Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2020, n° 18/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 6 septembre 2018, N° 17/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GEOSTAFF
C/
X
copie exécutoire
le 15 septembre 2020
à
Me Duponchelle, Me Doyen
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 18/03665 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCLF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 SEPTEMBRE 2018 (référence dossier N° RG 17/00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. GEOSTAFF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur B-C X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2020, tenue en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été appelée.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER d’AUDIENCE: Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Z A, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société GEOSTAFF (SAS) a employé M. B-C X, né en 1971, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2014 en qualité de directeur de production statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de carrières et matériaux (industries).
Sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 s’élevait à la somme de 5.085,50 €.
Par lettre notifiée le 17 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2016.
M. X a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 13 janvier 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Suite à notre entretien du 8 janvier 2016, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants
- Non atteinte des objectifs fixés
En effet, nous vous avions déjà reçu en entretien le 10 juillet 2015 pour vous signifier que les objectifs fixés suivants n’étaient pas atteints :
1) -15% de main d''uvre en moins par rapport au chiffre d’affaires sur la base arrêtée au 01.06.2014
2) -15% de déchet en moins en fonction du volume de plâtre acheté
Au 10 juillet 2015, ces objectifs n’étaient donc pas atteints et nous vous avions laissé un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2015.
A ce jour, la situation est inchangée et les objectifs non atteints.
- Manque de correspondance entre vos capacités et les besoins du site de la Société GEOSTAFF.
En effet, nous devons faire appel à de trop nombreux supports pour garantir le bon fonctionnement de la structure, et nous souhaitions de votre part plus d’indépendance et de polyvalence (…) ».
M. X a ensuite exécuté son préavis de 3 mois et les documents de fin de contrat lui ont été remis le 13 avril 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 23 mois et la société GEOSTAFF occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, 16 en l’occurrence.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 6 février 2017 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 6 septembre 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que la société GEOSTAFF ne rapportait pas la preuve des motifs de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 72.571 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 7.257,10 € brut au titre des congés payés,
— 34.511,34 € brut au titre du travail dissimulé,
— 666,33 € brut de rappel d’indemnité de licenciement,
— 12.161 € brut pour le rappel de la prime variable,
— 34.511 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre d’indemnité de procédure.
La société GEOSTAFF a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société GEOSTAFF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2018.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2018.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de jonction du 20 décembre 2018.
La constitution d’intimée de M. X a été transmise par voie électronique le 10 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 avril 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 mars 2019, la société GEOSTAFF demande à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur X de l’ensemble des demandes.
Le condamner aux dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 mars 2019, M. X demande à la cour de :
« 1 / Dire et juger recevable et fondée la demande d’heures supplémentaires de Monsieur X et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société GEOSTAFF à payer à Monsieur X la somme de 72 571 € de rappel de salaires, outre 7 257,10 € de congés payés y afférents et confirmer dans le principe la décision entreprise au titre du travail dissimulé, mais infirmer et retenir en appel la somme de 43 768,76 € ;
2 / Confirmer la décision entreprise concernant le salaire moyen de Monsieur X à hauteur de 5 751,89 €, ainsi que la condamnation de la société GEOSTAFF à un reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 666,33 €.
3 / Confirmer la décision entreprise, au besoin par voie de substitution de motifs, quant à l’absence d’objectifs effectivement fixés (notamment en terme de paramètres, bases de calcul, périodicité et point de départ) et constater qu’en tout état de cause les objectifs prétendus avaient été largement atteints (s’ils avaient été fixés) et en conséquence, dans le principe confirmer la décision entreprise quant à l’effectivité d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais, au stade de la Cour, condamner la société GEOSTAFF, tant au paiement de l’intégralité de la prime variable annuelle à hauteur de 12 817,83 € qu’à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme 138 045,36 € et statuer ce que de droit sur le remboursement des organismes sociaux ;
4 / Débouter la Société GEOSTAFF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
5 / Condamner la Société GEOSTAFF à payer à Monsieur X, à titre d’indemnité de
procédure pour la première instance et l’appel, la somme de 10 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la même à tous dépens et frais d’huissier de toute nature. »
L’affaire a été appelée à l’audience dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 selon la procédure sans audience après que les parties ont disposé d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la procédure sans audience et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2010 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les heures supplémentaires
M. X demande par confirmation du jugement à la cour de lui allouer les sommes de 72.571 € au titre des heures supplémentaires, outre 7.257,10 € au titre des congés payés afférents ; la société GEOSTAFF s’oppose à ces demandes.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X expose que :
— son temps de travail contractuel était de 151 H 67 mensuelles, soit 35 heures par semaine, mais il faisait plus de 200 heures par mois
— ses bulletins de salaire montrent qu’il n’a pas été payé pour aucune heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures par semaine (pièce n° 3 salarié)
— il a établi le décompte des heures supplémentaires qu’il a réalisées semaine par semaine de mai 2014 à avril 2016 (pièce n° 10 salarié) qui détaille ses demandes
— il produit une côte (pièce n° 11 salarié) contenant des pages d’agendas, des fiches d’activités hebdomadaires, des notes de frais et des courriers électroniques destinés à établir les heures supplémentaires qu’il réalisait
— il produit un témoignage sur les horaires de travail qu’il faisait (pièce n° 12 salarié) et un courrier électronique (pièce n° 37 salarié)
— ses notes de frais (pièce n° 33 salarié) mentionnant des « trajets domicile/usine, week-end et nuit » montrent que l’employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu’il faisait.
Pour étayer ses dires, M. X produit les pièces mentionnées ci-dessus.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société GEOSTAFF expose que :
— M. X était maître de son temps et n’a jamais voulu utiliser la pointeuse
— le montant de sa réclamation signifie qu’il aurait effectué 21 heures supplémentaires par semaine, soit 4h33 heures supplémentaires par jour
— il ne prouve pas que l’employeur lui a demandé d’effectuer ces heures supplémentaires qui, de surcroît, n’entraient aucunement dans ses fonctions de directeur de production
— les courriers électroniques échangés montrent que l’employeur n’entendait pas discuter avec lui tardivement et lui a répondu « on en parlera demain » par exemple le 14 octobre 2014 à 21h41 (pièce n° 53 employeur)
— les courriers électroniques, les notes de frais et les extraits agendas produits par M. X ne justifient aucunement la réalité des 1.277,90 heures supplémentaires réclamées.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 7.304,50 €, étant précisé que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir qu’il y a eu des semaines où la durée du travail de M. X a excédé 40 heures ; en effet les pièces figurant dans la côte 11 qui sont les plus précises pour appréhender son temps de travail ne suffisent pas à établir l’amplitude des horaires de travail qu’il revendique. Par exemple les fiches d’activité des 3 premières semaines de janvier 2015 (incluses dans la pièce n° 11 salarié) font ressortir des discordances avec son décompte pour la même période (pièce n° 10 salarié) ; le décompte mentionne pour cette période 10,67 heures par jour durant 3 x 15 jours du lundi 5 janvier 2015 au vendredi 23 janvier 2015, soit 53,35 heures par semaine dont 26,525 heures supplémentaires alors que les fiches d’activité sur la même période mentionnent 4 jours travaillés du 5 au 8 janvier de 8.00 à 12.00, puis de 13.00 à 18.00 (9 heures par jour) sauf le vendredi où il est mentionné 8.00 à 16.00 (8 heures par jour) pour un total de 35 heures pour cette semaine-là, ce qui contredit le décompte mentionnant des journées de 10,67 heures et une semaine de 53,35 heures ; puis il est mentionné pour les journées des 11, 12, 13, et 14 janvier, 9 heures par jour et pour la journée du 15 janvier, 8 heures, sans autre précision que 44 heures pour le total, ce qui contredit aussi le décompte mentionnant des journées de 10,67 heures à compter du lundi 12 janvier et une semaine de 53,35 heures ; et pour la semaine suivante, il est mentionné successivement du 18 janvier au 22 janvier, des journées de 9 heures, de 9,5 heures, de 10,5 heures, de 11 heures et de 7 heures et un total de 47 heures, ce qui contredit encore le décompte mentionnant des journées de 10,67 heures et une semaine de 53,35 heures.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’il existe un biais de forte majoration dans le décompte produit par M. X qui justifie que la cour retienne, au vu des pièces produites, non pas 1.628,36 heures supplémentaires et 19 heures de nuit de 2014 à 2016, soit une somme de 72.571 € mais la somme de 7.304,50 €.
C’est donc en vain que la société GEOSTAFF soutient que M. X était maître de son temps et n’a jamais voulu utiliser la pointeuse et qu’il ne prouve pas que l’employeur lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires qui, de surcroît, n’entraient aucunement dans ses fonctions de directeur de production au motif que la société GEOSTAFF ne prouve pas, ni même ne soutient d’ailleurs, que l’employeur avait donné des instructions à M. X pour qu’il utilise la pointeuse pour contrôler son temps de travail, et qu’il lui avait interdit d’effectuer des heures supplémentaires sans son autorisation.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. X formée à hauteur de 7.304,50 € et de 730,45 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GEOSTAFF à payer à M. X les sommes de 72.571 € brut au titre des heures supplémentaires et de 7.257,10 € brut au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société GEOSTAFF à payer à M. X :
— la somme de 7.304,50 € au titre des heures supplémentaires,
— la somme de 730,45 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires (1/10 de 7.304,50 €).
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail
M. X par infirmation du jugement sur le quantum demande la somme de 43.768,76 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la société GEOSTAFF s’y oppose en soutenant que la volonté délibérée de dissimuler les heures litigieuses n’est pas établie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. X mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires.
C’est donc en vain que M. X soutient que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence des heures supplémentaires qu’il réalisait au motif qu’il n’existe aucun élément de preuve établissant ce fait qui ne peut être présumé.
Il convient donc de rejeter la demande de M. X formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GEOSTAFF à payer à M. X la somme de 34.511,34 € au titre du travail dissimulé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La cour rappelle que la charge de la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour les faits suivants :
— le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés
— le manque de correspondance entre les capacités du salarié et les besoins du site.
La société GEOSTAFF soutient que :
— le licenciement de M. X est justifié en raison de son insuffisance de résultat (non atteinte des objectifs fixés) et de son insuffisance professionnelle (manque de correspondance entre vos capacités et les besoins du site de la Société GEOSTAFF)
sur l’insuffisance de résultat
— son objectif était de réaliser un ratio de -15% sur les déchets et la main-d''uvre par rapport à l’année 2013 : il n’a jamais atteint cet objectif, qu’il n’a jamais contesté
— le ratio de la main d''uvre était de janvier à mai 2014 de 19,7 %, 20,3 %, 20,5 %, 20,1 % et 20,6 % (soit une moyenne de 20,24 % début 2014) et le taux des déchets de 25 % et M. X devait faire « baisser (ces taux et ratio) de 15 % » (page 10 sur 36 des conclusions)
— pour l’aider dans ses fonctions, un assistant de production et un ingénieur de production ont été recrutés (pièce n° 5 employeur) et du matériel a été acheté pour plus d’un million d’euros (four, robots et système de dosage)
— M. X conteste la fixation des objectifs précités, mais elle est établie par les pièces 56, 6 à 15
— les objectifs n’ont pas été atteints :
— le ratio de main d''uvre a oscillé entre 28 % et 40 % de juin à décembre 2014 (pièce n° 3 employeur) et de janvier à décembre 2015 il était successivement de 30 %, 24 %, 26 %, 24 %, 19 %, 16 %, 26 %, 16 %, 20 %, 19 %, 16 % et 16 % (exactement 16,2 %) ce qui ne caractérise pas une baisse de 15 % ; après son départ le ratio a baissé de 40 % en 2017 (pièce n° 62 employeur) et de 13 % en 2018 (pièce n° 69 employeur)
— le taux des déchets est passé de 23 % à 28 % durant la période d’emploi de M. X et il a chuté à 15 % en 2017 (pièce n° 18 employeur) et ' 11 % en 2018 (pièce n° 64 employeur)
sur l’insuffisance professionnelle
— M. X a mis en danger l’exploitation de l’entreprise par la médiocrité de ses résultats, l’augmentation des déchets et l’embauche inconsidérée de personnel intérimaire, ce qui a augmenté considérablement le coût de production des plaques de plâtre coupe-feu
— M. X s’attribue des actions dont il n’est pas l’initiateur comme la remise à plat de la gestion du personnel avec mise en place d’une pointeuse décidée par la direction (pièce n° 22 employeur), la création d’un livre d’entrées et de sorties du personnel qui existait déjà en décembre 2013 (pièces n° 22, 23, 5 employeur), la mise à disposition de la convention collective disponible au siège (pièces n° 22, 24 employeur), la régularisation sur le plan du droit du travail, l’amélioration de l’environnement
de travail et de la sécurité avec mise en place d’extracteur d’air, achat d’une balayeuse, remise en état des sols pour laquelle les initiatives de M. X n’ont représenté aucune plus-value, tout au contraire avec l’achat d’une balayeuse inadaptée et la réalisation d’une extraction excessivement sommaire (pièces n° 25 à 28 employeur), l’amélioration du système électrique et de la sécurité y afférente avec changement de matériel, remise aux normes, réarmement du transformateur, qui relèvent du responsable de la maintenance, qui fait l’objet de contrôle de conformité de l’APAVE (pièce n° 29 employeur) et ne relèvent pas des attributions d’un directeur de la production, la mise en place de la loi EVIN concernant le tabac qui est une préoccupation de l’entreprise des 2011 et n’a donc pas attendu l’arrivée de M. X (pièce n° 30 employeur), la mise en place des normes de sécurité pour laquelle M. X n’a pas apporté de plus-value comme le montre les accidents du travail survenus sous son autorité du fait de son manque de vigilance (pièces n° 31 et 32 employeur), le suivi de la qualité en place dans le cadre de la norme ISO depuis 2009 (pièces n° 34 à 36 employeur), le livret de maintenance qui existait avant la venu de M. X (pièce n° 37 employeur)
— la société GEOSTAFF contredit aussi chacune des autres actions que M. X s’attribue produisant pour chacune des éléments de preuve contredisant l’avantage recherché par M. X )pièces n° 27, 38 à 51, 54 employeur( et en vient à conclure que M. X a été incapable de faire évoluer l’outil de production, de contrôler et de faire évoluer le personnel d’exécution alors que la robotisation était effective, et qu’il a augmenté sensiblement la consommation de plâtre et l’emploi des intérimaires du fait qu’il a « perdu de vue sa mission de directeur de production pour se noyer dans des détails tels que l’acquisition d’une pointeuse ou de gilets fluorescents, ou s’atteler à des tâches qui n’étaient pas les siennes, comme faire appliquer la loi EVIN, qui relevait des ressources humaines ou du chef d’atelier » au lieu de s’occuper de l’amélioration des processus, de l’efficacité du personnel et de la réduction des déchets.
— son remplaçant « a su ramener les ratios de la main-d''uvre entre 10 et 11 % et sensibiliser les employés pour mieux gérer les déchets et diminuer ainsi leur taux » (pièce n° 16 employeur) ce qui démontre l’insuffisance professionnelle de M. X.
M. X soutient que :
— il ne lui a pas été fixé d’objectifs : aucun document contractuel n’existe et la lettre de juillet 2015 qui mentionne les objectifs litigieux ne peut suffire à établir leur fixation
— les objectifs indiqués ont été atteints en novembre 2015 comme le montre la pièce 28-2 (page 23 en bas des conclusions) et en septembre 2015 comme le montre le courrier électronique de félicitation (pièce n° 28 salarié)
— le manque de correspondance entre (ses) capacités et les besoins du site de la Société GEOSTAFF » est un grief imprécis
— en réalité il a accompli la tâche qui était attendue (passer à une industrialisation de l’outil de production), et une fois le travail fait, son employeur s’est séparé de lui
— il avait la charge de « faire bouger » l’outil de production et son prédécesseur la charge de la recherche et développement (R&D ci-après)
— à supposer qu’elle soit établie, l’insuffisance de résultats ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est due à une carence du salarié que l’employeur doit prouver
— l’allégation d’insuffisance professionnelle doit reposer sur une base sérieuse, objective, circonstanciée et vérifiable et non sur de simples allégations ou affirmations de l’employeur
— la poursuite de son contrat de travail après la période d’essai montre que l’employeur était satisfait de lui
— la société GEOSTAFF mélange les chiffres et les tableaux au lieu de comparer ce qui doit l’être précisément pour apprécier si la baisse de 15 % du ratio de main d''uvre et du taux de déchets est survenue ; les bases de calcul ne sont pas explicitées
— la lettre de mise en garde est destiné à préparer « le coup d’après » et donc son licenciement
— il établit qu’il a atteint les objectifs de baisse du ratio de main d''uvre (pièce n° 16 salarié)
— il établit aussi qu’il a atteint les objectifs de baisse du taux de déchets dans sa note explicative (pièce n° 17 salarié avec annexes)
— la production des déchets a augmenté à la mi 2015 du fait des choix de la direction comme cela ressort de l’attestation de M. Y (pièce n° 18 salarié)
— les pièces produites par la société GEOSTAFF ne prouvent pas que les objectifs n’ont pas été atteints, ce que contredit la note explicative (pièce n° 29 salarié) et le « mémo » sur les objectifs (pièce n° 30 salarié).
La cour constate que la combinaison entre le courrier électronique du 29 juin 2015 (pièce n° 14 employeur), la lettre de mise en garde du 13 juillet 2015 (pièce n° 15 employeur) et le courrier électronique du 23 avril 2015 (pièce n° 11 employeur), fait ressortir qu’il avait été fixé à M. X l’objectif de faire baisser de 15 % le ratio de main d''uvre et le taux des déchets avant le 1er juillet 2015 et qu’un délai supplémentaire de 6 mois, jusqu’au 31 décembre 2015 lui avait été laissé pour réaliser ces objectifs à peine de licenciement.
Cependant c’est à juste titre que M. X conteste la fixation des objectifs invoqués par la société GEOSTAFF au motif que le contrat de travail stipule « M. X aura droit à une prime variable de maximum 10 % du salaire annuel brut sur la base de la réalisation des objectifs convenus avec la direction » (pièce n° 1 employeur) ; ce contrat qui mentionne « des objectifs convenus » commandait que les objectifs soient fixés dans un document contractuel signé par M. X et la fixation d’objectifs informelle à un certain moment (non daté) et le rappel de ces objectifs de façon comminatoire dans la lettre de mise en garde du 13 juillet 2015 ne peut caractériser l’existence des « objectifs convenus » dont le principe, lui, a été contractualisé.
Le premier motif de la lettre de licenciement ne peut donc pas être retenu.
La cour ajoute cependant qu’à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, elle dispose d’éléments suffisants pour retenir que M. X a effectivement fait baisser le ratio de main d''uvre de 15 % en décembre 2016 puisqu’il était à cette date de 16,2 % alors qu’en début 2014, au vu des données invoquées par la société GEOSTAFF, il était en moyenne de 20,24 % en sorte que le ratio de main d''uvre devait être inférieur à 17,20 pour réaliser l’objectif de baisse de 15 % ; cette donnée objective tirée des chiffres mentionnés par la société GEOSTAFF dans ses conclusions suffit à dire que les objectifs de ratio de main d''uvre étaient atteints en décembre 2015 comme la lettre de mise en garde l’exigeait, peu important les variations antérieures d’ailleurs, étant ajouté que l’évolution était de toutes les façons en tendance « baissière ».
La cour ajoute encore qu’à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, elle dispose d’éléments suffisants pour retenir que M. X a aussi fait baisser le taux de déchets de 15 % ou plus ; en effet il était de 25 % aux dires de la société GEOSTAFF en début 2014 et devait donc être inférieur à 21,25 % ; la société GEOSTAFF soutient qu’il est passé de 23 à 28 % durant la période d’emploi de M. X (pièce n° 18 employeur) mais les chiffres sommaires communiquées à
l’appui de l’histogramme composant cette pièce 18 sont contredits par l’annexe D 10 de la pièce 17 produite par M. X qui montre que le taux de déchets est passé durant les semaines 48 à 52 de 2015, soit en décembre 2015 de 16,33 % à 20,85 % puis à 18,59 % puis à 14,42 % et enfin à 15,99 %, soit au moins de 21,25 % exigé en décembre 2015. Les pièces précitées se contredisent mais le doute doit profiter au salarié et la cour retient donc que l’objectif de baisse du taux de déchets a lui aussi été atteint en décembre 2015 comme cela était exigé par l’employeur.
La cour ajoute enfin que la société GEOSTAFF n’établit aucunement, alors qu’elle en a la charge, que l’insuffisance de résultats alléguée à l’encontre de M. X était due à une carence de sa part alors que l’insuffisance de résultats ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est due à une carence du salarié que l’employeur doit prouver.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le premier motif de licenciement tiré de l’insuffisance de résultats de M. X est mal fondé.
La cour retient aussi que le deuxième motif de licenciement tiré de l’insuffisance professionnelle de M. X est aussi mal fondé au motif que l’allégation d’insuffisance professionnelle doit reposer sur une base sérieuse, objective, circonstanciée et vérifiable et non sur de simples allégations ou affirmations de l’employeur ; en l’espèce, la cour constate qu’aucun fait objectif à la charge du salarié n’est mis en évidence et les motifs articulés sont manifestement exprimés avec subjectivité, qu’il s’agit plus d’une opinion que de l’expression de faits objectifs et donc vérifiables ; en effet l’énonciation suivante « Manque de correspondance entre vos capacités et les besoins du site de la Société GEOSTAFF. En effet, nous devons faire appel à de trop nombreux supports pour garantir le bon fonctionnement de la structure, et nous souhaitions de votre part plus d’indépendance et de polyvalence » à laquelle se limite la lettre de licenciement ne constitue pas le motif matériellement vérifiable exigée par la loi puisqu’on ne sait pas quel fait précis et matériellement vérifiable fonde l’insuffisance professionnelle.
C’est donc en vain que la société GEOSTAFF développe les multiples arguments résumés plus haut relativement à l’insuffisance professionnelle de M. X au motif qu’ils sont inopérants dès lors que l’employeur s’est limité dans la lettre de licenciement à reprocher à M. X un « Manque de correspondance entre (ses) capacités et les besoins du site de la Société GEOSTAFF. En effet, nous devons faire appel à de trop nombreux supports pour garantir le bon fonctionnement de la structure, et nous souhaitions de votre part plus d’indépendance et de polyvalence. ».
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas énoncé dans la lettre de licenciement de M. X un motif objectif comme la loi l’exige.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande par infirmation du jugement (qui a retenu 34.511 €) la somme de 138.045,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société GEOSTAFF s’oppose à cette demande.
L’ancienneté se calcule en partant de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de notification du licenciement.
La cour constate qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
La cour constate que M. X ne conteste pas avoir retrouvé un emploi en août 2016, comme la société GEOSTAFF l’indique sans être contredite.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 20.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GEOSTAFF à payer à M. X la somme de 34.511 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société GEOSTAFF à payer à M. X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le solde d’indemnité de licenciement
M. X demande par confirmation du jugement la somme de 666,33 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement et fait valoir à l’appui de cette demande que son salaire de référence calculé sur la moyenne des douze derniers mois de mai 2015 à avril 2016 (69.022,66 €) soit fixé à 5.751,89 €.
La société GEOSTAFF s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 s’élevait à la somme de 5.085,50 € (61.026,72 € : 12).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. X est mal fondé dans sa demande formée à titre de solde de l’indemnité de licenciement au motif que les salaires retenus pour calculer le salaire moyen des 12 derniers mois sont ceux des derniers mois complets précédant la rupture du contrat, en sorte que la société GEOSTAFF pouvait retenir pour le calcul du salaire de référence, la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 plutôt que celle de mai 2015 à avril 2016 (mois de la rupture du contrat) étant ajouté que M. X a de surcroît pris en compte dans son calcul du salaire de référence, des sommes ne devant pas l’être comme l’indemnité de licenciement mentionnée dans le bulletin de salaire d’avril 2016.
Par ailleurs la cour retient que M. X a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue in fine à hauteur de 5.085,56 € (pièces n° 65 et 66 employeur).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GEOSTAFF à payer un solde de 666,33 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X de sa demande de paiement de 666,33 €à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de la prime variable
M. X demande par infirmation du jugement (qui a retenu 12.161 €) la somme de 12.817,83 € brut pour le rappel de la prime variable, et fait valoir, à l’appui de cette demande que l’employeur devait payer l’intégralité de la rémunération variable à son salarié à défaut d’objectifs explicites ni précisions des modalités de calcul de la part variable, puisqu’il avait manqué à ses obligations contractuelles, qu’il a perçu à ce titre 40.691,83 € en 2014, 60.986,28 € en 2015 et 26.500,38 € en 2016 et qu’il a donc droit à une prime de 4.069,18 € pour 2014, de 6.098,62 € pour 2015 et de 2.650,03 € pour 2016, soit la somme de 12.817,83 €.
La société GEOSTAFF s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que M. X n’a pas réalisé les objectifs fixés sans articuler de moyens sur le quantum.
La cour constate que le contrat de travail stipule « M. X aura droit à une prime variable de maximum 10 % du salaire annuel brut sur la base de la réalisation des objectifs convenus avec la direction » (pièce n° 1 employeur).
Il a été précédemment jugé que les objectifs invoqués par la société GEOSTAFF ne pouvaient pas caractériser l’existence des « objectifs convenus » dont le principe, a été contractualisé.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que M. X est bien fondé dans sa demande de prime variable au motif que la société GEOSTAFF doit payer l’intégralité de la prime variable convenue avec M. X faute d’avoir convenu avec lui les objectifs dont la réalisation déterminait le droit à cette prime variable de 10 %.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GEOSTAFF à payer à M. X la somme de 12.161 € pour le rappel de la prime variable, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société GEOSTAFF à payer à M. X la somme de 12.817,83€ pour le rappel de la prime variable.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société GEOSTAFF aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société GEOSTAFF à payer à M. X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société GEOSTAFF à payer à M. X les sommes de :
— 7.304,50 € au titre des heures supplémentaires,
-730,45 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 12.817,83€ pour le rappel de la prime variable ;
Déboute M. X de ses demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la société GEOSTAFF à verser à M. X une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société GEOSTAFF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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