grave,
En conséquence,
— condamner la société Cosy Versailles à lui verser les sommes suivantes :
— 1 445 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire
— 114,50 euros à titre de congés payés y afférents
— 1 445 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 114,50 euros à titre de congés payés y afférents
— 509 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14 707,55 euros au titre des heures supplémentaires
— 1 470,75 euros à titre de congés payés y afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2020
SUR CE,
sur l’exécution du contrat de travail :
E X demande la condamnation de la SARL Cosy Versailles à lui verser la somme
globale de 14 707,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1
470,75 euros au titre des congés payés afférents en exposant qu’il était le manager et seul responsable
du site de Versailles de l’entreprise et qu’en tant que tel, ses « amplitudes sont confirmées par les
attestations » ; il ne se réfère dans ses écritures à aucune pièce sur lesquelles la cour devrait statuer.
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail
effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les
éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce
dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié ne donne aucune précision sur les horaires qu’il revendique, alors que son contrat de
travail prévoyait qu’il travaillait à temps plein « 151,67 heures soit de 11h à 15 h ou de 18h à 23 h
selon plannings susceptibles d’être modifiés par affichage 8 jours avant la date d’effet » de sorte que
la cour reste dans l’ignorance des horaires prétendument réalisés par le salarié pour permettre la prise
en compte d’heures supplémentaires pour un montant total réclamé en globalité ; il n’étaye pas sa
demande ; il convient de confirmer le débouté de ce chef de prétention.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 26 février 2015, la SARL Cosy Versailles a licencié M. X pour faute grave
pour avoir, le 22 décembre 2014 entre 21h et 21h30 avisé sa direction par mail du fait qu’il n’y avait
plus de riz et pour avoir de ce fait refusé une dizaine de commandes, or, le lendemain matin, le
gérant de la société a constaté qu’il restait du riz ce qui correspond à un refus de commande de sa
part. Elle lui reprochait en outre de nombreux tickets frauduleux, sur chacun d’eux, la case
''commentaires'' étant utilisée pour faire fabriquer des produits en cuisine de manière frauduleuse et
sans autorisation préalable de sorte que ces articles ne sont pas enregistrés en comptabilité et ne sont
pas inscrits dans les recettes du restaurant (pas d’encaissement correspondant au produit ''offert'').
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au
salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En ce qui concerne la prétention d’une pénurie de riz le 22/12/2014 : La SARL Cosy Versailles qui
exploite un restaurant asiatique sous l’enseigne Côté Sushis dont la base de la nourriture est le riz,
verse l’emploi du temps de ses salariés démontrant que le 22/12/2014, M. X était de service
de 18h à 23h pour gérer les commandes et les livraisons ; elle produit le mail envoyé par ce dernier
le 22/12/2014 à 21h23 au gérant ainsi rédigé « plus de riz sur Versailles je dois arrêter de prendre
des commandes merci de la transmettre à C et de lui demander de me contacter sur le reste, sur le
restaurant merci, plus de brochettes non plus » et enfin communique l’attestation de Mme Y
Z qui expose qu’elle était en cuisine dans le restaurant le 22/12/2014, de service du soir, et
que M. X était chargé de prendre les commandes au comptoir « nous avons arrêté de
produire des sushis à partir de 21 h sous le prétexte qu’il n’y avait plus de riz or nous avions encore
du riz à ce moment là et nous avons fermé le restaurant » ;
M. X maintient dans ses écritures le fait qu’il n’y avait plus de riz et dit que le chiffre
d’affaires réalisé était à peu près équivalent à 3 fois celui des autres jours, soit environ 3 200 euros,
pour expliquer la pénurie de riz et affirme que le restaurant a fermé à 23h de sorte qu’il conteste le
grief mentionné dans la lettre de licenciement.
Néanmoins, alors que M. X ne vient pas contester l’attestation rédigée par Mme Z
dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, que l’employeur justifie que le
chiffre d’affaire ce soir là était de 2 198 euros et nullement de 3 200 euros comme prétendu par le
salarié et qu’il ne lui a pas été reproché dans la lettre de licenciement la fermeture avancée du
restaurant par rapport aux horaires normaux, la SARL Cosy Versailles justifie du grief mentionné
dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne les tickets frauduleux : la SARL Cosy Versailles reproche à M. X
d’avoir utilisé le champ ''commentaires libres '' pour faire passer en cuisine la fabrication de produits
ne donnant pas lieu à facturation au profit des clients alors que ce champ devait être utilisé pour
spécifier une cuisson (bien cuit par exemple) ou une préférence sur la préparation tandis que tout
produit offert devait passer par l’utilisation de la touche ''remise'' qui se matérialise par une ligne
comptable négative ; elle verse l’attestation du prestataire qui a mis en place le logiciel de caisse qui
affirme ce mode d’utilisation (pièce 11), et, en pièce 15, de nombreuses commandes qu’elle dit avoir
été prises par M. X et faisant apparaître des prestations offertes : « couverts, sauces sucrées
ou salées offertes, gingembre gratuit, wasabi gratuit, menu papier » tandis qu’elle verse en pièce 16
les ''commentaires libres'' résultant des commandes « sans sauce, tout saumon, sac luxe, pas nature
vinaigre le riz, sans oignon, pas d’avocat… ».
Elle produit encore deux attestations, celle de M. A qui affirme que « M. X m’a
ordonné à plusieurs reprises de fabriquer des plateaux alors que le ticket de fabrication n’était pas descendu dans la cuisine », et rajoutait « sur les tickets de fabrication, il m’était demandé ''en
remarque'' de faire des plateaux supplémentaires » et celle de Mme B qui expose avoir
« fabriqué des plateaux en cuisine lorsqu’ils étaient mentionnés sur le ticket en dessous d’un autre
produit en ''remarque'' jusqu’à ce que le cuisinier M. C m’indique qu’il ne fallait plus produire de
produits indiqués avec une police plus fine sous d’autres articles car ceux-ci ne sont pas enregistrés
en caisse ».
Elle verse enfin l’attestation de M. D qui conteste avoir reçu, lors de sa commande du
13/02/2014 à 19h 54 mn et 21 secondes, des produits à titre gratuit qu’il énumère mais la SARL Cosy
Versailles ne justifiant pas en sa pièce 19, facture n° 5092, de la remise de perles de tapioca et de
salade de choux à titre gratuit comme prétendu par ce client, cette attestation n’apporte aucun
élément à l’encontre M. X.
E X conteste toutes ces attestations au motif que les témoins ne maîtrisent pas la
langue française ; néanmoins, cette affirmation n’est étayée par aucun élément et la cour ne peut
écarter les dites pièces dont rien ne vient mettre en cause leur sincérité.
Cependant, aucune fraude n’est rapportée par les pièces versées puisque tous les produits offerts
apparaissaient dans leur intégralité sur les tickets de commandes et si M. X a utilisé de
façon erronée le logiciel de prise de commandes, il n’est pas démontré sa volonté de mal faire ou sa
mauvaise foi délibérée, cette exécution défectueuse de la prestation de travail ne pouvant être
qualifiée de faute disciplinaire, la SARL Cosy Versailles ne justifiant pas avoir informé M.
X des mentions devant être portées sur ces ''commentaires libres'' ; ainsi, ce grief n’est pas
justifié.
De sorte que, si la faute retenue par la cour justifiait la rupture du contrat de travail, elle ne revêtait
pas un caractère de gravité suffisant pour interdire le maintien de la relation contractuelle de ce
salarié durant le préavis. Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de
M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences :
Il convient de confirmer le montant des sommes allouées par les premiers juges concernant le rappel
de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, l’indemnité
compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, le salarié ne
justifiant pas d’un salaire autre que celui contractuellement prévu et l’employeur n’apportant aucune
critique, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, tandis qu’il convient de débouter M. X de sa
demande au titre des dommages et intérêts, le licenciement disciplinaire reposant sur une cause réelle
et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SARL Cosy Versailles ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie,
à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement disciplinaire était abusif et a
condamné la SARL Cosy Versailles à verser à M. X la somme de 8 670 euros à titre
d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
et statuant à nouveau du chef infirmé
Dit que le licenciement disciplinaire de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et le
déboute de sa demande de dommages et intérêts
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne la SARL Cosy Versailles aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Cosy Versailles à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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