Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 4
Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ”
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Dans cette commune d'environ 3 700 habitants, l'élection s'est déroulée, aux termes de l'article L. 2122-7-2 du CGCT : « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, […] formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » 12 , c'est-à-dire selon les règles prévues par le code électoral 13 , n'a évidemment pas pour effet de rendre applicable l'interdiction des candidatures multiples qui y figure – en l'espèce, […] resp. art. L. 263 et L. 252. 8 Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales. 9 Art. L. 210-1 du code électoral. 10 Art. […]
Lire la suite…L. 210-1 du code électoral) ou, mais avec des délais différents, pour les élections régionales (article L. 351 du code électoral). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 109-1 du code électoral : « La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, […] le retrait doit être signé par les deux membres du binôme. » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, […]
En vertu du 7 e alinéa de l'article L.210-1 du code électoral, dans le cas où un seul candidat remplit la condition d'avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, […] Vu, 1° sous le n° 150 226, la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […] Considérant qu'aux termes du 6 e alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral : « Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits » ; […]
[…] 1. Considérant, en premier lieu, […] que le défaut de comptabilisation d'un bulletin a eu des conséquences, selon la protestataire, sur le résultat du scrutin en ce qu'elle n'a pu se présenter au second tour au motif qu'il lui manquait une seule voix pour atteindre le taux de 12,50 % des suffrages exprimés prévu par l'article L. 210-1 du code électoral en son dixième alinéa ; que toutefois, les seuls éléments qu'elle produit au soutien de cette allégation sont les copies des saisies des résultats partiel et définitif établis par la préfecture de Lot-et-Garonne dont il ressort au contraire qu'entre les deux moments décrits par la protestataire, […] BÉROUJON J.-L. […]
A connaître avant la recomposition des organes municipaux et intercommunaux dans les mois à venir… Pour les élections municipales, dans les communes de mille habitants et plus, l'article L. 263 du code électoral pose que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste (voir aussi les articles L. 156, L. 302, L. 252, L. 210-1 du code électoral ; pour les chambres des métiers cf. l'art. […] Dès lors, le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas soulevé d'autre grief à l'appui de celui-ci, doit être rejeté. […] Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2026-01-30/505420
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